Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 26 mai 2026, n° 2403078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403078 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler 26 décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a prononcé des retraits de points du solde affecté à son permis de conduire en raison d’infractions relevées entre le 30 septembre 2014 et le 5 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer le solde de son permis de conduire de l’ensemble des points illégalement retirés, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont illégales dès lors qu’il n’a jamais reçu l’information obligatoire prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- il revient à l’administration d’établir qu’elle aurait effectivement délivré cette information au contrevenant ;
- la circonstance que le requérant aurait reçu cette information lors d’une infraction antérieure suffisamment récente est sans incidence dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait eu connaissance de la nature de l’infraction reprochée ;
- le retrait de points prononcé en raison de l’infraction relevée le 5 mai 2024 méconnaît l’article L. 223-1 du code de la route dès lors que le titre exécutoire émis en raison de cette infraction a été contesté auprès de l’officier du ministère public et que ce dernier doit annuler le titre fondant la réalité de cette infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions relatives aux infractions du 5 mai 2024 et du 30 septembre 2014, à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions relatives aux infractions du 15 octobre 2018, du 16 septembre 2019, du 30 janvier 2020, du 14 mai 2020, du 17 mars 2022 et du 11 juin 2023, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- l’infraction relevée le 5 mai 2024 n’apparaît plus sur le relevé d’information intégral ;
- l’infraction relevée le 30 septembre 2014 a donné lieu à la récupération des points retirés en application de l’article L. 223-6 du code de la route postérieurement à l’introduction de la requête ;
- les décisions relatives aux infractions relevées le 15 octobre 2018, le 16 septembre 2019, le 30 janvier 2020, le 14 mai 2020, le 17 mars 2022 et le 11 juin 2023 ont donné lieu à récupération de points antérieurement à l’introduction de la requête ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une lettre du 9 avril 2025, M. B…, a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s’il maintenait sa requête.
Par une lettre, enregistrée le 18 avril 2025, M. B… déclare maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cheylan a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par vingt-six décisions, le ministre de l’intérieur a prononcé des retraits de points du solde affecté au permis de conduire de M. C… B… en raison d’infractions relevées à son encontre entre le 30 septembre 2014 et le 5 mai 2024. Par une lettre du 27 août 2024, M. B… a demandé au ministre de l’intérieur de procéder au retrait de l’ensemble de ces décisions et de créditer son permis de conduire du capital maximum de points. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est intervenue. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces retraits de points.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de M. B… édité le 4 avril 2025, que les mentions relatives à l’infraction relevée le 5 mai 2024 n’apparaissent plus. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme ayant procédé au retrait de cette décision postérieurement à l’introduction de la requête. En outre, il résulte de ce document que l’infraction relevée le 30 septembre 2014 a fait l’objet d’une restitution de points le 14 janvier 2025 en application de l’article L. 223-6 du code de la route. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre ces deux décisions ont perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Par ailleurs, il ressort de ce même document que les infractions relevées le 15 octobre 2018, le 26 septembre 2019, le 30 janvier 2020, le 14 mai 2020, le 17 mars 2022 et le 11 juin 2023 ont toutes donné lieu une restitution de points, en application de l’article L. 223-6 du code de la route. Par suite, ces restitutions étant intervenues antérieurement à l’introduction de la requête, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre ces retraits de points doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les autres conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. En outre, en application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Avant même que ces mentions ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelait la qualification de l’infraction au code de la route et précisait que l’émission de l’amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettent le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet ou que cet avis a fait l’objet d’un recouvrement forcé.
6. Il résulte de l’instruction que, par des attestations établies le 13 mars 2025, la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes atteste du paiement, par le requérant, des titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées émises en raison des infractions relevées le 11 octobre 2017, le 4 décembre 2017, le 25 mai 2018, le 7 décembre 2018, le 9 mars 2019, le 16 mai 2019, le 19 juin 2019, le 11 mai 2021, le 22 septembre 2021, le 26 octobre 2021, le 17 décembre 2021, le 29 juillet 2021, le 11 juillet 2022, le 26 juillet 2022, le 29 septembre 2022, le 8 décembre 2022, le 10 janvier 2023 et le 19 janvier 2023. Le requérant ne produit pas d’éléments de nature à établir que le paiement de ces amendes forfaitaires majorées serait intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public à son encontre ou qu’il aurait reçu des titres exécutoires incomplets ou inexacts. Par suite, il découle de ces seules constatations que l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de ces amendes, les informations requises. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les retraits de points consécutifs à ces infractions seraient intervenus au terme d’une procédure irrégulière.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
9. Par ailleurs, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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