Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 10 févr. 2026, n° 2402538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402538 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024 sous le n° 2402538, Mme B… C…, représentée par Me Scribe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube a rejeté son recours administratif à l’encontre de la décision du 11 juin 2024 mettant à sa charge une dette de 7 823,44 euros correspondant à un indu de prime d’activité pour la période du 1er mai 2021 au 31 mai 2024 et par voie de conséquence le trop-perçu d’allocations familiales allant du 11 juin 2002 au 31 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la CAF de l’Aube la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration ne peut lui réclamer le remboursement de sommes perçues avant le 11 juin 2022 pour cause de prescription ;
- elle ne vit pas maritalement avec M. D… A….
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024 sous le n° 2402539, Mme B… C…, représentée par Me Scribe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube a rejeté son recours administratif à l’encontre de la décision du 11 juin 2024 mettant à sa charge une dette de 14 273,92 euros correspondant à un indu d’aides personnelles au logement pour la période de juin 2021 à mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la CAF de l’Aube la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration ne peut lui réclamer le remboursement de sommes perçues avant le 11 juin 2022 pour cause de prescription ;
- elle ne vit pas maritalement avec M. D… A….
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024 sous le n° 2402540, Mme B… C…, représentée par Me Scribe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube a rejeté son recours administratif à l’encontre de la décision du 11 juin 2024 mettant à sa charge une dette de 670,78 euros euros correspondant à la perception indue de la prime exceptionnelle de fin d’année pour 2021 et 2022.
2°) de mettre à la charge de la CAF de l’Aube la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’entretient pas une vie maritale avec M. D… A….
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique en présence de M. Picot, greffier.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées n° 2402538, 2402539 et 2402540, présentées pour Mme B… C…, concernent la situation d’une même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
A la suite d’un contrôle de la situation de Mme C…, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube a modifié sa situation personnelle, en la considérant comme étant en couple avec M. D… A… depuis le 26 juin 2017. Par une décision du 11 juin 2024, la CAF lui a notifié plusieurs indus de prestations familiales et sociales, notamment de prime d’activité, d’aide personnelle au logement pour la période allant du 1er mai 2021 au 31 mai 2024 et de primes exceptionnelles pour les années 2021 et 2022. Après avoir exercé les recours administratifs, par deux décisions en date des 6 et 8 août 2024, la CAF de l’Aube a rejeté les recours de Mme C…, confirmé la vie de couple avec M. A… depuis le 26 juin 2017 et mis à sa charge une dette de prime d’activité de 7 823,44 euros pour la période de mai 2021 à mai 2024, d’aide au logement de 14 273,92 euros pour la période de juin 2021 à mars 2024 et de primes exceptionnelles pour les années 2021 et 2022 d’un montant de 670,78 euros. Mme C… demande au tribunal d’annuler ces décisions ainsi que les indus mis à sa charge.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : (…) / 2°) les allocations familiales… ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1… ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ».
Les conclusions de Mme C… tendant à ce que le tribunal annule le trop-perçu d’allocations familiales mis à la charge pour la période du 11 juin 2022 au 31 mai 2024 sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaitre et qui ont, au surcroît, été rejetées par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes, dans son jugement du 13 mai 2025. Ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre incompétent pour en connaître.
Sur la contestation des indus litigieux :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, d’aides personnelles au logement et de prime exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 842-3 du code de sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 de ce code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé :1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; (…) ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». Aux termes de l’article L. 823-1 de ce code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 (…) ».
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer ». L’article 3 du décret du 14 décembre 2022 fixe les mêmes conditions au titre de l’année 2022.
Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ». Aux termes de l’article L. 262-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 : « Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; / (…) est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. (…) ».
Pour le bénéfice de la prime d’activité, des aides personnelles au logement, de la prime d’activité et du revenu de solidarité active, qui conditionne le versement de la prime exceptionnelle de fin d’année, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. La circonstance qu’ils aient des domiciles distincts ne suffit pas, à elle seule, à écarter l’existence d’une telle vie de couple lorsqu’elle est établie par un faisceau d’autres indices concordants.
Il résulte de l’instruction que les indus dont le remboursement est réclamé par la CAF de l’Aube trouvent leur origine dans la reconnaissance d’une vie de couple entre Mme C… et M. A… à partir du 24 juin 2017. Afin de conclure à l’existence de la vie maritale, la CAF de l’Aube se fonde sur les circonstances que M. A… et Mme C… sont parents de deux enfants nés le 9 mai 2021 et le 12 décembre 2023, que M. A… a déclaré être hébergé aux adresses de la requérante, d’abord rue de la haute charme le 24 juin 2017 et le 3 novembre 2017 auprès de la société générale, le 8 janvier 2019 auprès de la CAF, le 15 avril 2019 auprès de la banque française mutualiste, le 24 octobre 2019 et jusqu’au 8 avril 2020 auprès de Pôle Emploi, puis rue Jean Camille Niel auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, puis rue de Chesterfield le 18 mars 2022 et le 5 avril 2023, enfin le 5 juin 2024 avenue du maréchal Leclerc. La CAF de l’Aube rapporte par ailleurs une déclaration de Mme C… dans le cadre d’une conversation téléphonique avec un des agents de l’organisme en date du 6 mai 2024 selon laquelle M. A… participe à l’entretien de leur deuxième enfant par l’achat d’éléments de première nécessité. A l’appui de son recours administratif, Mme C… soutient avoir entretenu une liaison non constitutive d’une relation de couple avec M. A… et lui avoir permis de fixer sa domiciliation administrative à ses adresses successives car ce dernier résidait et travaillait à Paris sans y posséder d’adresse fixe. Elle précise que M. A… vit à son domicile depuis novembre 2023, ce qu’elle a dissimulé sciemment de crainte de perdre ses droits sociaux et que son compagnon la quitte à nouveau. Dans le cadre de sa requête, Mme C… affirme toutefois n’avoir jamais entretenu une vie maritale avec le père de ses enfants, quand bien même ils résideraient au même domicile. Enfin, dans son jugement du 13 mai 2025 le tribunal judiciaire de Troyes a considéré que la vie maritale entre M. A… et Mme C… apparaissait démontrée depuis le 1er juin 2021, début de la période de l’indu. Il suit de tout cela qu’au vu des pièces produites par la CAF et en l’absence de tout élément permettant d’établir la réalité des allégations de Mme C…, la communauté de vie est établie et la CAF de l’Aube était fondée à constater les indus litigieux de prime d’activité, d’aide personnelle au logement et de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2021 et 2022. Le moyen est donc écarté.
Sur l’exception de prescription :
12. D’une part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service » et aux termes de l’article L. 845-4 de ce code : « L’article L. 553-1 est applicable à la prime d’activité ». En outre, aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil. ». Enfin, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées (…) ». Il en est de même s’agissant de l’aide exceptionnelle de fin d’année dont le montant est attribué aux allocataires du RSA qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou à défaut du mois de décembre de l’année de référence.
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. ».
14. Il résulte de l’instruction qu’il est reproché à Mme C… d’avoir, de manière réitérée, dissimulé sciemment sa situation familiale et d’avoir une vie commune avec M. A… depuis au moins le 1er juin 2021. Ce faisant, la requérante s’est rendue coupable de manœuvres frauduleuses, pour lesquelles l’exception de prescription ne trouve pas à s’appliquer. Il s’ensuit que l’exception de prescription pour la période entre mai 2021 et juin 2022 ne peut qu’être écartée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées de Mme C… doivent être rejetées en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions en annulation du trop-perçu d’allocations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les requêtes n° 2402538, 2402539 et 2402540 de Mme C… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me David Scribe et à la caisse d’allocations familiales de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La Présidente,
signé
S. MÉGRETLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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