Infirmation partielle 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 22 sept. 2020, n° 19/04052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/04052 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 25 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MC/MDL
MINUTE N° 20/953
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 22 Septembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 19/04052 -
N° Portalis DBVW-V-B7D-HFZP
Décision déférée à la Cour : 25 Juillet 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur G Y
[…]
[…]
Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
SELARL HARTMANN & CHARLIER prise en la personne de Maître Emmanuelle HARTMANN, ès-qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS ACCELINN, en liquidation judiciaire
[…]
[…]
Représentée par Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE NANCY Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame H I,
[…]
[…]
Représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme PAÜS, Conseiller
Mme X,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu le jugement régulièrement frappé d’appel ;
Vu les écritures remises :
— le 19/03/2020 par M. Y ;
— le 12/02/2020 par le mandataire liquidateur de la SAS ACCELIN ;
— le 06/02/2020 par L’AGS CGEA.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 08 Septembre 2020.
Pour l’exposé des faits et de la procédure antérieurs, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures sus-visées.
MOTIFS :
Attendu que les premiers juges ont exactement décrit la chronologie de la conclusion et de la rupture du contrat de travail ayant lié les parties ;
Que la lettre de licenciement se trouve libellée comme suit :
''' Aux termes d’un courrier du 11 août 2016, nous vous indiquions être contraints d’envisager à votre égard une éventuelle mesure de licenciement et vous convoquions, de ce fait, à un entretien préalable fixé au 23 août 2016 à 12 h 00.
Pour mémoire, l’objet de cet entretien était de vous exposer les griefs nous conduisant à envisager votre licenciement pour faute grave et de recueillir vos explications sur ces griefs.
Par courrier du 17 août 2016, reçu le 19 août dernier, vous nous informiez que votre état de santé vous plaçait dans l’impossibilité de vous rendre à cet entretien préalable.
Ce fut donc par un courrier en date du 23 août , avisé le 24 août et distribué le
27 août, que nous vous avons exposé les motifs nous conduisant à envisager votre licenciement pour faute grave et nous vous avons invité à nous faire part de vos éventuelles observations/explications sous un délai de 5 jours.
Les observations que vous avez formulées par e-mail du 1er septembre ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui sont les suivants :
'' Vous avez intégré notre société à compter du 8 septembre 2014 en qualité de Consultant expérimenté, statut cadre, position 2.2 et coefficient 130, en application de la convention collective des bureaux d’études techniques et cabinets d’ingénieurs conseil (SYNTEC).
Or, la déloyauté de votre comportement depuis plusieurs mois a justifié l’engagement d’une procédure de licenciement pour faute grave.
'' Pour mémoire, alors que la relation de travail se déroulait parfaitement normalement et sans difficulté, vous avez engagé une stratégie de rupture à compter de janvier 2016, en commençant à vous plaindre de vos conditions de travail et à porter des accusations d’une particulière gravité à l’encontre de la Direction.
En dépit de notre volonté pleine et entière de poursuivre notre relation de travail, vous avez persisté dans vos polémiques artificielles et mensongères nous menant à une situation de blocage.
'' Le 24 mars 2016, vous avez alerté Monsieur J B, sauveteur-secouriste du travail, sur un état de santé anormal. Ce dernier a alors appelé les pompiers qui vous ont conduit à l’hôpital pou réaliser les examens nécessaires.
Nous avons déclaré cette situation à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après 'CPAM') qui, dans le cadre de son instruction, nous a informés le 13 juin 2016, de votre demande de reconnaissance du caractère professionnel de cet accident, en raison notamment du prétendu 'harcèlement moral’ et de la prétendue 'dégradation de vos conditions de travail’ dont vous seriez victime.
Au vu de la gravité des accusations portées à notre encontre, nous étions contraints, dans le cadre de notre obligation de sécurité, de diligenter une enquête interne afin de déterminer si vos accusations étaient ou non avérées et prendre, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires.
Il s’agissait d’une simple mise en oeuvre de nos obligations afin de protéger votre santé et votre sécurité et, le cas échéant, celle d’autres collaborateurs de la Société.
Cette enquête a révélé qu’aucune situation de harcèlement moral n’était à déplorer au sein de la Société et, en parallèle, la CPAM n’a pas fait droit à votre demande de reconnaissance du caractère professionnel de votre pathologie.
'' Malgré les efforts déployés par la Direction et la bonne foi de celle-ci, plutôt que d’apaiser la situation, vous avez renforcé d’un cran votre agressivité en nous adressant le 27 juin 2016 un courrier recommandé avec accusé de réception afin de vous plaindre de prétendus 'harcèlement moral, dégradation des conditions de travail, non-respect de mes (vos) droits de salarié, incitation des délits et escroqueries'.
En synthèse, vous n’hésitez pas à affirmer que (i) l’embauche de Monsieur Z et la réorganisation des locaux vous rendraient la vie impossible ; (ii) vous subiriez un 'malaise profond’ qui aurait été entretenu par la Direction et auriez subi plusieurs brimades depuis votre intégration ; (iii) nous nous serions rendus coupables d’une escroquerie vis-à-vis de nos clients et d’utilisation illégale de logiciels pirates.
' Sur l’embauche de Monsieur Z et la réorganisation des locaux
'' Sur ce point, vous indiquez ' (…) Monsieur Z impose une réorganisation complète des espaces de travail et des bureaux de la société ACCELINN. Dans cette réorganisation, vous m’avez obligé, au même titre que mes collègues, à proposer les aménagements de deux bureaux, à m’improviser décorateur d’intérieur et pire encore à réaliser les travaux de perçage, découpe, soudage, peinture. (…) Monsieur Z a outrepassé ses droits et ses prérogatives en m’humiliant et m’obligeant expressément à faire des travaux qui ne font pas partie de mon contrat de travail et sans aucun équipement de sécurité individuel. (…) Quelques semaines plus tard, j’ai encore alerté Monsieur Z en présence de tous mes collègues et l’équipe de direction sur le danger que représente la structure imposée comme bureau et support de travail pour 6 à 8 personnes dans l’open space. Cette structure est complètement non ergonomique, totalement instable et extrêmement dangereuse.
(…) 06/06/2016 : A 9 h 00, Monsieur A installe ses affaire et prend possession de mon bureau et de mon poste de travail en me chassant (…) sans aucune explication préalable. Lorsque j’ai demandé des explications, il s’est justifié en me disant qu’à partir de ce jour, il décidera de l’emplacement des salariés et que je dois accepter. J’ai signalé à Monsieur Z que j’avais des problèmes de santé (…) qui m’empêche de travailler sans climatisation et que les températures peuvent devenir rapidement insupportable et qu’à terme ça impactera la qualité de mon travail. Aussitôt, Monsieur Z m’a réprimandé en haussant la voix fortement et en me menaçant parce que j’ai osé évoquer mes problèmes de santé (…)'.
'' Nous nous inscrivons en faux contre l’ensemble de ces allégations, votre volonté étant manifestement de créer artificiellement, un conflit à partir d’une situation professionnelle ne présentant aucune difficulté.
Pour mémoire, le poste de Directeur des Opérations de Monsieur Z a été crée dans le cadre du développement et de la croissance de la Société, nécessitant une implication renforcée du Président Directeur Général dans le développement stratégique de l’activité.
Le projet de réorganisation de l’espace de travail a été engagé depuis le mois de mars 2016, en coordination avec le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) et avec l’aval de la médecine du travail qui a proposé à la Direction ses services d’audit en matière de risques psychosociaux. Nous avions en effet constaté que l’aménagement des locaux de travail était à l’origine d’une dégradation de l’ambiance de travail entre nos collaborateurs et ne favorisait pas l’échange et la coopération nécessaire au travail en équipe sur nos différents projets.
Cette réorganisation, relevant de notre pouvoir de direction, a été menée par le Directeur des Opérations avec l’implication de l’ensemble du personnel qui a pu faire part de ses souhaits, notamment s’agissant de la décoration et de l’aménagement des locaux.
C’est avec une parfaite mauvaise foi que vous prétendez aujourd’hui, dans le cadre de votre stratégie de rupture, qu’il s’agirait d’une dégradation de vos conditions de travail alors que ce projet a été approuvé à l’unanimité et qu’à aucun moment vous n’avez été chassé de votre bureau.
Au contraire, ce 6 juin 2016, c’est vous qui avez profité de ce que Monsieur Z buvait son café à votre arrivée dans l’entreprise, pour prendre possession de la place qui lui avait été attribuée.
Pour rappel : l’attribution des places de chacun en fonction des projets en cours est renseignée sur un tableau affiché dans les locaux et diffusé, en cette phase d’adaptation, à tous les salariés via le réseau social de l’entreprise ('Yammer') ; réseau auquel vous avez parfaitement accès tels qu’en attestent les nombreux éléments que vous y diffusez.
Il ne vous a pas on plus été reproché de faire état de votre état de santé mais simplement de faire preuve de mauvaise volonté, générant ainsi une situation de crispation.
Votre comportement artificiellement polémique ne peut que nous faire douter de votre bonne foi dans l’exécution du contrat de travail.
' Sur votre prétendu 'malaise profond’ et les brimades dont vous auriez été victime
'' Sur ce point, vous indiquez : ' (…) A plusieurs reprises, j’ai alerté mes responsables hiérarchiques successifs (…), le Délégué du Personnel, Monsieur J B,et même le précédent directeur de projets, Monsieur K L sur un malaise profond entretenu méthodiquement par Monsieur M D, Madame N O et récemmment par Monsieur P Z et aucune action n’a été mise en place.
J’ai dû me replier sur moi-même et éviter tout échange direct avec les membre de la Direction afin d’éviter les pressions et les problèmes dont vous êtes responsables ou générés par votre manque de responsabilité. Vous (…) Avez bafoué mes droits de salarié, harcelé et dégradé mes conditions de travail. Vous (…) M’avez harcelé (…) vous m’avez réprimandé et dénigré à chaque fois que j’exprimais mes opinions et mes avis sur des sujets qui concernait le travail ou l’environnement de travail. (…)'.
Or, contrairement à vos allégations, l’ensemble des échanges en notre possession attestent de l’écoute dont nous avons toujours fait preuve à votre égard, notamment s’agissant de vos problèmes personnels.
A titre d’exemple, en septembre 2015, vous avez été augmenté de 600 € bruts par mois, il s’agit d’une des augmentations les plus importantes jamais accordée à l’un de nos salariés, votre rémunération passant ainsi de 36 360 € bruts annuels à
43 632 € bruts annuels.
Les e-mails en notre possession attestent également, s’il en était besoin, de la courtoisie de nos échanges ; e-mails dans lesquels vous accentuez même vos propos de divers 'smileys'.
Nous ne saurions nous laisser impressionner par de telles allégations mensongères, dont nous comprenons qu’elles s’inscrivent dans uns stratégie de rupture, et céder à une telle pression.
'' Plus précisément, vous prétendez notamment que nous vous aurions contraints à effectuer des tâches ne rentrant pas dans vos fonctions et aurions porté atteinte à votre dignité en vous imposant des recadrages répétitifs et injustifiés.1
En premier lieu, nous vous rappelons que vous n’avez jamais fait l’objet d’aucun rappel à l’ordre, d’aucune alerte, ni d’aucun avertissement relatif à vos résultats ou à votre comportement. Nous avons donc des difficultés à comprendre de telles accusations.
En second lieu, il est faux de prétendre que nous vous aurions demandé d’accomplir des tâches ne rentrant pas dans votre champ de compétences. Vous avez toujours exercé les fonctions pour lesquelles vous avez été engagé en adéquation avec les besoins de l’entreprise et sous l’autorité de votre hiérarchie.
Vous avez parfaitement connaissance que la politique de la Société a toujours été d’associer l’ensemble de nos collaborateurs, y compris nos consultants, au développement commercial de l’activité dans la limite de leur envie et de leur compétence, en leur laissant la possibilité de proposer de nouvelles affaires et en les laissant participer aux échanges commerciaux afin d’apporter leur expertise technique lors de la discussion avec le client et de la rédaction des offres de services.
Nous vous rappelons enfin vous avoir toujours permis de suivre l’ensemble des formations nécessaires à l’exercice de vos fonctions, notamment s’agissant de la sécurité.
Enfin, si à l’instar de l’ensemble des autres collaborateurs, vous avez pu être sollicité pour participer aux travaux de réaménagement des locaux (assemblage de meubles), cette invitation dans le cadre d’un projet commun améliorant le bien-être de toute la collectivité de travail ne saurait être interprétée comme un détournement de votre contrat de travail.
'' Vous prétendez également que nous vous aurions promis plusieurs promotions pour finalement nommer d’autres personnes à votre place2 ou vous aurions reproché de faire de la 'surqualité'.3
S’agissant des prétendues propositions de postes qui vous auraient été faites, là encore vos allégations ne reposent sur aucun élément concret.
Ainsi, il n’y a jamais eu aucun poste dédié de Directeur Achat et Relations fournisseurs, ce rôle ayant simplement été attribué à Monsieur B, dans le cadre de notre pouvoir de direction, au regard de l’expérience, du réseau et des capacités de ce dernier en termes de relationnel et de négociation. Cela étant, nous vous rappelons que vous avez été amené à prendre en charge certaines relations avec les fournisseurs dans le cadre de projets sur lesquels vous interveniez.
De même, il n’existe pas, en tant que tel, de poste de Directeur de responsable d’activité et de maîtrise d’oeuvre si ce n’est Monsieur C qui, dans le cadre de ses fonctions, assure un rôle de responsable métier, produit et innovation ; sujets sur lesquels vous n’êtes jamais intervenu.
Par ailleurs, il ne vous a jamais été reproché d’avoir trop bien travaillé mais simplement d’avoir dépassé le temps qui avait été convenu avec le client pour la prestation ; de sorte que le projet s’est finalement avéré déficitaire.
'' Vous ajoutez que votre surcharge de travail vous aurait contraint à dépasser fréquemment vos horaires de travail.4
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2 ' (…) Le 21/10/2014 : pendant un déplacement à Luxembourg chez Goodyear, dans la soirée, Monsieur M D m’avait proposé d’occuper le poste de 'Directeur Achat et Relation Fournisseur', en présence de ma collègue, Madame Q E, que j’ai accepté. Quelques semaines après, Monsieur D envoie par e-mail la nouvelle organisation hiérarchique dans laquelle il nomme expressément Monsieur B, à ce même poste.
Au 30/11/2015, Monsieur M D récidive en me proposant d’occuper le poste de responsable d’activité de maîtrise d’oeuvre au sein d’ACCELINN en me donnant 15 jours de réflexion. A la rentrée de janvier 2016, il nomme officiellement Monsieur C à ce poste avant même la fin du délai de 15 jours de réflexion (…)'
3 '(…) Monsieur D (…) Me reproche vigoureusement d’avoir été trop performant et d’avoir fait de la surqualité alors que j’avais respecté : les délais de livraison, les coûts engagés et les livrables demandés par le client (…)'
4 ' (…) De septembre 2014 à mai 2015, Monsieur D exerçait une ambiance oppressante dans l’entreprise concernant les horaires de travail. J’ai été contraint de travailler très régulièrement et très fréquemment jusqu’à des heures très tardives (avec témoignage à l’appui) qui dépassait largement 21 h 00. (…) J’ai envoyé un mail à Monsieur Z (copie Monsieur C) pour alerter sur ma charge de travail anormalement élevée et non uniformément distribuée, sur les ressources D’ACCELINN. (…)'.
Or les éléments en notre possession font ressortir, au contraire, que votre charge de travail a toujours été parfaitement raisonnable et que, la seule fois où vous avez fait part de cette difficulté à Monsieur Z, ce dernier s’est immédiatement rendu disponible pour faire le point sur la situation.
En outre, depuis plusieurs mois, vos horaires de travail (arrivée vers 9 h 30 et départ vers 18 h 00) ainsi que vos nombreuses pauses cigarettes en cours de journée, confirment l’absence de toute surcharge de travail.
'' Vous poursuivez en prétendant que vous auriez été victime de remarques insultantes de la part de la Direction qui aurait, notamment, fait référence à votre physique ou à vos origines maghrébines5.
Nous démentons fermement de telles allégations.
Pour mémoire, nous avons toujours eu des salariés de toutes origines et avons toujours mis en oeuvre les procédures requises afin que nos collaborateurs puissent s’installer de façon pérenne en France et obtenir la nationalité française.
Par ailleurs, les éléments en notre possession, notamment les SMS échangés tout au long de la relation de travail, confirment vos bonnes relations avec Monsieur D qui n’a jamais eu à votre encontre le moindre comportement moqueur, qu’il s’agisse de votre physique ou de vos origines.
'' Vous indiquez également que Monsieur D vous aurait forcé à rédiger de faux témoignages et aurait accédé à l’ensemble des boîtes e-mails des salariés afin de trouver des éléments à charge à l’encontre des collaborateurs, au mépris des directives de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL)6.
Nous démentons fermement avoir exercé la moindre pression sur l’un de nos salariés pour le conduire à témoigner. Les quelques témoignages qui nous ont été remis, dont le vôtre, l’ont été en toute connaissance de cause, dans le respect des dispositions légales, et se limitent à un exposé de faits qui ont pu être personnellement vécus et/ou constatés par les intéressés.
Par ailleurs, nous avons toujours parfaitement respecté les directives données par la CNIL, une charte informatique, qui vous a été remise, rappelle d’ailleurs l’ensemble des règles applicables visant notamment à garantir le respect de la vie privée des salariés.
'' Enfin, vous affirmez que nous aurions commis un délit d’entrave en faisant obstacle au bon déroulement des élections de délégués du personnel et en imposant la candidature unique de Monsieur R B, qui, selon vous, ne serait pas légitime à représenter les salariés7.
5 '(…) Monsieur D ne cesse de me faire des remarques insultantes à ma dignité, la plupart du temps devant mes collègues, en faisant régulièrement référence à mes origines maghrébines en montrant le contour du visage (…). Même très récemment, en fin mai 2016, il s’autorise à se moquer de moi devant mes collègues car je portais mes lunettes de vue qu’il a qualifié de lunettes de sécurité en se moquant très fortement de moi et de mon physique. (…)'
6 '(…) Monsieur D me force et me contraint au même titre que Madame Q E et Monsieur J B (e-mails de sollicitation et témoignages à l’appui) à rédiger des témoignages contre Monsieur T U alors que j’étais en pleine période d’essai et que je n’avais pas souhaité le faire. Lorsque j’ai rédigé mon premier témoignage, Monsieur D a pris la liberté de modifier mon témoignage pour qu’il s’accorde à ses intérêts et en me demandant ensuite de lui faire parvenir par e-mail. Obliger les salariés à témoigner contre d’autres salariés est devenu une habitude très récurrente. (…) Monsieur D demande au service informatique (…) d’accéder à ma boîte e-mail au même titre que toutes les boîtes e-mails de mes collègues. Il les a toutes consultées à sa guise sans faire part d’aucune notification ou demande de délégation, afin de trouver des éléments à charge contre les salariés, dans l’irrespect total des directives de la CNIL. (…)'
7 '(…) Une discussion a eu lieu au sujet de l’élection d’un délégué du personnel pour représenter les salariés. Suite à cettes discussion, Madame E et moi-même nous sommes proposés comme candidats. La réaction de Monsieur D fut immédiate, en nous menaçant (et tous ceux qui se présenteront) de graves conséquences sur nos carrières au sein de la société et avec licenciement et qu’il désignera par la force Monsieur J B (membre actuel de la direction) comme seul candidat) être délégué du personnel. Ce poste a été accepté par Monsieur J B (membre actuel de la direction) comme seul candidat à être délégué du personnel. Ce poste a été accepté par Monsieur J B en toute connaissance de faits de menaces. Je conteste la légitimité de Monsieur J B à représenter les salariés (…) '
8 ' (…) De septembre 2014 à décembre 2014 : j’ai réalisé plusieurs RDV clients pour la prospection commerciale avec Monsieur D et Madame Q E. J’ai assisté avec stupeur à une déferlante de mensonges de la part de Monsieur D sur notre capacité technique à réaliser des projets complexes. Monsieur D trompait les clients en inventant des produits et des services qu’il a, soi-disant, vendus et/ou réalisés dans le cadre d’études similaires aux besoin du présent client. Il m’incluait systématiquement, au même titre que Madame Q E, dans son mensonge pour y adhérer et inventer un discours mensonger pour convaincre le client à mon tour sur les moyens, notre expertise, les projets réalisés, ainsi que sur l’effectif réel de la société. (…) '
(…) Monsieur D m’oblige et me contraint contre ma volonté et contre mon gré et sous peine de représailles d’utiliser une licence non valide de ce logiciel fournie par ACCELINN (licence piratée), il m’a également contraint à fournir des résultats sans formation.
(…) Pire encore, Monsieur D a facturé l’utilisation D’AMESIM piraté à 300 € par jour au Groupe PSA Peugeot Citroën Automobiles, ce qui, selon mes informations, constitue un double délit, contrefaçon au préjudice du propriétaire du logiciel et escroquerie au préjudice du client. Pendant le projet, les besoins de PSA évoluent et demandent à ACCELINN d’utiliser, par la suite du projet, le logiciel MATLAB (édité par MathWorks). Encore une fois, Monsieur D me contraint contre ma volonté d’utiliser une licence Matlab non valide (version piratée) qui a été également facturée entre 250 et 300 € par jour au groupe PSA. J’ai alerté le PDG Monsieur D et le Directeur de projets
(…) Tout au long du projet sur la non validité de la licence mais rien n’a été fait.
Je rappelle qu’ACCELINN a déjà fait l’objet d’une plainte de la part de la société Dassault System qui a découvert qu’une version piratée était utilisée par ACCELINN pour livrer des travaux aux clients (…). Plusieurs logiciels piratés ont déjà été ou sont toujours en utilisation par ACCELINN et toujours facturés aux clients (…)'.
Une nouvelle fois, nous déplorons de telles allégations mensongères, la procédure ayant parfaitement été respectée par la Société qui n’a jamais cherché à faire obstacle au processus électoral.
' Sur les accusations d’escroquerie vis-à-vis de nos clients et d’utilisation de logiciels pirates
'' Poursuivant votre stratégie polémique, vous n’avez pas hésité à porter des accusations particulièrement graves, qui n’ont pas manqué de nous heurter, a fortiori au regard de l’ensemble des efforts que nous avons déployés à votre égard.
Ainsi, vous déclarez dans le courrier du 27 juin précité que nous aurions vendu à nos clients des services que nous n’étions pas en mesure de proposer que nous vous aurions forcé à utiliser des logiciels piratés dans le cadre des prestations à fournir au client8.
Outre le caractère inacceptable de ces accusations, nous relevons en premier lieu qu’elles témoignent de votre méconnaissance des capacités techniques et des compétences disponibles au sein de notre Société. En effet, nous sommes une société d’innovation, notre métier consiste donc à proposer à nos clients une idée, dont nous savons qu’elle est techniquement réalisable et que nous disposons des compétences en interne pour la mettre en oeuvre. Au demeurant, lorsque l’approche est techniquement difficile, nous réalisons toujours nos contrats de telle sorte que nos clients peuvent décider d’arrêter le projet à chaque étape.
En aucune façon nous ne trompons nos clients en leur proposant une solution innovatrice, il s’agit en réalité de notre coeur de métier. Nous sommes toujours parvenus à livrer la solution annoncée à nos clients ; à défaut de quoi, ces derniers ne nous régleraient pas la prestation convenue.
'' De même, c’est avec une parfaite mauvaise foi que vous prétendez que nous vous aurions demandé d’utiliser une version piratée du logiciel Matlab alors qu’au contraire, votre manager vous a demandé d’utiliser une version libre de droit (logiciel Octave) et que vous avez refusé car cela représentait un surcoût de travail.
Vous avez donc préféré continuer à utiliser une version piratée du logiciel Matlab sur votre ordinateur personnel. Aussi, vous ne sauriez mettre en avant l’absence de formation AMESIM, alors que celle-ci a bien été organisée en juillet 2015, et que vous n’avez pas souhaité la mettre à profit dans le cadre de ce projet, contrairement à ce qui vous était demandé, pour ne pas avoir de travail supplémentaire à réaliser.
En outre, s’agissant du logiciel Matlab, vous savez parfaitement que, comme convenu avec le chef de projet, lorsque son utilisation est requise, il convient d’utiliser l’ordinateur appartenant à ALSTOM qui dispose des licences nécessaires.
S’agissant du logiciel Solidworks, nous disposons de la licence et, si une erreur a pu être déplorée avec le client Dassault, c’est uniquement du fait de l’installation frauduleuse par un de nos anciens salariés d’une version piratée utilisée par mégarde par certains collaborateurs.
S’agissant du logiciel Zemax, une formation a été suivie par Monsieur B, ce qui nous permet d’avoir accès à une version d’utilisation pour accomplir notre prestation, et non une version piratée.
Enfin, vos allégations selon lesquelles il aurait été envisagé d’utiliser illégalement le logiciel Catia dans le cadre d’un chiffrage pour PSA sont particulièrement surprenantes et ne correspondent en rien à la réalité. Vous avez en effet participé à la rédaction de l’offre et ne pouvez ignorer que tout a été chiffré sur la base d’une utilisation du logiciel Solidworks, pour lequel nous disposons d’une licence. Il a été convenu que si le client souhaitait expressément que le logiciel Catia soit utilisé, cela engendrerait pour lui un coût supplémentaire de 150 € par jour de conception, en raison de la nécessité de sous-traiter les tâches qui nécessiteraient d’utiliser le logiciel Catia. Ces éléments démontrent donc clairement qu’à aucun moment, il n’a été envisagé d’utiliser une version piratée du logiciel Catia.
*****
'' C’est dans ces conditions, au vu des multiples efforts consentis à votre égard et de votre attitude défiante et volontairement polémique, que nous avons été contraints de vous convoquer à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.
'' Votre réponse ne nous a pas permis de réviser notre position.
'' Nous regrettons que vous persistiez dans votre stratégie consistant à porter des accusations sans fondement à l’encontre de la Direction en dépit des explications apportées, afin de tenter de négocier votre rupture aux meilleures conditions possibles.
Nous sommes aujourd’hui contraints de constater votre déloyauté dans l’exécution du contrat de travail caractérisée par votre volonté de persister dans des accusations que vous savez être parfaitement infondées.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, votre comportement rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle. En effet, nous ne pouvons tolérer plus longtemps que l’un de nos collaborateurs tienne de tels propos déstabilisant l’ensemble des autres salariés et fasse preuve d’une telle déloyauté dans l’exécution du contrat de travail au mépris des obligations essentielles des Parties au contrat de travail, telle que prévue notamment à l’article L1222-1 du Code du travail.
Si, comme cela semble être le cas, vous ne souhaitiez plus poursuivre votre carrière au sein de notre Société, il aurait été plus correct de prendre vos responsabilités et de démissionner plutôt que de multiplier les accusations injustifiées à notre encontre, afin de négocier vos conditions de sortie.
*********
'' Votre contrat de travail prend fin à effet immédiat, sans préavis ni indemnité.
Attendu que M. Y ayant été débouté de l’ensemble de ses prétentions, c’est l’entier litige qu’il convient d’examiner ;
Attendu que liminairement c’est la confirmation du jugement qui s’impose sur le rejet des demandes de salaires et de frais de déplacements ;
Que sur le second chef les premiers juges ont constaté le paiement par l’employeur et l’appelant n’émet aucun moyen contraire ;
Que sur le salaire pas plus qu’en première instance M. Y n’établit autrement que par ses allégations dépourvues de valeur probante suffisante qu’il aurait été les samedi et dimanche considérés empêché de vaquer à des occupations personnelles à la demande de l’employeur en sorte qu’il n’est pas justifié d’un travail effectif ouvrant droit à rémunération ;
Attendu qu’en revanche pour le surplus M. Y est fondé à critiquer l’appréciation des premiers juges ;
Attendu que pour déterminer le cadre juridique de l’affaire , il échet de rappeler que dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige pèse sur l’employeur exclusivement la charge de prouver la faute grave qu’il invoque et si un doute demeure c’est au salarié qu’il doit profiter ;
Que partant au vu de la lettre de licenciement précitée le liquidateur intimé doit faire ressortir que c’est de manière délibérée et diffamatoire que M. Y a dénoncé subir un harcèlement et au moins fait usage abusivement de son droit d’expression, étant relevé que l’appelant en vertu de l’article L1152-3 du Code du travail argue la rupture contractuelle de nulle et au moins de sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le succès des prétentions de M. Y s’avère s’agissant de la nullité du licenciement subordonné à l’existence du harcèlement dénoncé et à cet égard c’est le régime probatoire édicté par l’article L1154-1 du Code du Travail dans sa version alors en vigueur auquel il doit être référé ;
Attendu qu’au contraire de l’opinion des premiers juges M. Y satisfait à l’obligation d’établir suffisamment la matérialité d’un ensemble de faits de nature à faire présumer du harcèlement sans que l’employeur ne prouve qu’ils sont inexistants – voire diffamatoires – ou étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que M. Y produit des témoignages de collègues présents dans l’entreprise pendant tout ou partie de la durée d’exécution de son contrat de travail – étant relevé que ceux-là ont été recueillis par voie d’attestations qui satisfont au prescrit de l’article 202 du Code de procédure civile quand bien même la déclaration est dactylographiée mais chaque page est paraphée par l’attestant et qui n’ont pas été arguées de faux – et ceux-ci ont réitéré leurs constatations au cours de l’enquête diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et qui, au contraire de ce que soutient l’intimé, a abouti le 09/09/2016 à la prise en charge au titre des risques professionnels du malaise dont avait été victime l’appelant sur son lieu de travail le 6 juin 2016 ;
Qu’il s’en évince suffisamment que selon des descriptions concordantes M. Y était soumis à une charge de travail importante, voire excessive l’obligeant à des dépassements d’horaires, que régulièrement il était appelé en entretiens par M. Z Directeur des Opérations ou par le dirigeant de l’entreprise et qu’il en ressortait perturbé, que des réflexions avaient été émises par ces mêmes personnes sur son origine algérienne 'vous les arabes’ et sur le fait qu’en conséquence 'il passait mal avec les clients', que l’appelant se voyait reprocher de travailler avec de la 'surqualité’ et que dans l’entreprise la pratique d’imposer l’utilisation de 'logiciels piratés’ était courante ;
Qu’il est également avéré qu’en avril 2016 l’employeur qui avait décidé une réorganisation des locaux de l’entreprise a sollicité des salariés – dont M. Y et la circonstance qu’il a refusé d’exécuter cette demande laisse entière la décision de l’employeur – qu’ils exécutent
eux mêmes les travaux ;
Qu’il appert des directives et du plan des opérations émis par M. Z qu’il ne s’agissait pas seulement de demander à chacun de changer de place ses effets personnels et outils de travail mais de faire procéder les salariés à des manutentions de perçage, câblage, vissage et montage de meubles, marquages au sol et branchements ;
Que cette demande de l’employeur excédait l’objet du contrat de travail de M. Y et les témoins relatent que le refus de celui-ci – à l’évidence non reprochable – a donné lieu à l’irritation du Directeur des Opérations qui a multiplié les convocations de l’appelant dans son bureau et des reproches envers celui-ci de ne pas être adaptable au changement ;
Que c’est dans ce contexte que le 6 juin 2016 s’est produit le malaise de M. Y au cours d’un échange vif de celui-ci avec M. Z qui conformément au but de la nouvelle organisation sus-décrite a entendu contraindre le salarié à un changement de bureau ;
Attendu que l’ensemble de ces faits ayant dégradé les conditions de travail de
M. Y ont eu une incidence sur sa santé ainsi que le font ressortir l’accident de travail et les soins qui ont consécutivement suivi ;
Attendu que face à tout ce qui précède l’employeur se réfère aux circonstances qu’il avait reconnu les mérites professionnels de M. Y au cours de l’entretien professionnel et en lui octroyant une augmentation, ce qui ne suffit pas à exclure le harcèlement présumé ;
Qu’il oppose – et les premiers juges ont retenu ce moyen comme déterminant mais sans répondre aux critiques du salarié – les résultats de l’enquête confiée au CHSCT en juillet 2016 ayant conclu à l’absence de harcèlement ;
Que toutefois – et l’employeur en fait lui même état – la démarche de compte rendu de l’enquête qui a été retenue par lui la prive de valeur probante suffisante ;
Qu’ainsi il a été choisi, fût-ce dans un souci de confidentialité, de ne pas faire de comptes rendus individualisés des déclarations des personnes entendues ce qui ne permet pas de vérifier leur réalité, ni pour le salarié de les critiquer utilement ;
Qu’au contraire l’enquête de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie déjà évoquée désignait nominativement les personnes entendues et leurs déclarations, et sa valeur probante est donc constituée ;
Que pour autant même avec ces limites les réponses rapportées par le CHSCT ne contredisent pas les dires de M. Y et des témoignages dont il excipe ;
Qu’ainsi il est fait état d’une animosité du dirigeant envers l’appelant, et aussi du manque d’écoute de M. Z ;
Qu’il a aussi été observé que M. Y paraissait proche du 'burn out’ même s’il est ajouté que des 'problèmes personnels’ ont pu jouer dans cet état, ce qui n’est pas clairement établi ;
Attendu que la présentation et l’analyse des auditions faites par le CHSCT dans son compte rendu parait manquer d’objectivité ;
Que la méthode ci-avant évoquée sans individualisation ne conduit pas à lever ce doute d’autant qu’un salarié M. F atteste qu’ayant fait connaître son refus de répondre
il avait subi des critiques acerbes puis que la rédactrice du rapport avait noté qu’il n’avait rien remarqué, ce qui ne correspondait pas à sa position ;
Attendu que sur la réorganisation des bureaux ce n’est qu’au moyen de ses affirmations dépourvues de valeur probante suffisante que l’intimé, qui relève certes exactement que celle-là était de nature à ressortir à son pouvoir de direction, prétend pour répondre aux critiques de risques pour la santé et la sécurité que présentait l’exécution par les salariés eux-mêmes des travaux, que ce projet aurait recueilli l’adhésion unanime des représentants du personnel et du médecin du travail ;
Que par ailleurs s’il pouvait dans le cadre du même pouvoir de direction être imposé un changement de bureau de M. Y, il a déjà été relevé que le 6 juin 2016 la décision aux dire des témoins a été signifiée à celui-ci non sans brutalité verbale par M. Z et en outre l’appelant expose sans être contredit qu’au jour précité il rentrait de congé en sorte que l’attribution des bureaux ne lui avait pas été communiquée ;
Attendu enfin que l’intimé ne parvient pas à faire ressortir l’inexactitude des faits concernant l’utilisation de logiciels piratés, ce qui pour M. Y et les autres salariés qui en attestent, atteignaient leurs conditions de travail et conscience professionnelle ;
Qu’ainsi alors que M. Y cite plusieurs logiciels et projets concernés l’intimé ne produit qu’une seule facture de licence et de formation (sa pièce 46) ;
Que l’employeur demeure muet sur la pièce (aussi n° 46) de l’appelant qui est un tableau exécuté par le Directeur des Opérations dont M. Y explique les mentions et initiales afin de faire ressortir que le recours à des logiciels piratés était privilégié ;
Attendu que des termes mêmes de la lettre de licenciement il appert que l’employeur non sans excès impute à M. Y une 'stratégie’de rupture ;
Que s’il lui reproche d’avoir lui même choisi illicitement de se servir de logiciels piratés, il ne justifie pas l’avoir sanctionné pour de telles pratiques illicites, ni ne soutient les avoir ignorées ;
Qu’il lui fait grief d’avoir exécuté ses missions en dépassant les délais promis aux clients mais sans faire ressortir d’analyse de la charge de travail de celui-là ;
Attendu que ces constats corroborent l’ensemble des faits de harcèlement tels que décrits par l’appelant et les témoins ;
Attendu que l’intimé produit des photos où apparaît M. Y dans l’entreprise au cours de moments conviviaux ;
Que ces éléments n’excluent pas le harcèlement d’autant que M. Y a toujours reconnu avoir entretenu des relations cordiales avec plusieurs collègues ;
Attendu que l’ensemble de l’analyse qui précède suffit à caractériser le harcèlement ;
Qu’il s’en suit que le licenciement, seulement motivé par rétorsion à la dénonciation de celui-ci, encourt la nullité et le jugement sera infirmé en ce sens ;
Attendu que M. Y sera donc accueilli en ses demandes pour les montants justement calculés au titre du préavis et indemnité de licenciement, sauf, en présence de l’AGS et du liquidateur, à fixer les créances et non à condamner ;
Que les préjudices distincts nés respectivement du licenciement nul et du harcèlement seront entièrement réparés par des créances de dommages et intérêts à hauteur de
22 000 € et 5 000 € ;
Attendu que le jugement sera toutefois confirmé sur le rejet des demandes afférentes à l’attestation Pôle Emploi et au certificat de travail ;
Que l’attestation mentionne bien l’exact salaire brut de l’appelant ;
Que le certificat de travail en application de l’article D1234-6 du Code du Travail dans sa version en vigueur au jour du licenciement comporte sans omission toutes les mentions requises ;
Attendu que la garantie de l’AGS est mobilisable dans les limites légales et réglementaires ;
Attendu que le jugement sera infirmé sur les dépens et frais irrépétibles ;
Que le liquidateur qui succombe principalement sera tenu aux dépens des deux instances ;
Que toutes les demandes de frais irrépétibles, vu la liquidation judiciaire seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONFIRME le jugement déféré seulement sur le rejet des demandes de salaire, de frais kilométriques et de remise de documents rectifiés ;
INFIRME toutes les autres dispositions du jugement entrepris ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
FIXE au passif de la SAS ACCELIN au profit de M. Y les créances suivantes avec mobilisation de la garantie de l’AGS dans les limites légales et réglementaires :
— Préavis 10 800 €
(dix mille huit cents euros)
et congés payés 1 080 €
(mille quatre-vingts euros)
— Indemnité Conventionnelle 1 440 €
de licenciement (mille quatre cent quarante euros)
— dommages et intérêts pour 22 000 €
licenciement nul (vingt-deux mille euros)
— dommages et intérêts pour 5 000 € harcèlement ( cinq mille euros)
LAISSE à la charge du mandataire liquidateur les dépens des deux instances et rejette toutes les demandes de frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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