Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 26 mai 2026, n° 2300863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300863 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. B… C…, représenté par Me Grandserre, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi en raison de cinq fouilles intégrales injustifiées entre le 12 mai 2022 et le 14 août 2022.
Il soutient que :
- aucune des fouilles pratiquées sur lui n’était justifiée par l’absence de surveillance constante, son profil pénal, son comportement en détention ou une décision permettant sa fouille systématique ;
- l’administration pénitentiaire ne justifie pas de la nécessité de recourir à ce type de fouille et de l’insuffisance d’une fouille par palpation, notamment concernant celle pratiquée le 3 juin 2022 ;
- s’agissant de la fouille pratiquée le 3 juin 2022, il ne lui appartient pas de prouver la réalité de cette fouille dès lors qu’il est dans l’impossibilité de produire un tel élément de preuve ;
- il revient à l’administration de produire l’ensemble des éléments en sa possession permettant d’établir qu’il n’aurait pas subi de fouille intégrale le 3 juin 2022 ;
- s’agissant des fouilles pratiquées le 12 mai 2022, le 7 juin 2022, le 21 juillet 2022 et le 14 août 2022, celles-ci ont été réalisées en méconnaissance des articles L. 225-2 et L. 225-3 du code pénitentiaire ;
- l’administration pénitentiaire n’établit pas la nécessité de recours à une fouille intégrale ni que le directeur de l’établissement aurait, pour des raisons d’ordre, autorisé temporairement la fouille intégrale de personnes détenues sans prise en compte du comportement en détention et du niveau de dangerosité des personnes détenues ;
- ces fouilles, qui se sont répétées les 29 septembre 2022, 3 novembre 2022 et 23 novembre 2022, lui causent nécessairement un préjudice moral en raison de leur caractère dégradant et psychologiquement violent ;
- son préjudice moral ne saurait faire l’objet d’une indemnisation inférieure à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il ne ressort d’aucun élément que le requérant aurait subi une fouille intégrale le 3 juin 2022 ; par suite, il n’est pas fondé à demander l’indemnisation du préjudice résultant de cette fouille ;
- l’ensemble des fouilles pratiquées sur le requérant était justifié par la circonstance qu’il ne se trouvait pas sous la surveillance constante des personnels pénitentiaires ou de police et de gendarmerie ;
- le profil pénal du requérant nécessite que l’administration puisse s’assurer qu’il ne se soit pas vu remettre d’objet dangereux pour la sécurité de l’établissement ;
- ces fouilles ont été réalisées en retour de permission de sorties non surveillées à l’occasion desquelles il aurait pu se faire remettre des objets de petite taille ;
- compte tenu du profil pénal du requérant et du cadre dans lequel ces fouilles ont été réalisées, elles ne sont pas disproportionnées ;
- le requérant ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité du préjudice dont il demande l’indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cheylan et les conclusions de M. Martinez, rapporteur public, ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… est incarcéré au centre pénitentiaire de Caen depuis le 24 juin 2019 et bénéficie de permissions de sortie régulières depuis l’année 2021. Par une lettre en date du 22 novembre 2022, M. C… a saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, d’une demande indemnitaire en raison de cinq fouilles intégrales réalisées le 12 mai 2022, 3 juin 2022, le 7 juin 2022, le 21 juillet 2022 et le 14 août 2022. Par un courrier du 22 février 2023, le ministre de la justice a rejeté cette demande. Par sa requête, M. C… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi en raison de ces fouilles intégrales.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. M. C… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues (…) Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de l’historique des fouilles pratiquées sur la personne de M. C…, édité à la date du 23 décembre 2022, que le requérant n’a pas subi de fouille intégrale le 3 juin 2022. Par suite, en l’absence de tout élément contredisant les mentions portées sur cet historique, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration pénitentiaire aurait commis une faute en le soumettant à une fouille intégrale le 3 juin 2022 alors qu’il était resté sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire.
8. En second lieu, il résulte de l’instruction et il n’est pas sérieusement contesté par le requérant que les fouilles intégrales réalisées le 12 mai 2022, le 7 juin 2022, le 21 juillet 2022 et le 14 août 2022 l’ont été lors de retours de permissions de sortie en raison de contacts non surveillés avec des personnes extérieures à l’établissement pénitentiaire et du risque que pouvait représenter ces contacts pour la sécurité des personnes et des biens à l’intérieur de l’établissement. Ces fouilles ont fait l’objet d’autorisations motivées délivrées par le directeur de l’établissement respectivement le 12 mai 2022, le 7 juin 2022, le 20 juillet 2022 et le 12 août 2022. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les agents de l’administration pénitentiaire ont procédé aux fouilles litigieuses dans des conditions qui, par elles-mêmes, n’étaient pas attentatoires à la dignité humaine. Ainsi, en soumettant le requérant aux fouilles en litige, l’administration pénitentiaire n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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