Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 9 juin 2026, n° 2400231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. C… B…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 7 avril et du 2 juin 2023 par lesquelles le directeur du centre de détention d’Argentan a ordonné son placement puis son maintien en régime contrôlé de détention ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que ces décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, écroué depuis le 20 janvier 2016, a notamment été incarcéré au centre de détention d’Argentan du 14 février 2023 au 10 avril 2024. Par deux décisions des 7 avril et 2 juin 2023, il a fait l’objet d’un placement puis d’un maintien en régime contrôlé de détention. Par la présente requête, il demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ». Aux termes de l’article L. 211-4 du même code : « La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l’article L. 6 ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « Un parcours d’exécution de la peine est élaboré par le chef de l’établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation pour les personnes condamnées, en concertation avec ces dernières, dès que leur condamnation est devenue définitive. / Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l’application des peines ». Aux termes de l’article D. 211-36 dudit code : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l’application des dispositions de l’article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d’exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d’exécution de la peine ».
En ce qui concerne la décision du 7 avril 2023 :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été placé sous un régime contrôlé de détention à la suite du déclassement de son poste de travail. Cette sanction fait suite à la projection d’objets en direction des surveillants pénitentiaires le 31 mars 2023 et de la tenue des propos injurieux suivants à leur encontre : « fils de pute (…) vous allez me transférer, je vais aller au mitard ». Dans ces conditions, eu égard aux impératifs de sécurité et de maintien du bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision du 2 juin 2023 :
4. Le chef de l’établissement pénitentiaire d’Argentan a motivé sa décision par l’absence de demande de travail, de formation ou d’enseignement, ainsi que sur l’absence de démarches de préparation à sa sortie ou de versements volontaires par le requérant. Toutefois, il ressort du compte rendu des synthèses de la commission pluridisciplinaire unique (CPU) que M. B… a posé sa candidature le 24 février 2023 à une médiation équine qui a été acceptée le 7 avril 2023, et que le 22 mars 2023, sa demande d’inscription à une formation « MSOB » a également été validée. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision litigieuse, le requérant était inscrit sur la liste d’attente pour suivre sa formation MSOB et qu’il avait déjà participé à une médiation équine. A cet égard, le 30 mai 2023, le service pénitentiaire d’insertion et de probation mentionnait l’évolution positive du comportement du requérant ainsi que les effets bénéfiques de cette médiation sur lui. Compte tenu de ces éléments, l’administration a entaché sa décision du 2 juin 2023 d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 2 juin 2023 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Themis avocats et associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Themis avocats et associés d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 juin 2023 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à la SCP Themis avocats et associés une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que la SCP Themis avocats et associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Nathalie Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. A…
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