Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 20 mai 2026, n° 2601728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601728 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2026, M. B… et Mme A… D… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 mai 2026 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur refusant les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur rétablir le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office les entiers dépens.
M. et Mme D… font valoir que :
- la situation d’urgence est établie dès lors qu’ils sont parents de deux enfants mineurs, nés en 2019 et 2022, que leur famille se trouve dans une situation d’extrême précarité matérielle et sociale, qu’ils ne disposent d’aucune ressource, que l’absence de versement de l’allocation pour demandeur d’asile compromet gravement l’accès de leur famille à l’alimentation, aux produits d’hygiène, aux transports, aux soins médicaux et aux besoins essentiels de leurs enfants ; cette situation porte une atteinte directe à l’intérêt supérieur des enfants et la privation des conditions matérielles d’accueil les place dans des conditions incompatibles avec le respect de la dignité humaine et expose leur famille à une aggravation immédiate de leur précarité ;
- la décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, au principe de dignité humaine ainsi qu’au droit à des conditions matérielles d’accueil adaptées à la vulnérabilité des demandeurs d’asile ;
- l’Office a pris une décision automatique au motif qu’ils sont en procédure de « réexamen » sans procéder à un examen réel et sérieux de leur situation familiale, sociale, médicale et psychologique ;
- ils justifient d’une situation manifeste de vulnérabilité ; elle a subi une intervention neurochirurgicale extrêmement lourde pour l’ablation d’un neurinome ; en outre, leur fils aîné a bénéficié de consultations psychologiques à la suite de traumatismes psychologiques graves survenus à leur arrivée en France ;
- la décision ne comporte aucune analyse concrète de leur situation familiale, médicale, psychologique et sociale et ne mentionne nullement la présence de deux enfants mineurs ni leur état de vulnérabilité.
Par un mémoire enregistré le 18 mai 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête de M. et Mme D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 18 mai 2026 à 9 heures 15, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme C… ;
- et les observations de M. et Mme D…, assistés d’une amie qui a fait office d’interprète dans les échanges, qui ont confirmé leurs écritures et répondu aux observations produites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en expliquant leur situation particulière, notamment au regard de l’état de santé de la requérante, de la scolarité de leurs enfants et des frais qu’ils doivent supporter pour payer la cantine, l’activité sportive d’un de leurs fils, les frais dentaires et divers autres frais.
Après avoir constaté que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. (…) ». Selon l’article D. 551-17 du même code, la décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 de ce code prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée et prend effet à compter de sa signature.
3. Il résulte de l’instruction que M. et Mme D…, de nationalité arménienne, ont été définitivement déboutés de leur demande d’asile par décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 9 avril 2026 et qu’ils ont sollicité le réexamen de leur situation par une demande enregistrée le 13 mai 2026 pour être examinée selon la procédure accélérée. Conformément aux dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, par une décision du 13 mai 2026, refusé aux intéressés le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pendant la période de réexamen de leur demande d’asile. Les requérants ont également été invités à quitter leur hébergement le 31 mai 2026. M. et Mme D… font valoir que la décision leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, au principe de dignité humaine ainsi qu’au droit à des conditions matérielles d’accueil adaptées à la vulnérabilité des demandeurs d’asile.
4. Il résulte des pièces produites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration que les requérants ont été entendus, le 13 mai 2026, au cours d’un entretien d’évaluation de leur vulnérabilité, qui s’est déroulé dans une langue qu’ils ont déclarée comprendre, les requérants étant assistés d’un interprète. Or, il ne ressort pas de la fiche d’évaluation, signée par les requérants, qu’ils auraient fait état de problèmes de santé ou de toute autre information de nature à craindre qu’ils soient dans une situation de vulnérabilité telle qu’elle justifierait que les conditions matérielles d’accueil soient accordées malgré le rejet définitif de leur demande d’asile. En outre, à supposer que l’état de santé de Mme D… nécessite des soins médicaux, la décision de l’Office ne fait pas obstacle à ce qu’elle bénéficie de tels soins, tout comme les autres membres de sa famille. Enfin, la circonstance que les enfants sont scolarisés et que les requérants ont des factures à payer, notamment pour les activités de leurs enfants, n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision de refus d’attribution des conditions matérielles d’accueil. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a commis aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, au principe de dignité humaine ou au droit à des conditions matérielles d’accueil adaptées à la vulnérabilité des demandeurs d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que les conclusions présentées par M. et Mme D… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et Mme A… D… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Caen, le 20 mai 2026.
La juge des référés
Signé
C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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