Rejet 8 mars 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 8 mars 2013, n° 12NC00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 12NC00518 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 26 janvier 2012, N° 1000759-1100243 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE NANCY
N° 12ΝC00518
________
M. et Mme A X
________
M. Vincent
Président
________
M. Z
1 Rapporteur
________
Mme Ghisu-Deparis
Rapporteur public
________
Audience du 7 février 2013
Lecture du 8 mars 2013
________
68-03-02-02
68-03-04-04
C
vf
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
La Cour administrative d’appel de Nancy
(1re chambre)
Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2012, complétée par un mémoire enregistré le 10 décembre 2012, présentée pour M. A X et Mme C X, demeurant XXX par Me Defaux, avocat ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1000759-1100243 en date du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de Mmes Y, annulé les arrêtés du maire de Cessey, agissant au nom de l’Etat, en date du 2 avril 2010 et du 17 décembre 2010 portant respectivement délivrance d’un permis de construire modificatif et d’un permis de construire pour édifier un abri à bois ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mmes Y ;
3°) de mettre à la charge de Mmes Y le paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme X soutiennent que :
— les premiers juges ont estimé à tort que l’arrêté en date du 2 avril 2010 constituait un nouveau permis de construire et non un permis de construire modificatif ;
— les remblais et le mur de soutènement ont été réalisés en 2005, ce dont attestent de nombreuses personnes et c’est donc à tort qu’il a été estimé que la demande de permis de construire était entachée de fraude en ce qui concerne la mention d’un terrain naturel inchangé avant et après les travaux litigieux ;
— ledit mur n’a pas été édifié irrégulièrement dès lors que sa réalisation n’était soumise à aucune autorisation d’urbanisme particulière ;
— les mêmes erreurs ont été commises en ce qui concerne le permis de construire en date du 17 décembre 2010 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2012 et complété par un mémoire enregistré le 2 février 2013, présenté pour Mmes Y par Me Devevey, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme X une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mmes Y soutiennent que les bouleversements apportés au projet autorisé le 19 décembre 2008 conduisent à considérer que l’arrêté en date du 2 avril 2010 constitue un nouveau permis de construire ;
M. et Mme X n’apportent pas la preuve que les remblais et le mur ont été réalisés en 2005, le constat d’huissier permettant de voir que des remblais ont été effectués en 2009 ; tant le mur que le remblai sont en lien avec la réalisation de l’abri à bois et il ne pouvait donc être indiqué dans la demande de permis de construire que le niveau de terrain naturel après travaux était le même que celui observé avant travaux ; la construction de l’abri à bois avait été autorisée dès le 28 octobre 2008, son édification ne survenant qu’après remblaiement et finition de la plate-forme ; le mur litigieux était également soumis à autorisation d’urbanisme, le projet édifié en appui de ce mur étant donc également illégal ; le permis de construire en date du 17 décembre 2010 est ainsi entaché des mêmes irrégularités de fond ;
Vu le jugement et l’arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 février 2013 :
— le rapport de M. Z, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,
— et les observations de Me Devevey, avocat de Mmes Y ;
1. Considérant que, le 28 octobre 2008, M. X, propriétaire des parcelles cadastrées XXX sur la commune de Cessey (25), a sollicité l’octroi d’un permis de construire pour édifier sur la parcelle cadastrée 345 un abri métallique à usage de stockage de bois ; que ce permis lui a été délivré au nom de l’Etat par le maire de la commune de Cessey le 19 décembre 2008 ; que M. X a déposé une demande de permis modificatif de son abri métallique le 22 janvier 2010 aux fins d’en modifier l’aspect extérieur et d’en augmenter la surface ; que ce permis modificatif lui a été délivré le 2 avril 2010 ; qu’un recours contentieux ayant été formé contre ce permis par Mme E Y et Mme G-H Y, propriétaires de la parcelle 204 contiguë à celle supportant la construction en litige, M. X a déposé le 15 octobre 2010 une demande de permis de construire afin de régulariser l’abri réalisé sur la parcelle 345 ; que le 17 décembre 2010, le maire de la commune de Cessey, agissant au nom de l’Etat, a délivré à M. X un permis de construire ayant pour objet de régulariser l’abri déjà construit et d’annuler et remplacer le permis délivré le 2 avril 2010 ; qu’à la demande de Mmes Y, le Tribunal administratif de Besançon a annulé les deux arrêtés en date du 2 avril 2010 et du 17 décembre 2010 par un jugement en date du 26 janvier 2012 dont M. et Mme X demandent l’annulation ;
Sur la légalité de l’arrêté en date du 2 avril 2010 portant délivrance d’un permis de construire modificatif relatif à l’édification de l’abri à bois et de l’arrêté en date du 17 décembre 2010 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’édification irrégulière du mur séparatif :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique » ; qu’aux termes de l’article R. 421-20 de ce code : « Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : (…) – les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés » ; qu’aux termes de l’article R. 421-3 du même code : « Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu’ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité : a) Les murs de soutènement (…) » et qu’aux termes de l’article R. 421-11 du même code : « Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, dans un site classé, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d’un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l’article R. 331-4 du code de l’environnement et à l’intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l’article L. 331-2 du même code, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable : (…) b) Les murs, quelle que soit leur hauteur.» ;
3. Considérant que s’il est constant que la commune de Cessey est incluse dans le site inscrit de la vallée de la Loue, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et il n’est pas établi par Mmes Y que la commune de Cessey et le terrain d’assiette du projet litigieux soient inclus dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ni même dans un site classé ou dans une réserve naturelle ; que, d’autre part, Mmes Y ne produisent aucune précision à l’appui de leur moyen tiré de ce que l’édification du mur litigieux, situé sur la limite séparative des parcelles de M. et Mme X et de leur propriété serait soumise à déclaration préalable ou à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme ; que M. et Mme X sont ainsi fondés à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que l’édification du mur en limite séparative avait été réalisée de façon irrégulière au regard des dispositions des articles L. 421-6, R. 421-20, R. 421-3 et R. 421-11 du code de l’urbanisme ;
En ce qui concerne les autres moyens retenus par le Tribunal administratif :
4. Considérant, en revanche et en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire (…) » et qu’aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d‘un permis de construire (…) » ; qu’aux termes, d’autre part, de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords » ; qu’aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » ; et qu’aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement » ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré le 2 avril 2010 a pour objet, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, l’augmentation de la surface hors œuvre brute de 162 à 295,35 m², l’augmentation de la hauteur de la construction de 4,38 à 4,95 mètres au point le plus haut et l’augmentation de 6 mètres de l’emprise au sol du bâtiment situé en limite séparative et à proximité immédiate de la façade sud-est de l’habitation de Mmes Y ; que la modification apportée au projet initial autorisé par l’arrêté en date du 19 décembre 2008 a également pour objet de procéder à la mise en place d’un bardage métallique sur trois de ses façades ; que ces modifications importantes remettent ainsi en cause l’économie générale du projet autorisé le 19 décembre 2008 ; que, par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande de permis de construire modificatif devait être regardée comme tendant en réalité à la délivrance d’un nouveau permis de construire et qu’elle ne comprenait pas les éléments requis en vue de situer le projet dans le paysage proche et lointain et d’apprécier l’insertion dudit projet dans son environnement en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 421-1, L. R.421-1, R. 431-2 et R. 431-7 et suivants du code de l’urbanisme ;
6. Considérant, en second lieu, que M. et Mme X soutiennent que la mention relative au niveau de terrain naturel inchangé avant et après travaux, portée au sein des deux dossiers de demande de permis de construire litigieux, n’est pas constitutive d’une déclaration frauduleuse dès lors que les nombreux travaux de remblais concernant le terrain d’assiette de l’abri à bois litigieux ont été effectués en 2005 et non pas dans l’année qui a précédé les deux arrêtés en date du 2 avril et 17 décembre 2010 ; qu’il est toutefois constant que le terrain d’assiette présentait initialement une pente globalement régulière partant d’un niveau de terrain naturel situé à 103 au niveau de la maison de Mmes Y, à 104 au niveau de l’extrémité est sud-est du site d’implantation de l’abri à bois et à 105 en bout de la parcelle d’assiette pour le même côté est sud-est, ainsi que cela résulte du dossier de demande du permis de construire délivré le 4 août 2000 ; que les travaux de remblaiement litigieux visant à aplanir le terrain et créer une sorte de plate-forme stabilisée doivent être regardés, quelle que soit leur date de réalisation entre 2005 et 2009, comme en lien direct avec le projet d’abri à bois litigieux installé sur cette plate-forme ; qu’en tout état de cause, M. et Mme X n’établissent pas, par les attestations qu’ils produisent, qu’aucun remblaiement n’aurait eu lieu postérieurement à 2005 alors que le constat d’huissier en date du 4 août 2009 et notamment les photographies qu’il comprend, révèle l’existence de travaux de ce type dans l’année qui a précédé la délivrance des deux permis de construire, ce qui a conduit Mmes Y à saisir les services de la direction départementale de l’équipement à ce sujet ; que le niveau du terrain naturel avant travaux devait donc figurer dans les dossiers de demande de permis de construire et servir, notamment, à vérifier le respect des diverses règles d’urbanisme à appliquer et notamment celles du règlement national d’urbanisme ; que M. et Mme X ne sont donc pas fondés à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que les indications relatives au terrain naturel des deux dossiers de demande de permis de construire litigieux étaient grossièrement erronées et de nature à fausser l’appréciation du maire lors de la délivrance des permis de construire justifiant l’annulation des arrêtés en date des 2 avril et 17 décembre 2010 ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par son jugement du 26 janvier 2012, le Tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés en date des 2 avril et 17 décembre 2010 relatifs à l’édification d’un abri à bois ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mmes Y qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X le paiement de la somme de 1 500 euros à Mmes Y au titre des frais que celles-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X verseront à Mmes Y une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A X, à Mme E Y et Mme G-H Y.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs et à la commune de Cessey.
Délibéré après l’audience du 7 février 2013 à laquelle siégeaient :
M. Vincent, président de chambre,
Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
M. Z, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 mars 2013.
Le rapporteur, Le président,
Signé : M. Z Signé : P. VINCENT
La greffière,
Signé : C. JADELOT
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. JADELOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Candidat ·
- Offre ·
- Collectivités territoriales ·
- Lot ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marchés publics ·
- Validité ·
- Mise en concurrence ·
- Justice administrative ·
- Sociétés
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Régime de la responsabilité ·
- Responsabilité sans faute ·
- Qualité de tiers ·
- Travaux publics ·
- Barrage ·
- Communauté de communes ·
- Tunnel ·
- Eaux ·
- Vienne ·
- Ouvrage public ·
- Étang ·
- Canal d'amenée ·
- Justice administrative ·
- Injonction
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Architecte ·
- Conteneur ·
- Bâtiment ·
- Patrimoine ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxi ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Ville ·
- Liberté fondamentale ·
- Radio ·
- Maire ·
- Commission
- Incendie ·
- Mutation ·
- Service ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Changement d 'affectation ·
- Conseil d'administration ·
- Fiche ·
- Administration ·
- Sanction
- Maître d'ouvrage ·
- Marches ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Ajournement ·
- Sujetions imprévues ·
- Préjudice ·
- Exécution ·
- Ville ·
- Béton
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Autorisation de défrichement ·
- Emplacement réservé ·
- Bois ·
- Ville ·
- Logement ·
- Tiré ·
- Petite enfance ·
- Construction
- Vacant ·
- Emploi ·
- Communauté d’agglomération ·
- Poste ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Fonction publique ·
- Méditerranée ·
- Réintégration ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Patron pêcheur ·
- Auteur ·
- Gestion ·
- Impartialité ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- République ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Capacité ·
- Offre ·
- Habitat ·
- Assurances ·
- Consultation
- Camping ·
- Commune ·
- Cours d'eau ·
- Responsabilité ·
- Inondation ·
- Risque ·
- Consorts ·
- Environnement ·
- L'etat ·
- Police
- Centre commercial ·
- Évaluation ·
- Tarifs ·
- Hypermarché ·
- Comparaison ·
- Magasin ·
- Valeur ·
- Administration ·
- Casino ·
- Réclamation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.