Rejet 16 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 mai 2011, n° 0709173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 0709173 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 0709173
___________
M. et Mme Thierry BARRETTE
___________
M. Jozek
Rapporteur
___________
M. Thobaty
Rapporteur Public
___________
Audience du 3 mai 2011
Lecture du 16 mai 2011
___________
ab
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles,
(5e chambre)
[19-04-02-03-01-01-02]
Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2007, présentée par M. et Mme Thierry BARRETTE, demeurant 46 bis avenue Jean Jaurès à Châtenay Malabry (92290); M. et
Mme BARRETTE demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Châtenay Malabry, assortie des intérêts moratoires, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 28.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme BARRETTE soutiennent qu’en affirmant que les contrats de travail les liant à la société LC INVESTISSEMENT étaient fictifs et dissimulaient en fait le paiement d’une partie du prix de cession des actions de la société ENPR, l’administration s’est nécessairement placée sur le terrain de l’abus de droit ; qu’en omettant de les informer de la faculté de saisir le comité de répression des abus de droit, elle les a privés d’une garantie substantielle au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que l’utilisation par l’administration de documents examinés dans le cadre de l’exercice du droit d’enquête auprès des sociétés ENPR et INTERVALLE pour asseoir les impositions litigieuses procède d’un détournement de procédure ; que seules les constatations figurant dans un procès-verbal régulier peuvent leur être opposées ; que les agents qui sont intervenus dans les locaux des sociétés ENPR et INTERVALLE étaient, pour l’exercice de leur droit d’enquête, hors de leur compétence géographique ; que la différence entre le prix de vente des actions de la société ENPR convenu dans le mandat de recherche confié à la société INTERVALLE et le prix de cession déclaré se justifie par les dépenses de matériel supportées par le repreneur de la société EPNR ; qu’ils n’avaient aucun intérêt financier ou fiscal à déguiser le versement du prix de cession des actions sous l’apparence du versement de salaires non justifiés par un travail effectif ; qu’ils apportent la preuve par de nombreux documents, consistant notamment en des déclarations fiscales, des fax, des courriers et des attestations émanant de clients et de salariés de l’entreprise, qu’ils ont exercé une activité réelle au sein de la société ENPR ; que l’administration a refusé de tenir compte de ces justificatifs ; qu’en se bornant à soutenir que figurent parmi les documents produits des documents émanant de l’entreprise, alors que de nombreux autres émanent de clients et de fournisseurs, ou encore que certains d’entre eux consistent en des publipostages ou des copies d’enveloppes de routage, ne permettent pas d’identifier leur auteur, sont contre-datés ou contresignés, le service n’a pas prouvé que les salaires étaient versés sans contrepartie ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires des Hauts-de-Seine a conclu, dans sa séance du 9 septembre 2005, à l’effectivité du travail accompli par M. et Mme BARRETTE ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2008, présenté par le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête ;
Le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne soutient que l’administration n’a écarté aucun acte juridique régulièrement passé par le contribuable ; qu’elle n’était donc pas tenue de se placer sur le terrain de l’abus de droit pour fonder les redressements ; que les constatations effectuées par le service dans l’exercice de son droit d’enquête étaient opposables à M. et Mme BARETTE en leur qualité d’actionnaires et salariés de la société ENPR ; que le droit de suite permettait de notifier aux intéressés les revenus distribués correspondants ; que l’irrégularité d’une procédure d’enquête n’affecte pas la validité d’une procédure d’imposition suivie à l’encontre d’un autre contribuable alors même que l’administration s’est fondée pour établir les redressements afférents à ce dernier sur des faits révélés par l’enquête ; qu’il résulte des documents consultés à l’occasion du droit d’enquête effectué auprès de la société INTERVALLE et du jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 12 septembre 2001 remis lors des opérations sur place que le prix de vente des titres de participations de la société ENPR est supérieur à celui réellement déclaré par les bénéficiaires de la vente et qu’une partie de ce prix de vente a été payée sous forme de salaires aux cédants ; que M. et
Mme BARETTE avaient un intérêt social à cette opération ; que la vérification de comptabilité de la société LC INVESTISSEMENTS n’a pas permis de trouver de document écrit ou signé par
M. BARETTE à compter du 1er juillet 2000 attestant d’une quelconque intervention de celui-ci en qualité de cadre technique et commercial ; que M. BARETTE ne disposait d’aucun pouvoir sur le compte bancaire de la société LC INVESTISSEMENT ; que les salaires versés en 2000 correspondent pour partie au remboursement du résultat réalisé en 1999 par la société ENPR et payé sous forme de dividendes à la société LC INVETSISSEMENT ; qu’il en résulte que les rémunérations et primes versées à compter du 1er juillet 2000 jusqu’au 31 décembre 2001 à
M. BARETTE ne sont pas justifiées par un travail effectif de celui-ci au sein de la société LC INVESTISSEMENT ; que les documents produits par M. BARETTE pour justifier de son activité ne sont pas pertinents, pas identifiables ou ne concernent que des clients ou des fournisseurs très marginaux ; qu’il résulte des documents présentés par la société ENPR et des explications fournies par M. Carriot que Mme BARETTE était chargée de la réception au guichet des travaux à effectuer ainsi que le suivi du bon déroulement de ceux-ci ; que
Mme BARETTE ne démarchait aucune clientèle et n’exerçait pas les fonctions de voyageur – représentant – placier ; que le montant désinvesti en 2000 et 2001 sous forme de salaires et charges sociales correspond pour partie au remboursement du résultat réalisé en 1999 par la société ENPR et payé sous forme de dividendes à la société LC INVETSISSEMENT ; qu’il en résulte que les rémunérations et primes versées à compter du 1er juillet 2000 jusqu’au 30 juin 2001 à Mme BARETTE ne sont pas justifiés par un travail effectif de voyageur – représentant – placier au sein de la société LC INVESTISSEMENT ; que les documents produits par
Mme BARETTE pour justifier de son activité sont d’un intérêt limité, ne mentionnent que rarement le nom de Mme BARETTE et ne sont pas susceptibles d’être validés par un tiers ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a conclu qu’une partie du prix d’acquisition de la société ENPR avait été acquittée sous forme de salaires versés à M. et Mme BARRETTE ; que la commission des Hauts-de-Seine a admis partiellement l’existence d’un travail effectif ; que, dans un esprit de conciliation, le service a admis de limiter la taxation à la moitié des sommes initialement notifiées ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2008, présenté par M. et Mme BARETTE qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
M. et Mme BARETTE soutiennent, en outre, que les documents sur lesquels l’administration fiscale s’appuie pour soutenir que le prix de vente des titres de participations de la société ENPR serait supérieur à celui réellement déclaré sont antérieurs au protocole d’accord signé entre les parties le 25 mai 2000 et n’ont pas de valeur contractuelle ; que seule une partie des documents prouvant le travail de M. et Mme BARETTE a fait l’objet de remarques de la part de l’administration ; que l’administration ne tient pas compte des attestations sur l’honneur émanant pour certaines de services de l’administration ou de sociétés multinationales ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2008, présenté par le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2008, présenté par M. et Mme BARETTE qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2008, présenté par le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu la décision implicite de rejet née du silence gardé durant plus de six mois par le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne sur la réclamation préalable du 30 janvier 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’arrêté du Vice-président du Conseil d’Etat du 18 mars 2009 incluant le Tribunal administratif de Versailles dans la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 mai 2011 :
— le rapport de M. Jozek, rapporteur ;
— les conclusions de M. Thobaty, rapporteur public ;
— et les observations de M. et Mme BARETTE ;
Sur le bien-fondé des impositions et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) » ; qu’aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués (…) d) La fraction des rémunérations qui n’est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l’article 39 (…) » et qu’aux termes de l’article 39 : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ( …) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d’œuvre (…) Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (…) » ;
Considérant que les redressements contestés procèdent de ce que l’administration, par application des dispositions précitées de l’article 111 du code général des impôts, a regardé les sommes versées par les sociétés LC INVESTISSEMENT et ENPR à M. et Mme BARRETTE au titre des années 2000 et 2001 et comptabilisées en tant que salaires comme des revenus de capitaux mobiliers passibles de l’impôt sur le revenu entre les mains de ceux-ci au motif qu’ils ont été versés aux requérants sans la contrepartie d’un travail effectif ; que M. et Mme BARRETTE ayant fait connaître leur désaccord sur ce point, il appartient à l’administration d’apporter la preuve que les intéressés ont perçu des sommes ne correspondant, de leur part, à aucune activité salariée ;
S’agissant des salaires versés à M. BARRETTE :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. BARRETTE, qui était dirigeant et associé de la société ENPR, spécialisée dans la reprographie, a cédé les actions qu’il détenait dans ladite société à la société LC INVESTISSEMENT ; que M. BARRETTE a été embauché à compter du 1er juillet 2000 par la société LC INVESTISSEMENT dans le cadre d’un contrat de travail d’une durée de dix-huit mois en qualité de cadre technico-commercial ; que le contrat de travail lui confiait une mission d’assistance technico-commerciale et de formation du nouveau directeur des sociétés ENPR et IBE, filiales de la société LC INVESTISSEMENT ;
Considérant que pour soutenir que les salaires versés à M. BARRETTE ne correspondent pas à la rémunération d’un travail effectif, l’administration fait valoir qu’elle n’a trouvé lors de la vérification de comptabilité de la société LC INVESTISSEMENT aucun document écrit ou signé par M. BARRETTE attestant d’une intervention en qualité de cadre technique ou commercial ; qu’elle soutient sur la base de divers documents consultés dans le cadre du droit d’enquête qu’elle a exercé chez la société INTERVALLE, intervenue en qualité d’intermédiaire lors de la cession des titres de la société ENPR, que les sommes versées à
M. BARRETTE sous forme de salaires rémunéraient, en réalité, la cession des titres qu’il détenait dans la société ENPR ;
Considérant, toutefois, que M. et Mme BARRETTE produisent à l’appui de leur requête des attestations de clients de la société ENPR faisant état des relations commerciales régulières qu’ils ont entretenues avec M. BARRETTE et des attestations de salariés de la société ENPR et IBE indiquant avoir travaillé, au cours de la période litigieuse, sous la responsabilité ou en collaboration avec M. BARRETTE ; qu’il résulte des pièces du dossier que M. BARRETTE disposait d’une procuration bancaire sur le compte bancaire ouvert au nom de la société ENPR dans les écritures de la BICS – Banque Populaire ; que M. BARRETTE a signé les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées par la société ENPR au titre des mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2000 et les ordres de virements correspondant ; que M. et
Mme BARRETTE produisent, en outre, à l’appui de leur requête de nombreux bons de commandes et demandes de devis adressés à M. BARRETTE, ainsi que des devis établis sous l’en-tête de la société ENPR par M. BARRETTE ou encore des factures ou devis fournisseurs adressées à M. BARRETTE ; que ces documents témoignent de l’activité exercée par
M. BARRETTE chez ENPR pour le compte de son employeur la société LC INVESTISSEMENT ; qu’il en résulte que l’administration ne saurait être regardée comme établissant que l’intéressé n’a exercé aucun travail effectif pour la société LC INVESTISSEMENT ; que dans ces conditions, M. et Mme BARETTE sont fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration, qui n’entend pas fonder l’imposition sur le caractère excessif des sommes perçues, a imposé les rémunérations versées par la société LC INVESTISSEMENT à M. BARRETTE dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
S’agissant des salaires versés à Mme BARRETTE :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme BARRETTE, qui était associée et salariée de la société ENPR, a cédé les actions qu’elle détenait dans ladite société à la société LC INVESTISSEMENTS ; que la société ENPR a conclu à compter du 1er juillet 2000 avec
Mme BARRETTE un contrat de travail à durée indéterminée, formalisant l’activité salariée de l’intéressée en qualité de voyageur-représentant-placier ; que le contrat de travail confiait à
Mme BARRETTE la commercialisation des produits diffusés par la société, ainsi que le suivi de la bonne exécution des travaux commandés ;
Considérant que pour soutenir que les salaires versés à Mme BARRETTE ne correspondent pas à la rémunération d’un travail effectif, l’administration fait valoir qu’avant la conclusion du contrat de travail, l’activité salariée de Mme BARRETTE se limitait à la réception au guichet des travaux à effectuer ainsi que le suivi de leur bon déroulement ; qu’elle soutient sur la base de divers documents consultés dans le cadre du droit d’enquête exercé chez la société INTERVALLE, intervenue en qualité d’intermédiaire lors de la cession des titres de la société ENPR, que les sommes versées à Mme BARRETTE sous forme de salaires rémunéraient, en réalité, la cession des titres qu’elle détenait dans la société ENPR ;
Considérant, toutefois, que M. et Mme BARRETTE produisent à l’appui de leur requête des demandes de dossiers adressées par des clients de la société ENPR à Mme BARRETTE, des bons de livraison signés par Mme BARRETTE concernant des travaux de reprographie, des devis signés par Mme BARRETTE ou encore une fiche médicale d’aptitude de la médecine du travail établie au nom de l’intéressée ; que ces divers documents témoignent de l’exercice par Mme BARRETTEX, au moins ponctuellement, au cours de la période considérée, d’un certain nombre de tâches relevant du secrétariat ; qu’il en résulte que si l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que Mme BARRETTE n’exerçait pas les fonctions de voyageur-représentant-placier mentionnées sur le contrat de travail, elle ne saurait, en revanche, être regardée comme établissant que l’intéressée n’a exercé aucun travail effectif pour la société ENPR ; que dans ces conditions, M. et Mme BARRETTE sont fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration, qui n’entend pas fonder l’imposition sur le caractère excessif des sommes perçues, a imposé les rémunérations versées par la société ENPR à Mme BARRETTEX dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
En ce qui concerne la plus-value de cession de valeur mobilière :
Considérant qu’aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l’article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50 000 F par an (…) » ; qu’aux termes de l’article 150-0 D dudit code : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (…) » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme BARRETTE ont cédé, le 12 juillet 2000, l’intégralité des 975 actions qu’ils détenaient dans la société ENPR à la société LC INVESTISSEMENTS ; que le prix de cession unitaire déclaré par M. et Mme BARRETTE s’élève à 4.500 francs ; que l’administration a estimé que le prix effectif de vente desdites actions s’établissait à 5.500 francs par action, soit un total de 5.362.500 francs ; que le redressement notifié à M. et Mme BARRETTE au titre de l’année 2000 dans le cadre de la procédure contradictoire, a été contesté par ceux-ci ; qu’il incombe, par suite, à l’administration de prouver le montant de la plus-value taxable ; que le prix de cession à retenir est, en principe, le prix stipulé dans l’acte, sauf si l’administration établit la réalité de la dissimulation d’une partie du prix de vente ;
Considérant qu’il résulte de l’acte sous seing privé en date du 25 mai 2000 conclu entre M. BARRETTE, d’une part, et M. Leunis, gérant et associé de la société LC INVESTISSEMENTS et M. Carriot, associés de ladite société, d’autre part, que le prix de cession de la totalité des actions de la société ENPR et de sa filiale, la société IBE, a été fixé à 4.500.000 francs ; que l’administration ne conteste pas utilement les termes de cet acte en se bornant à faire état du mandat de recherche d’acquéreur conclu le 17 novembre 1999 par
M. BARRETTE pour la vente du groupe ENPR avec la société INTERVALLE ainsi qu’une lettre adressée le 11 janvier 2000 par ladite société à M. Carriot accompagnée d’une fiche signalétique, qui ne contiennent qu’une estimation du prix de cession des actions de la société EPNR ; qu’elle ne peut davantage se prévaloir d’un document non signé qu’auraient adressés MM. Leunis et Cariot aux requérants le 2 mars 2000 à titre de proposition pour la cession de la société EPNR ; que si l’administration soutient, sur la base des mêmes documents, qu’une partie du prix de vente des actions cédées par M. et Mme BARRETTE a été payée sous forme de salaires, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les salaires versés à M. et Mme BARRETTE respectivement par la société LC INVESTISSEMENTS et la société EPNR, dont il n’est pas établi qu’il ne correspondaient à aucun travail effectif pour le compte desdites sociétés, ne peuvent être regardés comme constituant un complément du prix de cession des actions ENPR ;
En ce qui concerne la déduction supplémentaire pour frais professionnels :
Considérant qu’aux termes de l’article 83 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (…) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. (…)Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l’application du pourcentage prévu au deuxième alinéa, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F. Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % … » ; qu’aux termes de l’article 5 de l’annexe IV au code général des impôts alors en vigueur : « Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d’après les taux indiqués audit tableau (…)Voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d’industrie : 30 %. » ;
Considérant que Mme BARRETTE, qui n’était pas liée à l’entreprise ENPR, dont elle était associée, par un engagement écrit précisant les conditions d’exercice d’une éventuelle activité de représentant, percevait une rémunération calculée en fonction d’un pourcentage général du chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise et non en fonction des affaires apportées ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme BARRETTE prospectait et visitait effectivement la clientèle de l’entreprise ; qu’il résulte de ces circonstances que la requérante, qui ne peut utilement invoquer ni la circonstance que l’administration se serait nécessairement fondée sur la procédure de répression des abus de droit prévue par les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales en qualifiant le contrat de travail conclu à compter du 1er juillet 2000 de fictif, ni l’irrégularité du droit d’enquête exercé auprès des sociétés ENPR et INTERVALLE, dont les constatations n’ont pas été utilisées pour fonder le redressement litigieux, n’était pas en droit de bénéficier, sur la rémunération qu’elle a perçue au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 juin 2000, de la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels accordée aux voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d’industrie ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander la décharge des impositions supplémentaires résultant des redressements notifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et dans celle des plus-values de cessions de valeurs mobilières ;
Sur les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt légal (…) » ;
Considérant qu’en l’absence de litige né et actuel entre le requérant et le comptable chargé du remboursement des impositions en litige, les conclusions tendant à ce que le remboursement soit assorti des intérêts moratoires sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme BARRETTE, qui ne sont au demeurant pas représentées par un avocat, tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme BARRETTE sont déchargés des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 résultant des redressements notifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et dans celle des plus-values de cessions de valeurs mobilières.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Thierry BARRETTE et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 mai 2011, à laquelle siégeaient :
M. Alfonsi, président,
Mme Le Gars, premier conseiller,
M. Jozek, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 mai 2011.
Le rapporteur, Le président,
F. JOZEK J. ALFONSI
Le greffier,
A. BENDERITTER
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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