Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 21 mai 2026, n° 2601603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 avril 2026 et le 18 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Gorand, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération du jury de Licence 2 STAPS du 9 février 2026 ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le président de l’Université de Caen-Normandie a implicitement rejeté sa demande de révision de la délibération du 9 février 2026 ;
4°) d’enjoindre au président de l’Université de Caen-Normandie de faire procéder à une nouvelle délibération du jury de Licence 2 STAPS ou de faire procéder à la rectification d’erreur matérielle commise sur son relevé de notes au plus tard le 20 mai 2026 ;
5°) de mettre à la charge de l’Université de Caen-Normandie une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors que la délibération du jury qui a retenu qu’il était en « absence injustifiée » à l’épreuve d’analyse du mouvement et du geste sportif – physiologie (UE 11) du 15 décembre 2025, et lui a donc infligé une note de 0 pour cette épreuve, l’empêche de postuler aux études de médecine de juin 2026 ; sa moyenne n’est que de 10,6 sur 20, le classant 31ème sur les 36 étudiants en L2 STAPS-ESPM, alors qu’il serait classé à la 3ème place s’il avait obtenu la note de 13 ou 14 à l’épreuve, rang plus favorable pour pouvoir concourir aux études médicales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du jury et, par suite, de la décision implicite du président de l’Université :
la délibération est entachée d’erreur de droit dès lors que l’article 4§4 du règlement commun des études ne prévoit pas l’obligation de présenter un document physiquement présent, au sens de matériellement palpable ; il a présenté une pièce d’identité dématérialisée par le truchement d’une photographie de sa pièce d’identité, ce que rien n’interdit ; il a donc pu justifier de son identité auprès du surveillant qui l’a d’ailleurs laissé composer jusqu’au terme de l’épreuve ; de plus, son identité n’a jamais été discutée ni remise en cause ;
la délibération, qui indique qu’il était en absence injustifiée, est entachée d’une erreur d’appréciation des faits ; il était présent à l’épreuve, a pu composer jusqu’à son terme et sa copie a été ramassée et décomptée ;
le code de l’éducation ne prévoit pas les modalités de vérification de l’identité des étudiants lors d’un examen terminal ; il prévoit uniquement, à l’article D. 611-12, la vérification de l’identité pour l’examen sous forme numérique ; en outre, il n’a pas usé d’une « pièce fausse » mais a produit un justificatif dématérialisé de sa pièce d’identité ; or, les textes exigeant la preuve de l’identité des candidats à un examen doivent être interprétés à la lumière de leur finalité, donc la lutte contre la fraude aux examens.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2026, l’Université de Caen-Normandie, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée dès lors que :
l’article 4§4 du règlement commun des études ne vise aucunement les copies ou photographies de documents officiels pour justifier de son identité ; une copie d’une pièce d’identité, quel que soit le support, ne peut donc être présentée ; le requérant a été averti, à peine trente minutes après le début de l’épreuve, de l’impact de l’absence de présentation d’une pièce d’identité ;
le règlement commun des études et le règlement de l’UFR STAPS ont été adoptés par la commission de la formation et de la vie universitaire ; le règlement peut légalement comporter des exigences de vérification d’identité applicables à tous les étudiants afin d’assurer la sécurité juridique des examens et prévenir la fraude.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601602 par laquelle M. B… demande l’annulation de la délibération du jury de l’Université de Caen Normandie.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 à 13 heures 35, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Macaud ;
- les observations de Me Gorand, représentant M. B…, qui reprend les moyens soulevés dans ses écritures, en insistant que le fait que :
- il a été autorisé à rentrer dans la salle d’examen et à composer jusqu’à la fin de l’épreuve et sa copie a été ramassée pour être notée ; en application de l’article 4§4 du règlement commun des études, s’il ne pouvait pas passer l’examen alors il ne pouvait être autorisé à accéder à la salle d’examen et à composer ; aucune sanction ne peut être prononcée dès lors qu’il a pu accéder à la salle et composer ; il ne peut donc être regardé comme étant en absence injustifiée et obtenir la note de 0 ; la sanction qui lui a été appliquée n’est pas règlementairement prévue ; en outre, son identité n’a jamais été remise en cause et aucune manœuvre ni fraude ne lui est reprochée ;
- dans le règlement commun des études, il n’existe aucune distinction entre les documents d’identité matérialisés et ceux dématérialisés ; il existe d’ailleurs des pièces d’identité numériques ;
- et les observations de Me Bouthors-Neveu, représentant l’Université de Caen-Normandie, qui reprend ses écritures en indiquant que d’autres étudiants ont pu oublier leur document d’identité et donc se retrouver dans la même situation que celle du requérant ; que faire droit à la demande de M. B… constituerait une entorse au règlement et une rupture du principe d’égalité vis-à-vis des autres étudiants ; qu’en outre, la photographie d’une carte nationale d’identité, présentée sur un téléphone portable, ne constitue ni le document d’identité matérialisé original ni un document officiel numérisé et ne présente donc aucune garantie ; qu’enfin, le requérant a signé, dans la salle d’examen, le procès-verbal qui indique qu’il n’a pas présenté sa carte nationale d’identité.
La clôture de l’instruction a été reportée au 20 mai 2026 à 18 heures afin que l’Université communique la note obtenue par le requérant à l’épreuve UE 11 du 15 décembre 2025.
L’Université de Caen-Normandie a produit, le 20 mai 2026 à 16 heures 05, un document dont il ressort que la copie de M. B… a obtenu la note de 13,73 sur 20.
Un mémoire, enregistré le 20 mai 2026 à 17 heures 53, a été produit pour M. B… qui fait valoir qu’avec la note de 13,73, il a de très sérieuses chances d’avoir accès aux études de santé et que, pour respecter les dates du calendrier d’accès à ces études, l’Université doit prendre une nouvelle délibération avant le 1er juin 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est étudiant en deuxième année de Licence STAPS Ergonomie du Sport et Performance Motrice à l’Université de Caen Normandie. Le 15 décembre 2025, se déroulait l’épreuve « analyse du mouvement et du geste sportif ». M. B… s’est présenté à l’épreuve mais n’a pu présenter un document d’identité, l’intéressé ayant perdu son portefeuille peu de temps avant l’épreuve. M. B… a alors présenté l’écran de son téléphone portable avec une photographie de sa carte nationale d’identité, le surveillant de l’épreuve l’ayant ensuite autorisé à accéder à la salle d’examen et à composer. La copie de M. B… a été ramassée pour être notée mais l’intéressé, dont le portefeuille a été retrouvé à la bibliothèque universitaire très peu de temps après le début de l’épreuve, a adressé des courriels au directeur de l’UFR STAPS pour lui faire part de ses inquiétudes sur les conséquences éventuelles de l’absence de présentation d’une pièce d’identité matérialisée. Par courriel du 15 janvier 2026, le directeur lui a répondu qu’il était tenu d’appliquer les règlements des études et des examens en vigueur et ne pouvait donc pas faire droit à sa demande de ne pas le sanctionner. M. B… a alors été regardé comme étant en absence injustifiée pour l’épreuve du 15 décembre 2025 et a donc obtenu la note de 0 à cette épreuve UE 11, note que le jury a validée par une délibération du 9 février 2026. M. B… a adressé un recours auprès du président de l’Université par un courrier du 12 février 2026 sollicitant soit le retrait de la délibération et à ce que le jury reprenne une délibération tenant compte de sa note réelle pour l’épreuve en cause, soit une rectification de son relevé de note pour remplacer la mention « absence injustifiée » par sa note. En l’absence de réponse, M. B… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération du jury de Licence 2 STAPS du 9 février 2026 et de la décision par laquelle le président de l’Université de Caen-Normandie a implicitement rejeté sa demande de révision de la délibération du 9 février 2026.
Sur la requête de M. B… :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction M. B… souhaite passer le concours des études de santé à l’issue de sa deuxième année de Licence STAPS et qu’il doit donc valider son année de Licence à la première session avec une bonne moyenne générale pour avoir un rang de classement au concours de LAS lui permettant d’accéder aux études de santé, seuls les meilleurs étudiants pouvant postuler avec des chances de succès. Or, il n’est pas contesté par l’Université de Caen-Normandie, qui ne remet pas en cause la condition d’urgence, que la délibération du jury du 9 février 2026 attribuant la note de 0 pour absence injustifiée fait nécessairement obstacle à ce que le requérant puisse postuler aux études de santé en juin 2026. Eu égard à l’atteinte grave et immédiate que la délibération du 9 février 2026 porte à la situation de M. B…, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la délibération du 9 février 2026 :
L’article 4.4 « Accès aux salles d’examens » du règlement commun des études dispose : « (…) Pour être admis à composer, les candidats doivent être en mesure de pouvoir justifier leur identité au moyen de leur carte d’étudiant ou à défaut, de tout autre document (carte
d’identité, passeport, titre de séjour ou permis de conduire). À défaut, le candidat se verra refuser l’accès à la salle d’examen ou l’admission à composer. Le contrôle de l’identité des étudiants, assuré par le personnel des composantes, est obligatoire et donne lieu à un émargement ou à un relevé. Celui-ci est indispensable pour assurer un contrôle de la remise des copies. (…) ».
En l’état de l’instruction, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération du 9 février 2026 le moyen tiré de ce que le requérant ne pouvait être regardé comme étant en absence injustifiée à l’épreuve du 15 décembre 2025 dès lors qu’après avoir présenté la copie dématérialisée de sa carte nationale d’identité, il a été autorisé à accéder à la salle d’examen et à composer jusqu’à la fin de l’épreuve et qu’aucune sanction n’est possible dans une telle situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, l’exécution de la délibération du jury du 9 février 2026 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du président de l’Université de Caen-Normandie rejetant implicitement le recours de M. B… doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au calendrier d’accès aux études de santé, il y a lieu d’enjoindre à l’Université de Caen-Normandie de prendre, au plus tard le vendredi 29 mai 2026, une nouvelle décision s’agissant de la note à attribuer à M. B… pour l’épreuve UE 11 du 15 décembre 2025 et ce, dans l’attente du jugement au fond.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de toutes les parties tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération du 9 février 2026 et, par voie de conséquence, de la décision du président de l’Université de Caen-Normandie est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint à l’Université de Caen-Normandie de prendre, au plus tard le vendredi 29 mai 2026, une nouvelle décision, dans l’attente du jugement au fond, sur la note à attribuer à M. B… pour l’épreuve UE 11 du 15 décembre 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l’Université de Caen-Normandie relatives aux frais de l’instance sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’Université Caen-Normandie.
Fait à Caen, le 21 mai 2026.
La juge des référés
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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