Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2404808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 5 août 2024, 27 février et 15 mars 2025, M. E… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2024 par lequel le préfet de l’Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, lui verser directement cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée méconnaît le droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que le principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration et le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il était régulièrement entré sur le territoire et exempté de visa pour y séjourner moins de quatre-vingt-dix jours ;
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public en l’absence de condamnation pénale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée méconnaît le droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que le principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 1° et 3° ainsi que l’article L. 612-3 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’impératif de proportionnalité ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— la décision attaquée méconnaît le droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que le principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration ;
— la décision attaquée est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée méconnaît le droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que le principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2024 et 18 mars 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 22 janvier 2025.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viseur-Ferré ;
— et les observations de Me Cohen, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais né le 7 juin 1982, déclare être entré en France le 20 juillet 2024. Le 3 août 2024, l’intéressé a été interpelé par les services de gendarmerie pour des faits de vol aggravé. Par un arrêté du 4 août 2024, le préfet de l’Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025, ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions contestées :
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Ainsi, le ressortissant étranger qui sollicite un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, est en mesure de faire valoir, lors du dépôt de sa demande, toute circonstance ou pièce qu’il juge pertinente de soumettre à l’autorité administrative. Il a donc la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
M. B… soutient qu’il n’a pas été informé par le préfet de ce qu’il était susceptible de faire l’objet de décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure et lui interdisant tout retour sur le territoire pendant une durée de deux ans et n’a, dès lors, pu présenter des observations préalablement à l’édiction de ces décisions, notamment du respect des précédentes mesures d’éloignement et de l’interdiction de retour sur le territoire français prises à son encontre ainsi que de la régularité de son entrée et de son séjour en France depuis le 20 juillet 2024 en raison de l’exemption de visa pour séjourner sur le territoire pour une durée inférieure à quatre-vingt-dix jours. Toutefois, il ressort des termes des décisions attaquées que l’intéressé a fait état de ces éléments concernant sa situation personnelle, plus particulièrement de la régularité de son entrée en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposait d’autres éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le sens de la décision. Par suite, les moyens tirés de la violation du droit d’être entendu, du principe du contradictoire et du principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Alors qu’il n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, la décision attaquée comporte de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de l’Ariège s’est fondé. Elle met ainsi l’intéressé en mesure d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation tant en droit qu’en fait de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ». Selon l’article L. 311-1 du même code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / (…) ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) ; / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; / (…) ». Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 2018/1806 du 14 novembre 2018 : « 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours (…) ». L’Albanie figure parmi les pays tiers dont le nom figure sur la liste de l’annexe II audit règlement.
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de l’Ariège s’est fondé sur les 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, si M. B…, ressortissant albanais, est entré sans visa sur le territoire le 20 juillet 2024, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’a relevé le préfet de l’Ariège, qu’il ne dispose d’aucun moyen de subsistance ni d’un logement, au sens du 2° de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, M. B…, qui ne remplissait pas les conditions énoncées au 1° de l’article L. 611-1 précité, a été placé en garde-à-vue pour des faits de vol aggravé dont il a reconnu la matérialité, commis quinze jours après être irrégulièrement entré sur le territoire français aux termes du procès-verbal d’audition du 4 août 2024. Il ressort également de cette audition que M. B… a déjà placé en garde-à-vue pour des faits de défaut d’assurance de son véhicule ainsi que pour maltraitance animale. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le préfet de l’Ariège a fondé la décision contestée sur les dispositions des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, à supposer que M. B… ait entendu soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur de fait dès lors que c’est à tort que dans son mémoire en défense, le préfet lui a reproché l’inexécution des deux précédentes mesures d’éloignement ainsi que l’irrespect de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois l’assortissant. Si à cet égard, le requérant produit le tampon d’entrée sur le territoire français en date du 20 juillet 2024, ce seul élément n’est pas de nature à justifier que M. B… aurait exécuté sa mesure d’éloignement et respecté son interdiction de retour en France pour une durée de douze mois en date du 21 mars 2022, dès lors que le passeport sur lequel est apposé ce tampon est valable du 24 juin 2024 au 23 juin 2034. En tout état de cause, il ressort des termes de la décision attaquée que l’intéressé est considéré comme ayant exécuté sa première mesure d’éloignement le 21 décembre 2022 et « semble avoir exécuté la [seconde], sans indiquer la date exacte de son départ du territoire français. » Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, il n’est pas davantage établi que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, si M. B… se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il disposerait d’attaches personnelles sur le territoire français, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En septième et dernier lieu, pour les motifs qui viennent d’être exposés aux points précédent, le préfet de l’Ariège n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B… en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la décision attaquée indique qu’il existe un risque que M. B… se soustraie à l’exécution de sa mesure d’éloignement dès lors qu’il ne justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et que sa présence, ainsi qu’il a été dit, constitue une menace à l’ordre public. La décision en litige comporte ainsi les considérations de fait qui la fondent et met l’intéressé en mesure d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision contestée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a été placé en garde à vue le 4 août 2024 pour des faits de vol aggravé dont il a reconnu la matérialité, alors qu’il l’avait déjà précédemment été lors de ses précédents séjours en France notamment défaut d’assurance de son véhicule ainsi que pour maltraitance animale, de sorte que sa présence doit être regardée, même en l’absence de condamnation pénale pour ces faits, comme constituant une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, s’il est inscrit sur le procès-verbal d’audition que M. B… résidait à Tirana, en Albanie, l’intéressé a cependant indiqué, lors de cette même audition, être hébergé chez sa tante ou chez des amis, sans pour autant le justifier. Le requérant allègue enfin ne pas avoir refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie et avoir exécuté l’ensemble des mesures d’éloignement prises à son encontre. Toutefois, même à supposer que M. B… présenterait des garanties de représentation suffisantes en application du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de l’instruction que le préfet pouvait légalement prendre sa décision sur le seul fondement du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser pour ce seul motif un délai de départ volontaire. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité l’octroi d’un tel délai. Enfin, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des motifs de la décision contestée que le préfet de l’Ariège se serait estimé lié par les critères fixés aux dispositions des articles précitées pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’impératif de proportionnalité doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
La décision attaquée vise les textes dont le préfet a fait application, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose les motifs pour lesquels il a fixé la durée de cette interdiction à vingt-quatre mois notamment que la présence de l’intéressé en France représente une menace pour l’ordre public et qu’il ne fait état en France de liens plus anciens, intenses et stables que ceux dont il dispose dans son pays d’origine. La décision en litige comporte ainsi les considérations de fait qui la fondent et met l’intéressé en mesure d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision contestée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
M. B… ne démontre ni une présence ancienne et continue ni de liens anciens, intenses et stables sur le territoire français. Au surplus, eu égard à ce qui a été précédemment dit, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. B… ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire. Il s’ensuit, et alors même qu’il fait valoir avoir exécuté l’ensemble des mesures d’éloignement prises à son encontre, que le préfet de l’Ariège, en lui interdisant tout retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Au sens de la présente convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable. » Selon le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale précitée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. B… soutient que ses trois enfants, C… âgée de vingt ans, Manuel âgé de dix-huit ans ainsi que D… âgé de neuf ans et scolarisé en France, résident sur le territoire français. D’une part, il ressort des stipulations précitées de l’article 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant que M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de cette convention et notamment de l’article 3-1 à l’égard de ces enfants majeurs. D’autre part, le requérant ne justifie ni résider avec son fils D… ni participer à son entretien ou à son éducation. En tout état de cause, comme le préfet le fait valoir en défense sans être contesté, rien ne fait obstacle à ce que les enfants de M. B… lui rendent visite en Albanie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points précédents, le préfet de l’Ariège n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B… en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 4 août 2024, présentées par M. B…, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux dépens et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Me Cohen et à la préfète de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La vice-présidente, rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ariège en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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