Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 26 mai 2026, n° 2403414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI en date du 12 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble onze décisions de retrait de points relatives à des infractions relevées entre le 16 juin 2021 et le 25 mars 2023, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer l’ensemble des points illégalement retirés, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- elle n’a jamais reçu notification de la décision référencée 48SI en litige ;
- elle n’a jamais reçu l’information obligatoire prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route concernant ces infractions relevées par appareils automatisés ;
- il appartient au ministre de l’intérieur d’établir la preuve de cette information ;
- il appartient au ministre de l’intérieur de prouver que la réalité des infractions a été établie conformément aux dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, à défaut de quoi les décisions contestées ont été adoptées à l’issue d’une procédure irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- les mentions relatives à la décision référencée 48SI et aux infractions relevées les 25 mars 2023, 19 octobre 2022, 8 novembre 2022 et 16 décembre 2022 n’apparaissent plus sur le relevé du permis de conduire de la requérante ou n’entraînent plus de retraits de points ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cheylan a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… déclare avoir constaté, à la lecture du relevé d’information intégral de son permis de conduire, l’existence d’une décision référencée 48SI d’invalidation de son permis de conduire prise par le ministre de l’intérieur le 12 août 2023 en raison d’un solde de points nul. Par une lettre en date du 20 août 2024, elle a saisi le ministre de l’intérieur d’un recours gracieux contre cette décision et onze décisions de retrait de points mentionnées sur le relevé de son permis de conduire. En l’absence de réponse à ce recours, une décision implicite de rejet est intervenue. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI en date du 12 août 2023, onze décisions portant retrait de points de son permis de conduire et la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du permis de permis de conduire de Mme A… édité le 13 janvier 2025, que les mentions relatives à l’existence d’une décision référencée 48SI et celles relatives à l’infraction relevée le 25 mars 2023 n’y apparaissent plus et que le permis de conduire de la requérante est crédité d’un solde de neuf points. Ainsi, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant rapporté ces décisions postérieurement à l’introduction de la requête. En outre, il ressort du même document que si les infractions relevées les 19 octobre 2022, 8 novembre 2022 et 16 décembre 2022 y figurent toujours, elles n’entraînent plus de retrait de points. Ainsi, le ministre de l’intérieur doit également être regardé comme ayant procédé au retrait de ces décisions postérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre ces décisions ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les infractions relevées le 5 novembre 2021 et le 12 octobre 2022 ont donné lieu à des restitutions de points le 23 juin 2022 et le 21 septembre 2023, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre ces retraits de points doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les autres conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification :
4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et ainsi la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur.
5. Mme A… soutient que la décision référencée 48SI est illégale dès lors qu’elle n’en n’aurait jamais reçu notification. Toutefois, la notification d’une décision portant invalidation du permis de conduire a pour seul effet de rendre cette décision, ainsi que les décisions de retrait de points qu’elle récapitule, opposables à son destinataire. Par suite, ce moyen, qui est sans influence sur la légalité des décisions attaquées, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
6. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions relevées le 16 juin 2021, le 25 août 2021, le 9 octobre 2021, le 22 octobre 2021, le 5 novembre 2021, le 12 octobre 2022, le 19 octobre 2022 et le 8 novembre 2022 :
7. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
8. Il résulte des mentions probantes du relevé d’information intégral du permis de conduire de Mme A… que celle-ci s’est acquittée des amendes forfaitaires émises consécutivement aux infractions relevées le 16 juin 2021, le 25 août 2021, le 9 octobre 2021, le 22 octobre 2021, le 5 novembre 2021, le 12 octobre 2022, le 19 octobre 2022 et le 8 novembre 2022. Ces infractions ayant été relevées au moyen d’un radar automatique, Mme A… a nécessairement reçu notification de ces avis d’amendes forfaitaires, qui sont réputés comporter l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, et alors que la requérante n’établit pas ni même n’allègue qu’elle ait été rendue destinataire d’avis inexacts ou incomplets, l’administration doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation d’information. Ce moyen doit donc être écarté.
S’agissant de l’infraction relevée le 29 mars 2022 :
9. Lorsque le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
10. Il résulte des mentions probantes du relevé d’information intégral du permis de conduire de la requérante que l’infraction relevée le 29 mars 2022 a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique après interception du véhicule. La requérante ayant payé l’avis d’amende forfaitaire, elle a reconnu l’existence de cette infraction qui est devenue définitive le 9 mai 2022. Ainsi, Mme A… a nécessairement reçu l’avis d’amende forfaitaire émis consécutivement à cette infraction, lequel est réputé comporter l’information obligatoire imposée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, et alors que la requérante n’établit pas ni même n’allègue qu’elle ait été rendue destinataire d’avis inexacts ou incomplets, l’administration doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation d’information. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’établissement de la réalité des infractions :
11. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, justifie avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
12. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que la réalité de l’ensemble des infractions relevées à l’encontre de la requérante a été établie par le paiement des amendes forfaitaires correspondantes. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les décisions en litige méconnaîtraient les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre la décision référencée 48SI du 12 août 2023 et les décisions relatives aux infractions relevées les 19 octobre 2022, 8 novembre 2022, 16 décembre 2022 et 25 mars 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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