Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 28 mai 2026, n° 2504260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504260 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, Mme A… B… forme opposition à la contrainte du 28 novembre 2025 émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales de la Manche, et qui lui a été signifiée le 9 décembre 2025, pour le recouvrement, notamment, d’un indu d’allocation de logement familiale (IM4.3) dont le solde est de 327 euros, couvrant la période du 1er septembre 2023 au 29 février 2024, d’un indu de prime d’activité (IM1.1) dont le solde est de 97,10 euros, couvrant la période du 1er mars 2024 au 31 mars 2024, et d’un indu de prime d’activité (IM1.2), dont le solde est de 365,54 euros, couvrant la période du 1er octobre 2023 au 29 février 2024.
Elle soutient que :
- ses filles étaient en garde alternée au cours de la période de mars 2023 à février 2024 ;
- sa fille ainée n’était plus chez elle à compter de septembre 2023, mais elle payait tout ce qui concernait son autre fille, en compensation de la non présence de sa sœur.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que la contrainte est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 3 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de la Manche a notifié à Mme A… B… un indu de prime d’activité de 201,47 euros (IM1.1). Par courrier du 24 juin 2024, la caisse d’allocations familiales lui a notifié un nouvel indu de prime d’activité (IM1.2) de 365,54 euros et un indu d’allocation de logement familiale de 397 euros (IM4.3). Mme B… a exercé un recours administratif, le 9 juillet 2024, pour, d’une part, contester le bien-fondé de ces indus et, d’autre part, demander une remise de dettes. Par courriers du 1er octobre 2024 et du 31 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales a adressé à Mme B… un rappel pour procéder au remboursement du solde des indus. A la suite d’une mise en demeure de payer datée du 21 juillet 2025, demeurée vaine, la caisse d’allocations familiales a émis, le 28 novembre 2025, à l’encontre de Mme B…, une contrainte pour recouvrer le solde de ces créances. Mme B… forme opposition à cette contrainte.
Sur les indus de prime d’activité (IM1.1 et IM1.2) :
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…). ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d’arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus ; / b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l’année civile de droit, de la prime d’activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’un bénéficiaire. ».
En ce qui concerne l’indu de prime d’activité référencé « IM1.1 » :
3. En l’espèce, Mme B… a déclaré le 12 mars 2024 que ses deux enfants avaient quitté le foyer au 1er mars 2024. Ainsi, la caisse d’allocations familiales de la Manche a pu, sans commettre d’illégalité, régulariser la situation du foyer en considération de cet élément, conformément aux dispositions précitées des articles L. 842-3 et R. 842-3 du code de la sécurité sociale, et mettre à sa charge l’indu de prime d’activité résultant de cette situation. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu de prime d’activité « IM1.1 » au titre du mois de mars 2024.
En ce qui concerne l’indu de prime d’activité référencé « IM1.2 » :
4. Mme B… a reçu le versement de la prime d’activité pour la période du 1er août 2023 au 29 février 2024 en considération d’un foyer composé d’une personne seule avec deux enfants à charge. Il résulte de l’instruction, en particulier du jugement du juge aux affaires familiales et du courrier de Mme B… du 24 juin 2024, que la fille de Mme B…, Anaïs, avait quitté le foyer dès septembre 2023 et non au 1er mars 2024, et ne pouvait plus, dès lors, être considérée à sa charge, au sens des dispositions précitées de l’article L. 842-3 du code de l’action sociale et des familles. La caisse d’allocations familiales de la Manche était, dès lors, fondée à réclamer à Mme B… l’indu de prime d’activité « IM1.2 » portant sur la période du 1er octobre 2023 au 29 février 2024, la circonstance que la requérante prenait en charge toutes les dépenses de sa seconde fille étant sans incidence.
Sur l’indu d’allocation de logement familiale (IM4.3) :
5. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 823-1 de ce code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; (…) ». Aux termes de l’article L. 823-2 du même code : « Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l’article L. 823-1, l’enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. (…) ». Aux termes de l’article R. 823-4 de ce code : « Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu’ils vivent habituellement au foyer : / 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 823-2 du présent code ; (…) ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, et au regard des dispositions de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation, l’indu d’allocation de logement familiale « IM4.3 » portant sur la période du 1er septembre 2023 au 29 février 2024, est légalement fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à contester le bien-fondé des indus en litige et, par suite, à former opposition à la contrainte émise le 28 novembre 2025 par la caisse d’allocations familiales de la Manche en tant qu’elle concerne les indus de prime d’activité (IM1.1 et IM1.2) et l’indu d’allocation de logement familiale (IM4.3).
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de la Manche, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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