Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 2 juin 2026, n° 2501087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2025 et 5 février 2026, Mme A… B… et la société Helio Finance Réunion, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat (Anah) à verser à Mme B… la somme de 20 000 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov » qui lui a été accordée par une décision du 3 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Anah une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la société Helio Finance Réunion a un intérêt pour agir ;
- la directrice générale de l’Anah a méconnu les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration en procédant au retrait d’une décision créatrice de droit plus de quatre mois après son édiction, d’autant plus que Mme B… remplissait l’ensemble des conditions requises pour bénéficier de la subvention en litige ;
- la décision de retrait est insuffisamment motivée ;
- elle est constitutive d’une rupture d’égalité, porte atteinte au principe de sécurité juridique, au droit à un recours effectif ainsi qu’à la liberté d’accès aux droits sociaux ;
- elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et de détournement de pouvoir.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2026, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la société Helio Finance Réunion ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rivière,
- et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a déposé une demande de subvention au titre de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur son logement situé à Cerisy-Belle-Étoile. Elle a désigné la société Helio Finance Réunion comme mandataire administratif et financier. Ayant initialement réservé à l’intéressée, par une décision du 3 avril 2024, une subvention « MaPrimeRénov » d’un montant estimatif de 20 000 euros, la directrice générale de l’Anah a ensuite procédé, par une décision du 7 janvier 2025, au retrait de la subvention accordée. Par l’intermédiaire de son conseil, la société Helio Finance Réunion a formé, pour le compte de Mme B…, un recours administratif préalable obligatoire, reçu par l’Anah le 21 février 2025, lequel a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Mme B… et son mandataire la société Helio Finance Réunion demandent, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner l’Anah à verser à Mme B… la somme de 20 000 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique, les requérants invoquant l’illégalité de la décision procédant au retrait de cette prime.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Ni Mme B…, ni la société Hélio Finances n’établissent ni n’allèguent avoir demandé la communication des motifs de la décision par laquelle la directrice générale de l’Anah a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 7 janvier 2025 procédant au retrait de la prime initialement accordée à Mme B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : […] 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées. ».
D’autre part, aux termes de l’article 10 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « I. – L’Agence nationale de l’habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l’achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d’octroi de la prime. / (…) L’absence de réponse ou l’entrave à la réalisation du contrôle constitue un motif de non-respect des engagements liés aux bénéfices de la prime entraînant son retrait et, le cas échéant, son reversement (…) / III. – L’Agence nationale de l’habitat peut également réaliser des contrôles sur pièces. Les conditions de communication des justificatifs et documents sont fixées par un engagement souscrit par le bénéficiaire et le cas échéant par son mandataire dans le cadre des demandes de prime. ». Et aux termes de l’annexe 3 de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergique alors en vigueur : « Demande de prime Demande d’avance Demande de solde : Formulaire CERFA de désignation d’un mandataire de gestion / Demande d’avance Demande de solde : Formulaire CERFA de désignation d’un mandataire de perception des fonds ». Enfin, aux termes de l’article 11 du décret du 14 janvier 2020 : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. ».
Il résulte de ces dispositions que l’Anah peut diligenter des contrôles sur pièces et, en cas de non-respect des conditions d’attribution de la subvention, la retirer sans condition de délai.
Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’invoquent les requérants, la décision accordant une prime à Mme B… n’a pas été retirée du fait de l’impossibilité de réaliser un contrôle sur place mais en raison de l’absence de réponse à la demande de consentement. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 octobre 2023, l’Anah a adressé à Mme B… une demande pour vérifier son consentement ainsi que la validité du mandat désignant la société Helio Finance Réunion. En l’absence de réponse, une deuxième demande lui a été adressée, en vain, le 13 septembre 2024. Le service instructeur de l’Anah a alors informé, le 19 novembre 2024, Mme B… et la société Helio Finance Réunion qu’une décision de retrait de la prime était susceptible d’intervenir et les a invitées à présenter leurs observations, invitation à laquelle elles n’ont pas donné suite. Après plusieurs échanges, Mme B… a produit, le 26 décembre 2024, son attestation de consentement. Ainsi que le permet l’annexe 3 de l’arrêté du 14 janvier 2020, le service instructeur de l’Anah a contrôlé le formulaire Cerfa de désignation du mandataire et a relevé que l’attestation était incomplète et pas conforme aux informations renseignées lors du dépôt de la demande de subvention, notamment s’agissant du montant du reste à charge. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’Anah n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur de fait en estimant que les conditions requises pour bénéficier de la subvention n’étaient plus remplies et en retirant, pour ce motif, la décision d’octroi de la prime, ce retrait pouvant légalement intervenir sans condition de délai.
En troisième lieu, les requérants font valoir que l’Anah crée un climat d’insécurité avec des exigences absurdes et qu’elle plonge le bénéficiaire de la subvention dans un climat d’insécurité juridique. Toutefois, outre que ces allégations ne sont nullement établies, les requérants ne sauraient sérieusement soutenir qu’une atteinte est portée à leur droit d’exercer un recours effectif, les intéressés pouvant contester devant une juridiction, comme en l’espèce, les décisions de l’Anah.
En quatrième lieu, il n’est pas davantage établi que l’Anah exigerait de certains bénéficiaires pris aléatoirement des démarches disproportionnées, rompant ainsi le principe d’égalité de traitement entre les citoyens, ni qu’elle porterait atteinte à l’effectivité des droits sociaux.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que l’Anah outrepasserait les objectifs assignés à ses prérogatives en poursuivant une finalité illégitime. Le moyen tiré du détournement de pouvoir, qui n’est pas établi, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, que la décision procédant au retrait de la prime de transition énergétique initialement accordée à Mme B… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation de l’Anah à lui verser la somme de 20 000 euros.
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… et de la société Helio Finance Réunion est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la société Helio Finance Réunion et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- M. Rivière, premier conseiller,
- Mme Fanget, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
SIGNÉ
X. RIVIÈRE
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de la ville et du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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