Non-lieu à statuer 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 mai 2026, n° 2602139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, Mme D… B… A… veuve C…, représentée par Me Chabbert Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite du 17 mars 2026 par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et est satisfaite dès lors que l’exécution de cette décision a pour conséquence de la priver de la régularité de sa situation administrative en France et de l’aide au logement que son bailleur refuse désormais de lui verser ;
- le préfet a méconnu l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2602151.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 mai 2026 à 9 h 30 en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, a été entendu le rapport de M. Roux, juge des référés ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 4 mars 1945, est entrée en France le 10 décembre 2000 où elle a bénéficié depuis de nombreux titres de séjour portant la mention privée et familiale successivement renouvelés, dont le dernier expirerait le 13 février 2026. Elle a présenté le 17 novembre 2025 auprès des services de la préfecture du Gard, une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet du Gard durant quatre mois est née une décision implicite de rejet de cette demande. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. Il résulte de l’instruction, et notamment de la pièce qu’il a produite, que le préfet du Gard a décidé, le 13 avril 2026, postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme A…, de faire droit à sa demande et de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 12 mai 2028, ce qui a eu implicitement mais nécessairement pour effet d’abroger le refus de séjour en litige, privant ainsi d’objet les conclusions tendant à la suspension de son exécution sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
3. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Les conclusions de Mme A… présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
4. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 500 euros à la charge du préfet du Gard au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… veuve C… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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