Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2501900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cagnon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 425-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo ;
- et les observations de Me Cagnon, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante gabonaise née le 18 avril 1988, est entrée en France le 18 décembre 2018 munie d’un visa touristique de trente jours, valable du 14 décembre 2018 au 23 mars 2019. A la suite de l’avis favorable de la commission départementale chargée d’organiser et de coordonner l’action en faveur des victimes de la prostitution, quatre autorisations provisoires de séjour lui ont été successivement accordées, l’autorisant à séjourner en France entre le 22 juin 2020 et le 13 juin 2022. Elle a ensuite obtenu un titre de séjour en qualité de « victime de la traite des êtres humains et de proxénétisme », valable du 15 juin 2022 au 14 juin 2023. Le 13 mars 2023, Mme A… a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet du Gard, par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture, lequel disposait, en vertu d’un arrêté du 6 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gard du même jour, d’une délégation à l’effet de signer, notamment, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a ni déposé plainte contre une personne qu’elle aurait accusée d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ni témoigné dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
6. Il ressort du rapport d’enquête de moralité en date du 13 février 2024 que Mme A… a déclaré, dans le cadre de cette enquête, ne s’être jamais prostituée et avoir seulement été mise en relation avec l’association qui encadre les victimes de proxénétisme par une femme faisant partie de ce réseau. Si l’intéressée fait état de son insertion socio-professionnelle sur le territoire, résultant notamment des formations qu’elle a suivies dans le cadre d’un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, ainsi que de son activité professionnelle d’aide à la personne, ces seules circonstances ne permettent pas de justifier de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au séjour au sens et pour l’application des dispositions précitées au point 5. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste d’appréciation à ce titre en refusant d’admettre la requérante au séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonctions doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au conseil de Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Gard et à Me Cagnon.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Force majeure ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Allocation
- Décision implicite ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Enfant ·
- Jeune ·
- Convention internationale ·
- Recours ·
- Visa ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Reclassement ·
- État
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Annulation
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Fiche ·
- Poste ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Lieu ·
- État de santé,
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Parlement européen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Norme ·
- Directive ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Condition
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Promesse d'embauche ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Promesse d'embauche ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Promesse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.