Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 déc. 2024, n° 2433609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433609 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Nessah, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors qu’elle a déposé à la préfecture un dossier complet et qu’elle dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 décembre 2024 sous le numéro 2433610 par laquelle
Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 5 mai 1994 et entrée en France selon ses déclarations le 15 octobre 2013, a déposé une demande de titre de séjour, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de justice administrative, le 13 décembre 2024, et s’est vue remettre par le préfet de police de Paris une attestation de dépôt mentionnant que ce document ne constitue pas une preuve de régularité de séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
4. Pour justifier l’urgence, Mme A soutient qu’elle a déposé à la préfecture un dossier complet et qu’elle dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, si la requérante indique être entrée régulièrement en France en 2013 et y avoir fait ses études supérieures, elle ne justifie ni même n’allègue avoir été en possession d’un titre de séjour depuis lors. Elle n’apporte aucun élément pour justifier avoir attendu 2023 pour déposer une demande de titre de séjour alors qu’elle travaille depuis plusieurs années. Ainsi elle n’établit pas n’avoir pas contribué à créer l’urgence dont elle se prévaut aujourd’hui pour demander au juge des référés de statuer à bref délai. Par suite, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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