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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 21 mai 2026, n° 2602301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Saidani, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.
M. B… soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de son titre de séjour et que la décision contestée a pour effet de placer M. B… en situation irrégulière sur le territoire français et de compromettre directement la poursuite de son activité professionnelle et sa situation financière ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
absence de menace actuelle pour l’ordre public, les faits reprochés étant isolés ou anciens ;
erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public, la gravité des faits reprochés, malgré leur nombre, étant insuffisante et le préfet ne peut utilement se fonder sur de simples mentions dans le traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), lesquelles ne constituent pas des condamnations pénales et ne sauraient, à elles seules, établir la réalité des faits reprochés ;
défaut de prise en compte de l’ancienneté du séjour de M. B… ; erreur de proportionnalité de la décision contestée ; absence de mise en balance avec l’ancienneté de son séjour ; en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 mai 2026 sous le numéro 2602342 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mai 2026.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Saidani pour M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures, mais abandonne ses conclusions dirigées contre l’arrêté en tant qu’il prononce une obligation de quitter le territoire français, et en présence de M. B…, qui reconnait les faits reprochés par le préfet, fait valoir ses mauvaises fréquentations, et invoque l’absence totale d’attaches familiales dans son pays d’origine et sa recherche actuelle d’emploi.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
M. B…, ressortissant camerounais, bénéficiaire de titres de séjour, dont en dernier lieu une carte de séjour pluriannuelle de 4 ans expirant le 14 juin 2025, sollicite, dans le dernier de sa requête, la suspension de l’arrêté du 9 mars 2026 en tant que le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour au motif, en particulier, d’une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B… fait valoir et il résulte de l’instruction que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision contestée a pour effet de le placer en situation irrégulière sur le territoire français et de compromettre directement la poursuite de son activité professionnelle et sa situation financière.
En ce qui concerne les moyens :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Aux termes de l’article L. 412-10 du même code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 mars 2026 en tant que le préfet du Var a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet du Var, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête susvisée, réexamine la demande de titre de séjour de M. B…. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, le préfet du Var délivrera à M. B… une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document l’autorisant à séjourner provisoirement en France et lui permettant de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
M. B… ayant été provisoirement admis à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Saidani, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Saidani de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2: L’exécution de l’arrêté du 9 mars 2026 est suspendue en tant que le préfet du Var a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B….
Article 3: Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…, dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document l’autorisant à séjourner provisoirement en France et lui permettant de travailler, dans le délai de quinze jours, le tout à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le préfet du Var versera à Me Saidani la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à bénéficier de la somme versée au titre de l’aide juridictionnelle
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Saidani et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 21 mai 2026.
Le vice-président désigné,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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