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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 févr. 2012, n° 1010134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1010134 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1010134
___________
M. et Mme Y X
___________
M. Noël
Rapporteur
___________
Mme Peton-Philippot
Rapporteur public
___________
Audience du 27 janvier 2012
Lecture du 10 février 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil,
(10e chambre)
19-01-01-05
19-04-02-03-02
C+
Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2010, présentée pour M. et Mme Y X, XXX, par Me Rieutord ; M. et Mme X demandent au tribunal :
1°) la décharge de la cotisation supplémentaire de prélèvement sur la plus-value de cession de titres réalisée le 6 octobre 2006 ainsi que des majorations correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2006 ;
2°) qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent qu’ils disposaient au moment de la cession de droits en litige d’un foyer d’habitation permanent en Belgique au sens de l’article 1er de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 modifiée et qu’en tout état de cause, le centre de leurs intérêts vitaux ainsi que leur lieu de séjour habituel se trouvent également en Belgique ; qu’en application de l’article 18 de cette convention, l’imposition de la plus-value de cession de titres réalisée le 6 octobre 2006 est attribuée à la Belgique ;
Vu la décision par laquelle le directeur des résidents à l’étranger et des services généraux a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2011, présenté par le directeur des résidents à l’étranger et des services généraux, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que l’imposition est fondée sur le terrain du droit national ; qu’au moment de la cession, les requérants ne disposaient pas d’un foyer permanent d’habitation en Belgique, mais en Espagne ; que si par une erreur de plume, il avait été indiqué dans la décision d’admission partielle de la réclamation préalable que les requérants disposaient d’un foyer d’habitation permanent à la fois en Espagne, en France et à compter du 1er octobre 2006 en Belgique, il est précisé qu’ils disposaient d’un foyer d’habitation permanente en Espagne uniquement ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2011, présenté pour M. et Mme X, qui concluent aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent qu’ils peuvent se prévaloir de l’appréciation du service selon laquelle ils disposaient d’un foyer d’habitation permanent en Belgique à compter du 1er octobre 2006, en application de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 janvier 2012 :
— le rapport de M. Noël, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public ;
Considérant qu’à l’issue d’un contrôle sur pièces, M. et Mme Y X ont été imposés au titre de la plus-value de cession de droits réalisée le 6 octobre 2006 qu’ils n’avaient pas déclarée en France, sur le fondement des dispositions de l’article 244 bis B et de l’article 150-0A du code général des impôts ; qu’ils demandent la décharge de cette imposition ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête :
Sur le terrain du droit national :
Considérant qu’aux termes de l’article 244 bis B du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 244 bis A, les gains mentionnés à l’article 150-0 A résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux détenus dans les conditions du f du I de l’article 164 B, réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l’article 4 B (…) sont déterminés et imposés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E. (…) » ; qu’aux termes de l’article 150-0 A de ce code : « I. – 1. (…) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux (…) sont soumis à l’impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an. (…) / 3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l’une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n’est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l’année de la revente des droits au tiers. (…) » ; qu’aux termes de l’article 164 B du même code : « I. Sont considérés comme revenus de source française (…) / f. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A et résultant de le cession de droits sociaux (…) lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant ou l’actionnaire ou l’associé dont les titres sont rachetés, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années (…) » ; qu’aux termes de l’article 200 A de ce code : « (…) 2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l’article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 16 % (…) » ;
Considérant qu’il est constant que la cession par les requérants de titres détenus dans la SAS Sudria, société établie en France, entrait dans les prévisions de l’article 244 bis B et de l’article 150-0A du code général des impôts ; que, par suite, sur le terrain de la loi nationale, la plus-value réalisée à l’occasion de cette cession par M. et Mme X a été imposée conformément aux dispositions précitées ;
Sur le terrain de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 : « 1. La présente convention a pour but de protéger les résidents de chacun des Etats contractants contre les doubles impositions qui pourraient résulter de l’application simultanée de la législation fiscale de ces Etats. / 2. Une personne physique est réputée résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer permanent d’habitation. (…) » ; qu’aux termes de l’article 18 de cette convention : « Dans la mesure où les articles précédents de la présente convention n’en disposent pas autrement, les revenus des résidents de l’un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat » ; qu’il résulte clairement de ces stipulations que toute résidence dont une personne dispose de manière durable est pour elle, au sens de la convention, un « foyer d’habitation permanent » ;
Considérant que M. et Mme X, retraités, ont transféré leur résidence de la France vers l’Espagne dès le mois d’août 2004 ; qu’ils soutiennent toutefois qu’à la suite de leur déménagement de l’Espagne vers la Belgique, ils disposaient d’un foyer d’habitation permanent en Belgique le 6 octobre 2006, soit au moment où la cession de droits en litige a eu lieu ; qu’il est constant que M. et Mme X ont, le 13 septembre 2006, versé à titre d’arrhes une somme de 600 euros pour la location d’un appartement situé XXX à Bruxelles, que le 19 septembre 2006, ils ont signé un « bail de résidence principale » d’un appartement de quatre pièces à cette adresse prévoyant une occupation à compter du 1er octobre 2006, que le 28 septembre 2006, un état des lieux locatif d’entrée a été réalisé ; qu’en outre, les requérants produisent des factures d’électricité et de téléphone fixe relatifs à cette adresse pour la période postérieure au 28 septembre 2006 ; que par une facture du 29 septembre 2006, ils établissent avoir fait appel à une société pour organiser un déménagement de leur adresse d’habitation en Espagne à l’adresse indiquée en Belgique ; qu’enfin, le 13 octobre 2006, ils ont déclaré à l’administration belge fixer leur résidence principale au XXX à Bruxelles ; qu’il résulte de l’ensemble de ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée, qu’à partir du 28 septembre 2006, M. et Mme X ont disposé d’une manière durable d’un appartement en Belgique ; que la circonstance, au demeurant, non établie par l’administration, que les requérants auraient été propriétaires, et non locataires, de l’habitation où ils séjournaient en Espagne ne peut avoir d’incidence ; que, par suite, M. et Mme X disposaient, au moment de la cession de droits en cause, d’un foyer permanent d’habitation en Belgique et, dès lors, en application de l’article 18 de la convention fiscale franco-belge précitée, la plus-value réalisée n’était pas imposable en France ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à demander la décharge de la cotisation supplémentaire de prélèvement sur la plus-value de cession de titres ainsi que des majorations correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2006 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme X sont déchargés de la cotisation supplémentaire de prélèvement sur la plus-value de cession de titres ainsi que des majorations correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2006.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme X la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Y X et au directeur des résidents à l’étranger et des services généraux.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2012, à laquelle siégeaient :
M. Le Goff, président,
M. Noël, conseiller,
M. Marmier, conseiller,
Lu en audience publique le 10 février 2012.
Le rapporteur, Le président,
C. Noël R. Le Goff
Le greffier,
H. Herber
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