Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 2301489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2023 et le 24 octobre 2024, l’union des marais mouillés du bassin de la Sèvre et des Autizes, représentée par la SCP d’avocats Cornet-Vincent-Segurel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté interrégional du 3 février 2023 portant règlement d’eau des ouvrages structurants du marais mouillé de la Sèvre niortaise, du Mignon et des Autizes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été précédé d’une procédure contradictoire irrégulière dès lors qu’elle a disposé d’un délai de moins de dix jours ouvrables, au cœur des congés d’hiver, pour faire part de ses observations ; ce délai insuffisant l’a privée d’une garantie ;
- l’arrêté attaqué a entendu classer le barrage de l’aqueduc de Maillé dans le domaine public fluvial ; le classement d’un bien dans le domaine public fluvial nécessite, en application de l’article L. 2111-12 du code général de la propriété des personnes publiques, l’organisation d’une enquête publique préalable ; il n’est pas justifié de l’organisation d’une telle enquête dans les conditions prévues par le chapitre III du titre II du livre 1er du code de l’environnement, ni dans celles prévues par l’article R. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- seule la loi peut procéder au transfert gratuit de dépendances du domaine public entre personnes publiques ; l’arrêté attaqué est donc entaché d’erreur de droit en ce qu’il procède d’office, sans base légale, au transfert à l’Etat de la propriété du barrage de l’aqueduc de Maillé au motif qu’il appartient au domaine public fluvial ; la seule appartenance d’un bien au domaine public ne préjuge pas de l’identité de son propriétaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2024 et le 28 novembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à l’annulation partielle de l’arrêté attaqué en tant qu’il attribue la propriété du barrage de l’aqueduc de Maillé à l’Etat.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait dû être précédé d’une enquête publique est inopérant dès lors que le barrage de l’aqueduc de Maillé n’a jamais cessé d’appartenir au domaine public ;
- les autres moyens soulevés par l’union des marais mouillés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raveneau,
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
- et les observations de Me Gourdain, représentant l’union des marais mouillés du bassin de la Sèvre et des Autizes.
Considérant ce qui suit :
L’union des marais mouillés du bassin de la Sèvre et des Autizes est une association syndicale autorisée dont le siège social se situe à La Ronde (Charente-Maritime). Elle a notamment pour objet d’assurer l’entretien et la gestion du barrage de l’aqueduc de Maillé (Vendée), situé sur le territoire de la commune éponyme. Un arrêté préfectoral interdépartemental du 16 février 2017 valant règlement d’eau des ouvrages structurants du marais mouillé de la Sèvre niortaise, du Mignon et des Autizes a établi, notamment, le cadre de gestion de cet ouvrage hydraulique. Cet arrêté a été abrogé par un arrêté interrégional du 3 février 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres, le préfet de la Charente-Maritime et le préfet de la Vendée ont adopté un nouveau règlement d’eau des ouvrages structurants du marais mouillé de la Sèvre niortaise, du Mignon et des Autizes. Par la présente requête, l’union des marais mouillés du bassin de la Sèvre et des Autizes demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion (…) vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; (…) 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; 5° La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; / 5° bis La promotion d’une politique active de stockage de l’eau pour un usage partagé de l’eau permettant de garantir l’irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l’étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ; (…) ». Aux termes de l’article L. 214-3 du même code : « I.- Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre ». Aux termes de l’article L. 181-1 du même code : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L. 214-3 (…) ». L’article L. 181-3 dispose que : « I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 (…) du code de l’environnement (…) ». Et le dernier alinéa de l’article L. 181-14 dispose que : « L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les installations de barrage de l’aqueduc de Maillé, qui se composent en réalité de deux aqueducs distincts, se situent au croisement du canal de la Jeune A…, bras artificiel de la rivière de A…, et du canal de Vix sur le territoire de la commune de Maillé. Chacun de ces deux aqueducs permet à un bras du canal de la Jeune A… de passer au-dessus du canal de Vix sans que leurs eaux ne se mélangent. L’arrêté attaqué a pour objet, en application du dernier alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, et conformément aux prévisions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne et du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Sèvre niortaise Marais Poitevin, de réviser le cadre de gestion de cet ouvrage hydraulique dans le but d’optimiser les niveaux d’eau vis-à-vis des enjeux environnementaux, en tenant compte de la sécurité des personnes et des biens ainsi que des activités économiques. S’il précise, dans ses motifs, que ledit barrage appartient au domaine public fluvial de l’Etat, ce que confirme un tableau annexe listant l’ensemble des ouvrages structurants de référence sur les axes hydrauliques concernés par l’arrêté ainsi que les propriétaires de ces ouvrages, cet arrêté n’a ni pour objet, ainsi qu’il vient d’être dit, ni pour effet, au regard de ces seuls éléments, de transférer la propriété de l’aqueduc de Maillé à l’Etat, ou de le classer dans le domaine public de celui-ci. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’organisation d’une enquête publique préalablement au classement de ce barrage dans le domaine public fluvial de l’Etat et de l’erreur de droit en ce que l’arrêté litigieux procède d’office, sans base légale, au transfert à l’Etat de la propriété de cet ouvrage hydraulique sont inopérants. Ils doivent, pour ce motif, être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article R. 181-45 du code de l’environnement : « Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l’article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires du préfet (…). / Le projet d’arrêté est communiqué par le préfet à l’exploitant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit ». Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
L’association requérante soutient que le délai de dix jours ouvrés, pendant la période des congés d’hiver, que l’administration lui a laissé était insuffisant pour présenter ses observations. Il résulte de l’instruction que le projet d’arrêté litigieux lui a été adressé par le préfet des Deux-Sèvres par un courrier du 19 décembre 2022, précisant qu’en l’absence de réponse avant le 5 janvier 2023, soit après l’expiration du délai de quinze jours, l’exploitant serait considéré comme n’ayant pas d’observations à formuler. Si ce courrier n’a été reçu par l’union des marais mouillés que le 22 décembre 2022, ce qui ne lui laissait plus qu’un délai de 14 jours, d’une part, l’arrêté attaqué n’a été pris que le 3 février 2022, ce qui lui a laissé de fait un délai supplémentaire, d’autre part celle-ci a présenté des observations circonstanciées par un courrier du 4 janvier 2023, lesquelles au demeurant se bornaient à la question de la propriété du barrage de l’aqueduc de Maillé, sans incidence, ainsi qu’il a été dit, sur la légalité de l’arrêté. Ainsi, la méconnaissance du délai de quinze jours n’a, dans les circonstances de l’espèce, ni été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision, ni privé l’association syndicale d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de l’union des marais mouillés du bassin de la Sèvre et des Autizes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’union des marais mouillés du bassin de la Sèvre et des Autizes est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’union des marais mouillés du bassin de la Sèvre et des Autizes et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres, au Préfet de la Charente-Maritime et au Préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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