Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 20 févr. 2025, n° 2500466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 20 février 2025, M. A B, représenté par Me Launay, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de lui restituer les permis de conduire dont il est titulaire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui restituer ses permis de conduire ou, subsidiairement, d’examiner son dossier de demande de restitution des permis de conduire et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il existe une situation d’urgence dès lors que sans permis de conduire, il ne peut répondre favorablement à une offre de contrat de travail ; la copie de son permis de conduire est expressément mentionnée dans l’offre d’emploi car il doit pouvoir conduire les véhicules de location de la société employeur ; il est sans emploi depuis décembre 2023 et la détention de ses permis est indispensable pour retrouver un emploi de chauffeur poids-lourds ; son permis de conduire devait lui être restitué à compter du 7 janvier 2024, soit depuis plus d’un an ; par arrêté du 27 août 2024, le préfet du Calvados a prorogé à nouveau ses permis de conduire mais uniquement jusqu’au 26 février 2025 ;
— le refus de restitution de son permis de conduire porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travail, d’aller et venir en utilisant un véhicule et à sa liberté personnelle ; il ne peut lui être imposé de changer de profession du fait de l’inertie du préfet ; en outre, l’avis favorable de la commission médicale du 14 décembre 2023 était valable six mois, soit jusqu’au 14 juin 2024 ; de plus, le préfet est compétent pour décider de la restitution du permis de conduire à son titulaire en application de l’article R. 224-21 du code de la route, l’ANTS étant compétente pour la fabrication du permis de conduire
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas justifiée ; aucun élément ne permet d’établir que le permis de conduire serait indispensable à l’exercice de son activité ;
— il n’existe pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; la rétention de son permis de conduire n’empêche pas M. B de travailler ; en outre, le requérant pouvait prétendre à la restitution de son permis à compter du 7 janvier 2024, sous réserve d’une visite médicale favorable, la demande s’effectuant à la fin de la période de suspension ; la demande faite le 18 décembre 2023 ne pouvait donc être instruite ; quant à sa demande du 11 mars 2024, l’avis médical n’était plus valable ; enfin, il doit procéder à une demande de nouveau permis sur le site de l’ANTS puisque son ancien titre ne lui sera pas matériellement restitué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 20 février 2025 à 10 heures, en présence de M. Dubost, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Macaud ;
— et les observations de Me Launay, représentant M. B également présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en insistant sur le fait que le préfet persiste à ne pas vouloir lui restituer son permis de conduire, ce qui caractérise la situation d’urgence ; qu’il n’existe aucune difficulté administrative pour la restitution du titre et le préfet ne fait état d’aucun motif justifiant l’absence de restitution ; qu’enfin, il souhaite exercer la profession de chauffeur poids-lourds.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
3. Par un arrêté du 9 octobre 2023, le préfet du Calvados a suspendu, pour une durée de six mois, le permis du conduire de M. B, qui a fait l’objet d’un contrôle routier le 7 octobre 2023 révélant un taux d’alcoolémie à 0,49 mg/l d’air exprimé. M. B, qui demande la restitution de ce permis, fait valoir que le refus du préfet du Calvados de le lui restituer a une incidence sur sa situation professionnelle dès lors qu’il ne peut donner suite à une offre d’emploi qui exige d’être titulaire d’un permis de conduire et qu’il souhaite être chauffeur poids-lourds. Si cette circonstance peut, sous réserve de l’examen des circonstances de l’espèce, être de nature à regarder comme remplie la condition d’urgence posée tant par l’article L. 521-1 que par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le refus de restituer le permis de conduire ne porte pas, par lui-même, atteinte à une liberté fondamentale et ne peut donner lieu, par suite, à la mise en œuvre de la procédure exceptionnelle de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. B, s’il s’y croit fondé, présente une nouvelle demande de référé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 20 février 2025.
La juge des référés
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. Dubost
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- Code de justice administrative
- Code de la route.
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