Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2401237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401237 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 30 avril 2024 n° 2329315/3-3, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Caen la requête de la société Cofiroute enregistrée le 21 décembre 2023.
Dans sa requête, la SA Cofiroute, représentée par Me Laloum, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée par l’Etat à sa demande indemnitaire du 5 novembre 2019 tendant à l’indemnisation des préjudices subis lors du mouvement des gilets jaunes sur le réseau autoroutier qui lui est concédé ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 950 euros, sous réserve de consolidation, en réparation globale du préjudice subi lors des rassemblements de gilets jaunes sur le réseau autoroutier qui lui est concédé dans le département de l’Orne, outre les intérêts de droit commun à compter du 5 novembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute au titre des attroupements ou rassemblements en application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
- elle a droit à la réparation des préjudices subis, qui sont évalués à la somme globale de 4 950 euros s’agissant du département de l’Orne, au titre des pertes de recette de 2019, des dommages matériels et des coûts internes de mobilisation du personnel de la société.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mars et 23 mai 2024, le préfet de l’Orne conclut au renvoi devant le tribunal administratif de Caen et au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 30 mars 2026, la société Cofiroute a été invitée à régulariser sa requête en produisant sa demande indemnitaire préalable. La pièce transmise le 31 mars 2026 a été communiquées le même jour au préfet de l’Orne.
Par une ordonnance du 10 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 27 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la route ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- les observations de M. A…, représentant le préfet de l’Orne.
La société Cofiroute n’était pas représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cofiroute est titulaire d’une concession pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’un réseau d’autoroutes situé dans le centre-ouest de la France. Elle gère notamment le péage d’Alençon nord à la sortie 18 de l’autoroute A28. Les 24 et 25 novembre, 1er et 2 décembre 2018, 16 février, 20 avril et 18 mai 2019 des « gilets jaunes » ont investi ce péage et mené des opérations « péage gratuit ». La société Cofiroute a présenté une demande indemnitaire préalable au ministre chargé des transports, par un courrier reçu le 5 novembre 2019, aux fins d’obtenir réparation des dommages qu’elle estime avoir subis du fait de cette mobilisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite rejetant la demande indemnitaire préalable de la société Cofiroute :
La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la société Cofiroute qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de la société requérante à percevoir les sommes qu’elle réclame, les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachée cette décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
Sur la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure :
3. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Par suite, lorsque le dommage invoqué a été causé à l’occasion d’une série d’actions concertées ayant donné lieu sur l’ensemble du territoire ou une partie substantielle de celui-ci à des crimes ou délits commis par plusieurs attroupements ou rassemblements, ce régime d’indemnisation n’est applicable que si le dommage résulte de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés.
4. Aux termes de l’article 431-1 du code pénal : « Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté (…) du travail (…) est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. / Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l’exercice d’une des libertés visées à l’alinéa précédent est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de la route : « Le fait, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d’employer, ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que le seul récépissé de dépôt de plainte relatif à des faits s’étant déroulés dans l’Orne versé au dossier par la société Cofiroute date du 28 décembre 2018. Il mentionne deux infractions, à savoir l’entrave à la circulation de la voie publique et l’entrave concertée avec destruction ou dégradation à l’exercice de la liberté du travail.
6. Il résulte de l’instruction, en particulier des articles de presse produits par la société Cofiroute, que les rassemblements de manifestants dans le cadre du mouvement des « gilets jaunes » au niveau du péage d’Alençon nord, à la sortie n° 18 de l’A 28, n’ont pas donné lieu à des entraves à la circulation dès lors que les participants ont maintenu accessible la voie d’accès à la gare de péage, tout en levant les barrières afin d’empêcher la perception des redevances dues par les automobilistes. Le délit d’entrave à la circulation ne saurait être caractérisé par le seul rassemblement aux abords des plateformes de péage, la circulation n’ayant pas subi une entrave ou une gêne excessive au regard du ralentissement, voire de l’arrêt des véhicules, que le franchissement du péage lui-même implique. A cette occasion, les manifestants ont seulement mis à profit cette circonstance pour exposer leurs doléances. Compte tenu de ces éléments, ces agissements ne sauraient être qualifiés de délit d’entrave ou de gêne à la circulation au sens des dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de la route.
7. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les employés de la société Cofiroute présents sur les lieux concernés par les manifestations du mouvement des « gilets jaunes » les 24 novembre, 1er et 2 décembre 2018 et les 16 février, 20 avril et 18 mai 2019 aient fait l’objet de menaces, coups, violences ou voie de fait. Il ressort de deux articles de presse des 24 novembre 2018 et 20 avril 2019 versés à l’instance qu’« aucune dégradation n’a cependant été commise, ce que confirment les gendarmes sur place » et qu’« il n’y avait pas de casseur. » Par suite, les agissements décrits ne peuvent davantage être regardés comme constitutifs du délit d’entrave concertée avec destruction ou dégradation à l’exercice de la liberté du travail.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Cofiroute n’est pas fondée à engager la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société requérante la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable de la société Cofiroute sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires de la société Cofiroute sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera communiqué à la société Cofiroute et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Marlier, première conseillère,
Mme Fanget, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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