Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 nov. 2025, n° 2513479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513479 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025 sous le n° 2513479, M. A… B…, ayant pour avocat Me Kulbastian, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois et 15 jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui restituer sans délai son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
-l’urgence est caractérisée compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle, dans la mesure où il occupe un emploi de « technicien approvisionneur » et qu’il est ainsi amené à effectuer de nombreux déplacements, notamment des dépannages en urgence ;
-ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dans la mesure où elle est entachée d’un vice du contradictoire et qu’elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’il est reproché à M. B… une infraction au code de la route commise le 4 septembre 2025 pour avoir roulé à une vitesse retenue de 132 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h.
3. En premier lieu, le préfet ne peut légalement se dispenser de la formalité prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en raison d’une situation d’urgence que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, comme il a été dit, que M. B… a été contrôlé le 4 septembre 2025 conduisant son véhicule à la vitesse retenue de 132 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 90 km/h. Ces circonstances sont de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Dans ces conditions, le moyen de légalité externe soulevé doit être regardé comme manifestement mal fondé.
5. En second lieu, les circonstances de l’infraction en cause, à savoir la conduite d’un véhicule à la vitesse retenue de 132 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 90 km/h, sont de nature à faire regarder M. B… comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait disproportionné est manifestement mal fondé, les conséquences de cette mesure sur la vie familiale et professionnelle de M. B… étant sans influence sur sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il apparaît manifeste que la requête de M. B… est mal fondée. Elle doit par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2513479 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera donnée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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