Non-lieu à statuer 30 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juil. 2014, n° 1109220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1109220 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N° 1109220
___________
SOCIETE BERGERET
___________
Mme X
Rapporteur
___________
M. Livenais
Rapporteur public
___________
Audience du 2 juillet 2014
Lecture du 30 juillet 2014
___________
39-03-01-02
39-05-01
C+
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nantes,
(2e chambre),
Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2011, présentée pour la société Bergeret, dont le siège est XXX à La Roche-sur-Yon (85000), par Me Grange ; la société Bergeret demande au Tribunal :
1°) de condamner le département de la Vendée à lui verser une somme de 117 911,45 euros TTC, ou, à titre subsidiaire, une somme de 84 662 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux de 4,11 % à compter du 18 novembre 2006 et de la capitalisation des intérêts, au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis dans l’exécution du marché afférent au lot n° 7 « Couverture végétalisée sur bac acier » de l’opération de construction de l’Historial de la Vendée ;
2°) de mettre à la charge du département de la Vendée une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le département de la Vendée lui a confié la réalisation du lot n° 7 « Couverture végétalisée sur bac acier » de l’opération de construction de l’Historial de la Vendée ; le délai d’exécution des travaux, fixé contractuellement à 4,3 mois, a été allongé de plus de 4 mois ; de ce fait, la réalisation des complexes bacs acier du musée a été achevée avec un retard de près de 6 mois, et les conditions climatiques de l’hiver 2004-2005 l’ont contrainte à décaler la végétalisation de la couverture du musée ; par ailleurs, elle a dû faire face à des difficultés liées à la modification des pentes de couverture ; elle a remis son projet de décompte final le 4 août 2006 en présentant une réclamation tendant au versement d’une somme de 227 241 euros HT ; le décompte général du marché lui a été notifié le 22 décembre 2006 pour un montant de 1 841 387,35 euros TTC, ne prenant pas en compte sa réclamation ; elle a contesté le décompte général en application de l’article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ; en l’absence de réponse du département de la Vendée, elle a saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Nantes, qui a rendu son avis le 21 mai 2008 en estimant qu’une somme de 200 000 euros lui était due ; le département de la Vendée ayant refusé de suivre cet avis, elle a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes qui, par une ordonnance du 15 novembre 2010, lui a accordé une provision de 154 537,55 euros TTC au titre de l’allongement de la durée d’exécution du marché ;
— l’allongement de la durée des travaux, décidée par le maître d’ouvrage en raison des difficultés imputables à des entreprises titulaires d’autres lots, lui a occasionné des préjudices ; il revient au maître d’ouvrage de l’indemniser au titre de ses manquements, et de ceux imputables aux autres intervenants ; elle a obtenu, suite à l’ordonnance du juge des référés du 15 novembre 2010, le versement d’une provision de 129 212 euros, qui a acquis un caractère définitif en l’absence de recours formé par le département de la Vendée sur cette ordonnance ; l’allongement de la durée des travaux lui a en outre occasionné un préjudice du fait de l’augmentation du prix de l’acier intervenue en cours d’exécution des travaux ; le décalage qui lui a été imposé pour la réalisation de ses missions et l’échelonnage dans le temps des livraisons l’ont confrontée à la soudaine et forte hausse du prix de l’acier survenue au cours de l’année 2004 et qui n’était pas prévisible lors de l’établissement de son offre ; les tarifs pratiqués par son fournisseur ont ainsi augmenté de 45 % par rapport aux tarifs initiaux ; elle a évalué le préjudice lié à cette hausse du prix de l’acier à la somme de 28 635,59 euros ; elle n’entend pas agir sur le terrain de l’imprévision, mais au titre de l’indemnisation qui lui est due de l’ensemble des conséquences financières de l’allongement de la durée des travaux qui ne lui est pas imputable ;
— la modification des pentes de toiture par rapport aux spécifications techniques initiales du marché l’a conduite à engager des moyens supplémentaires pour la réalisation des couvertures végétalisées ; elle a décelé, en cours de chantier, des erreurs de report de pente sur les plans du marché et de nouveaux plans ont été établis ; la modification des pentes a occasionné une augmentation des surfaces de pentes supérieures à 20 % de 1 213 m² par rapport aux spécifications techniques initiales et un surcoût correspondant au remplacement des systèmes végétalisés adaptés à une pente inférieure à 20 % par des systèmes végétalisés adaptés à une pente supérieure à 20 % ; cela lui a occasionné un surcoût de 40,60 euros HT/m² au titre de la mise en place de suspentes supplémentaires et de la diminution du substrat, un surcoût de 2,08 euros HT/m² au titre de la fabrication du substrat reformulé, ainsi qu’un surcoût de 13,50 euros/m² au titre de la modification de l’isolant thermique ; ces modifications trouvent leur origine dans le défaut de production par le groupement de maîtrise d’œuvre des plans d’exécution nécessaires à la réalisation de la charpente et dans la différence existant entre le parti-pris de construction retenu par la société Girard Hervouet, titulaire du lot n° 5 « Charpente métallique », en l’absence des plans d’exécution, et les caractéristiques techniques de l’ouvrage initialement prévues dans le cadre du marché ; les erreurs commises par le maître d’œuvre engagent la responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage, alors même que celui-ci n’aurait commis aucune faute ;
— l’augmentation du prix de l’acier et la modification des pentes de toiture lui ont occasionné un préjudice d’un montant de 256 447 euros TTC ; s’y ajoutent 15 591 euros au titre de la sous-couverture des frais généraux et 411 euros au titre des frais de caution bancaire ; une somme de 154 537,55 euros TTC lui ayant déjà été versée, le département de la Vendée lui doit une somme de 117 911,45 euros TTC ;
— à titre subsidiaire, elle sollicite le versement d’une indemnité au moins équivalente au montant forfaitaire retenu par le consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Nantes, qui a estimé que ses préjudices devaient être indemnisés à hauteur de 200 000 euros ; le département lui doit ainsi au moins la somme de 200 000 euros HT soit 239 200 euros TTC ; compte tenu de la somme de 154 537,55 euros TTC lui ayant déjà été versée, le département de la Vendée lui doit au moins une somme de 84 662 euros TTC ;
— elle a droit au versement des intérêts moratoires sur les sommes dues au titre de l’exécution du marché ; le département avait un délai de 105 jours à compter de la remise du projet de décompte final pour lui verser les sommes dues et les intérêts moratoires lui sont par suite dus à compter du 18 novembre 2011 ; il conviendra d’appliquer un taux de 4,11 % sur les prix exprimés TTC ; elle a également droit à la capitalisation des intérêts ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2012, présenté pour le département de la Vendée par Me Vailhen, qui demande au Tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la SARL Plan 01 ès qualité de mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre et la société Girard Hervouet à le garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la SARL Plan 01 ès qualité de mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre et de la société Girard Hervouet une somme de 3 000 euros, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— parallèlement au litige l’opposant à la société Bergeret, la société Girard Hervouet, titulaire du lot n° 5 « Charpente métallique » de l’opération de construction de l’Historial de la Vendée, a saisi le Tribunal administratif de Nantes le 13 avril 2007 en vue de la réalisation d’une expertise ; l’expert a déposé son rapport le 25 mai 2010 ; par un jugement du 22 avril 2011, le tribunal a condamné le département à verser à la société Girard Hervouet la somme de 418 685 euros HT au titre des manquements commis par le maître d’œuvre dans l’exécution de son contrat ; il a versé une somme totale de 660 218,26 euros TTC à la société ; la SAS Arest a interjeté appel de ce jugement ;
— les demandes de la société Bergeret liées à l’augmentation du coût de l’acier ne sont pas fondées ; l’allongement des délais d’exécution des travaux a conduit à reporter l’intervention de la société et la réalisation des bacs acier a été terminée le 20 janvier 2005 au lieu du 30 juillet 2004 ; si le prix de l’acier a augmenté de manière continue au cours de l’année 2004 , il s’agissait d’un phénomène économique connu et identifié par toute entreprise dont l’activité requiert l’utilisation de produits dérivés de l’acier, et la société devait le prendre en compte dans son devis initial ; la requérante n’établit pas que l’augmentation du prix de l’acier constituait un fait d’imprévision ; si elle indique qu’elle n’entend pas se placer sur ce fondement, il s’agit du seul fondement invocable ; les conditions de l’imprévision ne sont toutefois pas remplies, dès lors que le surcoût allégué n’entraîne pas un bouleversement de l’économie du contrat ; au demeurant, la production des factures de son fournisseur par la requérante ne permet pas d’établir le montant directement lié à l’augmentation du prix de l’acier ; il résulte par ailleurs des termes du mémoire en réclamation que la hausse du prix de l’acier ne constitue qu’un élément ayant entraîné l’augmentation tarifaire ;
— les demandes de la société Bergeret liées à la modification des pentes de toiture ne sont pas fondées ; les frais financiers supportés par la société ne sauraient être mis à sa charge dès lors qu’ils présentent le caractère de sujétions techniques imprévues ; il ne pouvait être envisagé que les plans réalisés par le maître d’œuvre comporteraient des erreurs ; ces difficultés sont exceptionnelles et extérieures au département et à la société Bergeret ; elles n’ont toutefois pas occasionné un bouleversement de l’économie du contrat et ne sauraient ouvrir droit à indemnisation ;
— les montants des préjudices avancés par la requérante ne sont pas justifiés ; le juge des référés l’a indiqué dans son ordonnance du 15 novembre 2010 ; l’étude du 31 août 2005 sur laquelle se fonde la requérante est critiquable et ses données ne sont pas fiables et complètes ; la société ne justifie pas de l’état des frais généraux, frappé d’un coefficient anormalement élevé, ni de l’emploi supplémentaire d’un chef de chantier, ni de l’augmentation des tarifs de son sous-traitant ; le montant de 200 000 euros retenu par le consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Nantes n’était pas exprimé hors taxes ; cet avis ne saurait lier le Tribunal ; le montant forfaitaire retenu n’est fondé sur aucun élément précis ;
— en tout état de cause, la société Bergeret a largement concouru à la réalisation de son dommage, et il devra être au moins partiellement exonéré de sa responsabilité ; la société a mis près de six mois pour constater des erreurs de report de pente sur les plans établis par le maître d’œuvre, alors que, selon les termes de l’article 3-4-1 du cahier des clauses administratives particulières du marché, « l’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et tous les éléments afférents à l’exécution des travaux » ; en soumettant son offre, la société est réputée avoir vérifié la cohérence du dossier de consultation des entreprises, et il lui revenait d’étudier les documents établis, notamment les plans, et de signaler les dispositions ou les caractéristiques de ces documents qui ne lui paraissaient pas conformes ; l’article 29.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux impose à l’entrepreneur de vérifier que les documents produits par le maître d’œuvre ne contiennent pas d’erreurs, omissions ou contradictions qui sont normalement décelables par un homme de l’art et, s’il relève de telles erreurs, omissions ou contradictions, il doit les signaler immédiatement au maître d’œuvre ; l’entrepreneur est par ailleurs soumis à un devoir de conseil envers le maître d’ouvrage ; selon les termes de l’article 3-4-1 du cahier des clauses administratives particulières du marché, la société Bergeret devait tenir compte, dans son prix, des erreurs envisageables dans le dossier de consultation des entreprises ; en outre, elle a commis une faute dans l’établissement de son prix en ne tenant pas compte de la conjoncture économique ; elle aurait pu émettre des réserves à l’occasion des ordres de service prolongeant la durée du marché ;
— il est fondé à appeler en garantie solidairement la SARL Plan 01 ès qualité de mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre et la société Girard Hervouet, qui ont contribué ensemble à la réalisation des dommages invoqués par la requérante ; le maître d’œuvre est en partie responsable du retard dans le calendrier du chantier, dès lors que les plans et les notes de calcul transmis pour le lot n° 5 « Charpente métallique » ont été remis en cause quant à leur suffisance et leur qualité par la société Girard Hervouet ; lui-même n’a commis aucune faute à l’origine des dommages subis par la requérante ; la société Girard Hervouet est responsable des retards de calendrier ; elle n’a remis en cause la qualité des plans et notes de calcul qui lui avaient été fournis par le maître d’œuvre que postérieurement au chantier, dans son mémoire en réclamation du 2 avril 2007 ; au cours du chantier, elle s’est bornée à indiquer qu’elle rencontrait des difficultés techniques au motif que la charpente était complexe ; elle n’a pas vérifié, comme le prévoit l’article 5.1.3 du cahier des clauses techniques particulières du marché, les plans fournis, ni signalé les dispositions ou les caractéristiques de ces documents qui ne lui paraissaient pas conformes ; elle n’a pas respecté les stipulations de l’article 29.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ; elle a passé du temps à réaliser des études en 3D, ce qui n’était pas indispensable ; il ressort du rapport d’expertise que le projet initial était réalisable et qu’elle aurait pu conserver les dispositions constructives du dossier d’appel d’offres ; elle a toutefois choisi d’opter pour une nouvelle solution constructive qu’elle estimait meilleure sur le plan technico-économique, mais qui a occasionné un allongement de la durée du chantier ; elle aurait dû alerter le maître d’ouvrage sur les conséquences financières de ce choix, et mettre un terme aux études et à la fabrication et la pose de la charpente face à l’augmentation substantielle de la masse des travaux ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2012, présenté pour la société Girard Hervouet par Me Salaün, qui conclut au rejet de la requête et de toutes conclusions formées à son encontre ;
Elle soutient que :
— la société Bergeret ne présente aucune demande à son encontre ;
— dans l’hypothèse où la société Bergeret présenterait des demandes à son encontre, il résulte du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 22 avril 2011 qu’elle a elle-même été victime de la défaillance du maître d’œuvre dans la fourniture des plans d’exécution ; l’ensemble des difficultés évoquées par la requérante sont ainsi imputables au maître d’œuvre ;
— toute demande dirigée à son encontre du fait des modalités de déroulement de ce chantier se heurterait à l’autorité de la chose jugée ;
— s’agissant de la modification de la pente de la couverture, rien ne permet de supposer qu’elle serait à l’origine de cette modification ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2012, présenté pour la SARL Plan 01 et la Mutuelle des architectes français par Me Y, qui demandent au Tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête, de prononcer le non-lieu à statuer sur l’appel en garantie formé par le département de la Vendée et de condamner la société Bergeret à verser à la Mutuelle des architectes français une somme de 152 127,12 euros, assortie des intérêts au taux légal, en remboursement des sommes versées en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 15 novembre 2010 ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter l’ensemble des conclusions dirigées à l’encontre de la SARL Plan 01, de condamner la société Girard Hervouet à garantir celle-ci de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, et de condamner solidairement le département de la Vendée et la société Girard Hervouet à verser à la Mutuelle des architectes français une somme de 152 127,12 euros, assortie des intérêts au taux légal, en remboursement des sommes versées en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 15 novembre 2010 ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de rejeter l’ensemble des conclusions dirigées à l’encontre de la SARL Plan 01, de condamner la SAS Arest à garantir celle-ci de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, et de condamner la SAS Arest à verser à la Mutuelle des architectes français une somme de 152 127,12 euros, assortie des intérêts au taux légal, en remboursement des sommes versées en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 15 novembre 2010 ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la société Bergeret, du département de la Vendée, de la société Girard Hervouet et de la SAS Arest le versement à chacune d’entre elles de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
Elles soutiennent que :
— l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes du 15 novembre 2010 ayant condamné la SARL Plan 01 à garantir le département des condamnations prononcées à son encontre, son assureur, la Mutuelle des architectes français, qui entend intervenir volontairement dans la présente instance, a versé à la société Bergeret la somme de 152 127,12 euros ;
— la somme de 129 212 euros HT accordée à la société Bergeret à titre provisionnel ne lui est pas due ; les calculs réalisés par la société sont inexacts ; le délai d’exécution des travaux n’a pas été allongé de plus de 6 mois, mais de 2,5 mois ; les coûts unitaires retenus par la société ne sont pas justifiés ;
— la SARL Plan 01 n’est pas responsable de l’allongement de la durée des travaux ; la société Girard Hervouet estime avoir été contrainte de pallier la carence du maître d’œuvre dans la réalisation de plans et notes de calcul et de modifier sa conception, mais elle n’a pas démontré que le dossier d’appel d’offre aurait été incomplet, qu’elle aurait dû faire face à une solution constructive irréalisable, ni qu’elle aurait alerté le maître d’œuvre en cours de chantier sur les difficultés rencontrées ; l’allongement des délais est seulement imputable à la décision de la société Girard Hervouet de modifier le projet ; le maître d’œuvre a respecté ses obligations contractuelles ; les plans d’exécution devaient être établis par la SAS Arest ; la société Girard Hervouet, en signant le marché, a reconnu avoir été destinataire des plans joints au dossier d’appel d’offres et s’est engagée à réaliser tous les autres plans qui n’étaient pas à la charge de la maîtrise d’œuvre ; la société Girard Hervouet n’a émis aucune réserve sur le dossier d’appel d’offre ni au cours du chantier ; elle a choisi de modifier le projet pour réaliser des économies, mais sa décision a eu des conséquences financières importantes ; le projet du maître d’œuvre était réalisable ; la société Girard Hervouet devra rembourser les sommes engagées par la Mutuelle des architectes français ;
— à titre subsidiaire, la SAS Arest devra rembourser les sommes engagées par la Mutuelle des architectes français ; elle était chargée de réaliser les plans d’exécution et les notes de calcul remis en cause par la société Girard Hervouet ;
— les demandes liées à l’augmentation du coût de l’acier seront rejetées ; la durée de l’allongement des travaux retenue par la requérante est erronée, cet allongement n’est pas imputable à la SARL Plan 01 et la société Girard Hervouet ou, subsidiairement, la SAS Arest, sont principalement responsables de cet allongement ; l’augmentation du prix de l’acier est un phénomène connu des entreprises et ne constitue pas un fait d’imprévision ; cette augmentation n’a pas eu pour effet de bouleverser l’économie générale du marché ;
— en ce qui concerne les modifications des pentes de toiture, la société Girard Hervouet a choisi de modifier le projet initial ; elle est dès lors responsable des conséquences financières de ces modifications, et cette responsabilité incombe à titre subsidiaire à la SAS Arest ; il n’y a pas eu de bouleversement de l’économie du contrat ; les pentes n’ont pas été modifiées et l’erreur invoquée par la société Bergeret trouve son origine dans une erreur de calcul qui lui est imputable ; en tout état de cause, s’il existait une erreur dans le projet, il revenait à la société Bergeret de vérifier la justesse du quantitatif exprimé dans le dossier de consultation, et de prendre en charge les dépenses supplémentaires imprévues ; il lui revenait de signaler au maître d’œuvre tout défaut de conception et d’en tenir compte dans l’élaboration de son prix ; les demandes de la requérante ne sont pas justifiées ;
Vu la mise en demeure adressée le 25 septembre 2013 à la SAS Arest, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 octobre 2013, présenté pour la société Bergeret, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Elle demande en outre au Tribunal :
— de rejeter les conclusions présentées par la SARL Plan 01 et la Mutuelle des architectes français tendant au versement de la somme de 152 127,12 euros ou, à titre subsidiaire, de condamner le département de la Vendée à lui verser la somme de 272 449 euros TTC au titre des préjudices occasionnés par l’allongement de la durée d’exécution du marché, assortie des intérêts moratoires au taux de 4,11 % à compter du 18 novembre 2006, somme dont il sera déduit le montant de la provision perçue ;
— de mettre à la charge du département de la Vendée, de la SARL Plan 01 et de la Mutuelle des architectes français une somme de 6 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient en outre que :
— les conclusions reconventionnelles formées par la SARL Plan 01 et la Mutuelle des architectes français sont irrecevables, dès lors qu’elles n’ont pas présenté de demande au fond tendant à la fixation définitive du montant de la dette dans les conditions fixées à l’article R. 541-4 du code de justice administrative ; la provision qui lui a été versée est ainsi devenue définitive ;
— la SARL Plan 01 et la Mutuelle des architectes français ne sont pas fondées à solliciter sa condamnation au remboursement de la provision versée ; le délai d’exécution afférent à son lot a bien été augmenté de 6 mois ; les sociétés ne contestent pas sérieusement ses demandes indemnitaires ; en tout état de cause, les sommes qu’elle pourrait être condamnée à leur verser ne pourront être assorties des intérêts au taux légal ;
— l’intervention volontaire de la Mutuelle des architectes français n’est pas recevable, à défaut pour l’intéressée de justifier d’un droit auquel la décision à intervenir est susceptible de porter préjudice ;
— le caractère prévisible de l’augmentation du prix de l’acier est sans incidence sur le bien-fondé de sa demande, dès lors qu’elle n’entend pas se placer sur le terrain de l’imprévision ; en tout état de cause, son offre a été signée le 31 octobre 2003, à une époque où les variations des prix de l’acier étaient relativement stables, et la hausse du prix de l’acier au cours de l’année 2004 ne pouvait être anticipée, pas plus que l’allongement de la durée du chantier ; son préjudice a été majoré par le choix du maître d’ouvrage d’exiger un prix ferme et actualisable, et non révisable ; ce choix, contestable au regard des dispositions de l’article 17 du code des marchés publics dans sa version applicable au marché, renforçait les obligations du maître d’ouvrage au titre du respect du délai initial du marché ; l’absence de respect du délai contractuel du fait du maître d’ouvrage constitue une faute, d’autant que celui-ci a une obligation de direction du chantier ; les surcoûts occasionnés par la hausse du prix de l’acier présentent bien un lien de causalité direct avec l’allongement des délais ;
— contrairement à ce que soutient le département, elle a produit des pièces non produites dans le cadre du référé provision, permettant de justifier de la réalité et du montant de son préjudice, et dont le caractère probant n’est pas utilement contesté ;
— la réalité des modifications des pentes de toiture n’est pas contestée par le département ; ces modifications sont bien imputables à des erreurs et fautes relevant de la responsabilité du maître d’ouvrage ; le maître d’ouvrage ne saurait s’exonérer de sa responsabilité tirée de ses manquements contractuels ; il doit mettre les entreprises en mesure de déterminer l’étendue de leurs obligations et ne peut, à défaut, leur opposer le caractère forfaitaire de leur marché ; les difficultés qu’elle a rencontrées ne sont pas extérieures aux parties et ne présentent pas le caractère de sujétions imprévues ; dès lors qu’elles sont imputables à un fait du maître d’ouvrage, elle n’a pas à justifier d’un bouleversement de l’économie du contrat ; si la SARL Plan 01 et la Mutuelle des architectes français soutiennent que les modifications apportées au projet initial n’ont pas eu d’incidence sur les niveaux de pente, cet argument est contredit par les pièces du dossier, et n’a aucune incidence sur son droit à indemnisation ;
— ses demandes indemnitaires sont bien justifiées ;
— elle n’a commis aucune faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; le département ne peut lui reprocher de ne pas avoir signalé les erreurs figurant sur les plans fournis par le maître d’œuvre, dès lors que ni lui, ni le contrôleur technique ne les avaient identifiées ; elle n’avait pas à sa charge les études d’exécution et n’était pas en mesure de procéder à une étude particulière dans le cadre de l’attribution de son offre ; elle a réalisé cette étude postérieurement à l’attribution du marché, et a alors signalé les erreurs constatées au maître d’ouvrage ; aucun manquement à son devoir de conseil ne peut lui être reproché ; elle n’était notamment pas tenue de signaler d’éventuelles omissions ou carences au moment de la remise de son offre ; l’article 3-4-1 du cahier des clauses administratives particulières du marché est dérogatoire au droit commun de la responsabilité et doit être interprétée strictement ; en l’espèce, cette stipulation ne saurait s’appliquer ; il ne peut lui être reproché de ne pas avoir prévu les éventuelles augmentations du prix de l’acier, dès lors que la hausse des prix survenue en 2004 ne pouvait être anticipée, de même que l’allongement de la durée des travaux ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2014, présenté pour la société Girard Hervouet, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Elle demande en outre au Tribunal :
— à titre subsidiaire, de condamner la SAS Arest à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— de mettre à la charge du département de la Vendée, de la SARL Plan 01 et, le cas échéant, de la SAS Arest, une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient en outre que :
— l’expert a considéré de manière non équivoque que les plans fournis par le maître d’œuvre étaient des plans adaptés à la phase « avant-projet » et non des plans d’exécution ; eu égard au délai qui lui était imparti pour répondre à l’appel d’offres, elle n’était pas en mesure de vérifier l’ensemble des calculs, des plans d’exécution et des métrés, et n’a pu procéder que par sondage ; en vertu du cahier des clauses techniques particulières du marché, seuls les plans complémentaires aux plans d’exécution étaient à sa charge ; le maître d’œuvre a en outre commis des erreurs de pente et fourni des données altimétriques lacunaires dans les plans de toiture et de couverture du lot n° 7 « Couverture végétalisée sur bac acier » ;
— le projet de charpente métallique élaboré par le maître d’œuvre n’était pas réalisable en raison de sa non-conformité aux règles de l’art ; il ressort du rapport d’expertise et de la synthèse du sapiteur que le projet initial était irréalisable en l’état ; le contrôleur a estimé que le projet était réalisable sous réserve de la production des plans d’exécution, or le maître d’œuvre n’a pas produit ces plans ; en l’absence de plans d’exécution, il n’était pas possible de déterminer si le projet était réalisable ; par ailleurs, elle a mis en place les options constructives qui permettaient de répondre au cahier des clauses techniques particulières, et en fonction des critères techniques de contrainte et de solidité de l’ouvrage ; elle n’a pas passé un temps excessif à la réalisation des plans d’exécution ; enfin, elle n’a pas modifié les niveaux indiqués sur les plans de maîtrise d’œuvre, de sorte que les demandes de la requérante relatives à la modification des pentes de toiture ne sauraient la concerner ;
Vu l’ordonnance en date du 23 avril 2014 fixant la clôture d’instruction au 20 mai 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2014, présenté pour la SAS Arest par Me Viaud, qui demande au Tribunal :
1°) de rejeter l’ensemble des conclusions dirigées à son encontre ;
2°) de prononcer le non-lieu à statuer sur l’ensemble des appels en garantie formés à son encontre ;
3°) de condamner la société Girard Hervouet à la garantir de toutes condamnations qui seraient présentées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la SARL Plan 01 et de la Mutuelle des architectes français une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions de la SARL Plan 01 et de la Mutuelle des architectes français dirigées à son encontre ; elle était en effet liée avec la SARL Plan 01 par un contrat de droit privé qui définissait la répartition entre elles des tâches à accomplir ;
— la société Bergeret n’est pas fondée à rechercher l’engagement de sa responsabilité ; il lui appartient de démontrer que le département de la Vendée a commis des fautes en lien avec son préjudice ; or, elle relève l’existence d’erreurs commises par le maître d’œuvre dans les plans et des conséquences du retard pris dans la réalisation du lot « Charpente métallique » sur le déroulement du chantier, sans identifier de faute du maître d’ouvrage ;
— contrairement à ce qu’affirme la requérante, les pentes de toiture n’ont jamais été modifiées ; la difficulté rencontrée par la société Bergeret tient à une erreur commise au stade des avants métrés remis au dossier de consultation des entreprises, établis par l’économiste, ce document n’ayant pas correctement retraduit en quantité et surfaces les proportions de pentes inférieures et supérieures à 20 % ; ces erreurs ne lui sont pas imputables, et auraient pu être évitées si la société Bergeret, sur laquelle pesait un devoir de contrôle des pièces du marché et de leur cohérence, les avait décelées ;
— les retards constatés dans l’exécution du lot « Charpente métallique » engagent la responsabilité de la société Girard Hervouet ; le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 22 avril 2011 n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée à son égard ; la société Girard Hervouet n’établit pas qu’elle ne serait pas responsable des retards pris dans l’exécution de ses missions ; en signant le marché, et selon les stipulations du cahier des clauses techniques particulières, elle a admis que le maître d’œuvre avait fourni les plans d’exécution et que les plans complémentaires et notes de calculs étaient à sa charge ; elle n’a jamais formé de réserve sur la qualité du dossier fourni par le maître d’œuvre ; elle n’établit pas le caractère irréalisable du projet initial ; la variante qu’elle a retenue ne s’est pas imposée à elle mais a résulté d’un choix de sa part, dont il lui appartient de supporter les conséquences ;
Vu l’ordonnance en date du 20 mai 2014 prononçant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative, et fixant la clôture d’instruction au 18 juin 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 de ce code ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2014, présenté pour le département de la Vendée, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que :
— il pouvait librement choisir d’imposer un prix ferme ;
— sa responsabilité ne saurait être engagée du seul fait des fautes commises par les autres intervenants à l’opération de construction ; les dommages subis par la requérante trouvent exclusivement leur origine dans des fautes du maître d’œuvre et de la société Girard Hervouet ; il n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission ; aucun manquement à son obligation de direction ne saurait lui être reproché dès lors qu’il n’était pas chargé d’assurer l’ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ; il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis les entrepreneurs en mesure de déterminer l’étendue de leurs obligations ;
— il ne saurait être condamné à verser les sommes demandées par la société Bergeret à titre infiniment subsidiaire dès lors que l’ordonnance du 15 novembre 2010 est devenue définitive ;
— la société Bergeret était tenue de vérifier les documents fournis avant de présenter son offre ;
— la société Bergeret ne peut prétendre qu’elle ignorait l’état du marché de l’acier lorsqu’elle a établi son offre ;
Vu la lettre en date du 13 juin 2014, informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2014, présenté pour la société Bergeret, qui demande au Tribunal :
— de condamner le département de la Vendée, éventuellement in solidum avec la SARL Plan 01, la SAS Arest et la société Girard Hervouet à lui verser une somme de 117 911,45 euros TTC, ou, à titre subsidiaire, une somme de 84 662 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux de 4,11 % à compter du 18 novembre 2006 et de la capitalisation des intérêts, au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis dans l’exécution du marché afférent au lot n° 7 « Couverture végétalisée sur bac acier » de l’opération de construction de l’historial de la Vendée ;
— à titre subsidiaire, de condamner la SARL Plan 01, la SAS Arest et la société Girard Hervouet à lui verser une somme de 84 662 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux de 4,11 % à compter du 18 novembre 2006 et de la capitalisation des intérêts, au titre desdits préjudices ;
— à titre infiniment subsidiaire, de condamner le département de la Vendée à lui verser une somme de 84 662 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux de 4,11 % à compter du 18 novembre 2006 et de la capitalisation des intérêts, au titre desdits préjudices ;
— de rejeter les conclusions présentées par la SARL Plan 01 et la Mutuelle des architectes français tendant au versement de la somme de 152 127,12 euros ou, à titre subsidiaire, de condamner le département de la Vendée à lui verser la somme de 272 449 euros TTC au titre des préjudices occasionnés par l’allongement de la durée d’exécution du marché, assortie des intérêts moratoires au taux de 4,11 % à compter du 18 novembre 2006, somme dont il sera déduit le montant de la provision perçue ;
— de mettre à la charge du département de la Vendée ou de toute partie succombante une somme de 7 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle développe les mêmes moyens que précédemment, et soutient en outre que :
— le département de la Vendée a commis des fautes à l’origine de l’allongement des délais d’exécution des travaux ; le maître d’ouvrage demeure le responsable principal de l’ouvrage et conserve un certain nombre d’attributions dans le déroulement du chantier, distinctes de la mission de maîtrise d’œuvre ; la mauvaise organisation d’une opération de construction est de nature à engager la responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage au titre de la faute commise dans le cadre de ses pouvoirs de direction, de contrôle ou de gestion des contrats de travaux ; s’agissant des chantiers à lots séparés, il doit être particulièrement attentif à assurer l’intervention coordonnée des entreprises ; le fait d’externaliser la prestation d’ordonnancement, de pilotage et de coordination ne libère nullement le maître d’ouvrage de ses obligations ; en l’espèce, le département de la Vendée ne démontre pas avoir pris les mesures qui s’imposaient pour permettre un avancement des travaux conforme aux délais contractuels ; au titre de ces pouvoirs et attributions du maître d’ouvrage et de l’obligation qui incombe à tout cocontractant de permettre aux autres parties au contrat de réaliser convenablement leurs obligations, il peut être reproché au maître d’ouvrage des fautes tenant à une rédaction défectueuse du dossier de consultation des entreprises ; en l’espèce, le département est donc bien contractuellement responsable à raison des erreurs contenues dans le dossier de consultation des entreprises du fait des fautes qu’il a commises soit dans l’élaboration de ce dossier, soit dans le contrôle de cette élaboration ; il conviendra donc de condamner le département à l’indemniser, éventuellement in solidum avec les intervenants responsables ;
— à titre subsidiaire, il conviendra de condamner les membres du groupement de maîtrise d’œuvre et la société Girard Hervouet à l’indemniser au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle ou délictuelle ; cette demande présente un lien suffisant avec la demande principale ; elle entend se prévaloir des fautes mises en exergue par les parties défenderesses dans leurs mémoires respectifs et s’approprier leurs développements à ce titre ;
— si un obstacle s’opposait à ces demandes, elle entendrait faire valoir que l’arrêt du Conseil d’Etat « Région Haute Normandie », dont la portée serait de mettre un terme à la possibilité d’engager la responsabilité du département de la Vendée, alors même que le tribunal a d’ores et déjà retenu sa responsabilité dans le cadre de cette opération, instituerait une règle jurisprudentielle nouvelle, or, selon la jurisprudence « Société Tropic Travaux », une règle jurisprudentielle nouvelle peut ne pas s’appliquer à l’ensemble des litiges si son application a pour effet de porter rétroactivement atteinte au droit au recours ; cette nouvelle règle serait susceptible de faire obstacle à son droit au recours contre les responsables de son préjudice et ne lui serait dès lors pas opposable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2014, présenté pour la SARL Plan 01 et la Mutuelle des architectes français, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Elles soutiennent en outre que :
— la Mutuelle des architectes français a procédé au dépôt d’un mémoire en intervention volontaire afin de solliciter le remboursement des sommes versées à la société Bergeret ;
— les conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société Bergeret au remboursement des sommes qui lui ont été versées portent sur le même litige que le litige principal, à savoir le droit à indemnisation de cette société ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 18 juin 2014, présenté pour la Mutuelle des architectes français par Me Y, qui demande au Tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête, de prononcer le non-lieu à statuer sur l’appel en garantie formé par le département de la Vendée et de condamner la société Bergeret à lui verser une somme de 152 127,12 euros, assortie des intérêts au taux légal, en remboursement des sommes versées en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 15 novembre 2010 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement le département de la Vendée et la société Girard Hervouet à lui verser une somme de 152 127,12 euros, assortie des intérêts au taux légal, en remboursement des sommes versées en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 15 novembre 2010 ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la SAS Arest à lui verser une somme de 152 127,12 euros, assortie des intérêts au taux légal, en remboursement des sommes versées en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 15 novembre 2010 ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la société Bergeret, du département de la Vendée, de la société Girard Hervouet et de la SAS Arest une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
Elle soutient que :
— en exécution de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes du 15 novembre 2010 ayant condamné la SARL Plan 01 à garantir le département des condamnations prononcées à son encontre, elle a versé à la société Bergeret la somme de 152 127,12 euros ;
— la SARL Plan 01 n’est pas responsable de l’allongement de la durée des travaux ; les plans d’exécution litigieux ne relevaient pas de sa mission, mais de celle de la SAS Arest, ainsi que l’indique la convention de co-traitance ;
— la somme de 129 212 euros HT accordée à la société Bergeret à titre provisionnel ne lui est pas due ; les calculs réalisés par la société sont inexacts ; le délai d’exécution des travaux n’a pas été allongé de plus de 6 mois, mais de 2,5 mois ; les coûts unitaires retenus par la société ne sont pas justifiés ;
— la SARL Plan 01 n’est pas responsable de l’allongement de la durée des travaux ; la société Girard Hervouet estime avoir été contrainte de pallier la carence du maître d’œuvre dans la réalisation de plans et notes de calcul et de modifier sa conception, mais elle n’a pas démontré que le dossier d’appel d’offre aurait été incomplet, qu’elle aurait dû faire face à une solution constructive irréalisable, ni qu’elle aurait alerté le maître d’œuvre en cours de chantier sur les difficultés rencontrées ; l’allongement des délais est seulement imputable à la décision de la société Girard Hervouet de modifier le projet ; le maître d’œuvre a respecté ses obligations contractuelles ; les plans d’exécution devaient être établis par la SAS Arest ; la société Girard Hervouet, en signant le marché, a reconnu avoir été destinataire des plans joints au dossier d’appel d’offres et s’est engagée à réaliser tous les autres plans qui n’étaient pas à la charge de la maîtrise d’œuvre ; la société Girard Hervouet n’a émis aucune réserve sur le dossier d’appel d’offre ni au cours du chantier ; elle a choisi de modifier le projet pour réaliser des économies, mais sa décision a eu des conséquences financières importantes ; le projet du maître d’œuvre était réalisable ; la société Girard Hervouet devra rembourser les sommes engagées par la Mutuelle des architectes français ;
— à titre subsidiaire, la SAS Arest devra rembourser les sommes engagées par la Mutuelle des architectes français ; elle était chargée de réaliser les plans d’exécution et les notes de calcul remis en cause par la société Girard Hervouet ;
Vu l’ordonnance en date du 20 juin 2014 prononçant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2014, présenté pour la SAS Arest, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que :
— les demandes présentées par la société Bergeret, sur le fondement quasi-délictuel, à l’encontre des membres du groupement de maîtrise d’œuvre et de la société Girard Hervouet sont prescrites, conformément aux articles 2224 et 2222 du code civil ;
— la requérante n’établit pas la faute qu’aurait commise le département de la Vendée, mais, en tout état de cause, l’existence d’une telle faute devrait être prise en compte dans l’analyse des appels en garantie formés par le département ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2014, présenté pour la société Bergeret, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que :
— la SAS Arest n’est pas fondée à lui opposer la prescription quinquennale ; une expertise a dû être diligentée pour savoir à qui incombait les retards qui lui ont été préjudiciables ; elle n’était pas partie à cette expertise, mais le rapport déposé par l’expert le 25 mai 2010 a été utilisé par le juge du référé provision ; elle n’avait pas accès à l’ensemble des documents échangés sur le chantier, et donc à l’intégralité des données de fait qui lui auraient permis d’apprécier l’imputabilité des retards ; elle n’a donc connu les faits lui permettant d’exercer son action que lorsqu’elle a eu connaissance du rapport d’expertise, en 2010 ;
— en outre, les conclusions qu’elle présente sont formées in solidum ; conformément aux dispositions de l’article 2245 du code civil, son action contre le département a interrompu le délai de prescription à l’égard de ses co-obligés, au demeurant mis en cause par le département dans le cadre d’appels en garantie ;
— l’arrêt du Conseil d’Etat « Région Haute Normandie » ayant instauré une règle jurisprudentielle nouvelle, la prescription ne peut lui être opposée, conformément aux dispositions de l’article 2234 du code civil ; une solution inverse aurait pour effet de la priver de son droit au recours, garanti par les articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son droit au respect de ses biens garanti par l’article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952 ; il y a lieu de considérer qu’elle a été dans l’impossibilité légale d’agir contre les membres du groupement de maîtrise d’œuvre et la société Girard Hervouet, et que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de l’arrêt « Région Haute Normandie » ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2014, présenté pour la société Girard Hervouet, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que :
— les conclusions de la société Bergeret tendant à sa condamnation ainsi qu’à celle de la SAS Arest et de la SARL Plan 01, présentées sur un fondement quasi-délictuel, se rattachent à un litige distinct du litige principal dont est saisi le tribunal, relatif au solde du marché conclu avec le département de la Vendée, et sont donc irrecevables ;
— en tout état de cause, l’action de la société Bergeret est prescrite à l’encontre de ces sociétés, comme le relève la SAS Arest dans ses dernières écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2014, présenté pour la société Bergeret, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que ses conclusions formées contre les sociétés Girard Hervouet, Arest et Plan 01 ne relèvent pas d’un litige distinct du litige principal, avec lequel elles présentent un lien suffisant ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2014, présenté pour la SARL Plan 01 et la Mutuelle des architectes français, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Elles soutiennent en outre que comme l’a indiqué la SAS Arest, l’action de la requérante à leur encontre est prescrite ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2014, présenté pour la SARL Plan 01 et la Mutuelle des architectes français postérieurement à la clôture de l’instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 juillet 2014 :
— le rapport de Mme X ;
— les conclusions de M. Livenais, rapporteur public ;
— et les observations de Me Barré avocat du cabinet Grange-Martin-Ramdenie représentant la société Bergeret, celles de Me Mameri avocat de la société d’avocats Ernst & Young représentant le Conseil Général de la Vendée, celles de Me Z avocat d’ Armen société d’avocats représentant la société Girard Hervouet, celles de Me Y avocat représentant la société Plan 01 et la Mutuelle des Architectes Français, et celles de Me Viaud avocat de la SCP Eoche-Duval Morand Rousseau représentant la SAS Arest Bureau d’études;
1. Considérant que, par un marché du 13 juin 2002, le département de la Vendée a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération de construction, sur le territoire de la commune des Lucs-sur-Boulogne, de l’Historial de la Vendée, à un groupement conjoint ayant pour mandataire la société Atelier du Pont, aux droits de laquelle est venue la SARL Plan 01, et ayant notamment pour membre la SAS Arest, bureau d’études ; que la société Girard Hervouet a été chargée de la réalisation du lot n° 5 « Charpente métallique » par un marché du 19 janvier 2004, et la société Bergeret de la réalisation du lot n° 7 « Couverture végétalisée sur bac acier » par un marché du 13 janvier 2004 ; que les travaux, dont la durée globale d’exécution était initialement fixée à 12 mois, ont démarré le 19 janvier 2004 ; qu’en raison de difficultés intervenues dans la conception et la réalisation de la charpente métallique de l’ouvrage, le calendrier contractuel initial d’exécution des travaux a été modifié, la date d’achèvement des travaux étant reportée au 29 avril 2005 ; que la réception des travaux afférents au lot n° 7 a été prononcée le 28 juin 2005 avec effet au 29 avril 2005, et la levée des réserves a été prononcée le 2 décembre 2005 ; que la société Bergeret a contesté le décompte général du marché, notifié le 22 décembre 2006, et sollicité le versement d’une somme de 227 241 euros HT au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis dans l’exécution de son marché du fait de l’allongement de la durée d’exécution du chantier, de l’augmentation du prix de l’acier survenue au cours des travaux et des difficultés rencontrées consécutivement à la modification des pentes de toiture ; que le département ayant implicitement rejeté sa réclamation, la société Bergeret a saisi, par courrier du 22 novembre 2007, le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Nantes ; que celui-ci a préconisé, dans un avis rendu le 21 mai 2008, le versement par le département d’une somme de 200 000 euros à la société Bergeret ; que le département de la Vendée ayant refusé de suivre cet avis, la société Bergeret a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes le 23 octobre 2008 sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ; que, par une ordonnance du 15 novembre 2010, le juge des référés a condamné le département à verser à la société Bergeret une provision de 154 537,55 euros au titre des préjudices liés à l’allongement de la durée d’exécution du marché, rejeté les demandes de la société tendant à la condamnation du département à lui verser une provision au titre des préjudices liés à l’augmentation du coût de l’acier et aux surcoûts occasionnés par la modification des pentes de toiture, et condamné la SARL Plan 01 à garantir le département de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; que, par sa requête, la société Bergeret demande la condamnation du département de la Vendée, de la SARL Plan 01, de la SAS Arest et de la société Girard Hervouet à l’indemniser des surcoûts qu’elle estime avoir supportés du fait de l’augmentation du coût de l’acier et de la modification des pentes de toiture ;
Sur l’intervention de la Mutuelle des architectes français :
2. Considérant que, dans le contentieux de pleine juridiction, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d’un droit auquel la décision à intervenir est susceptible de porter préjudice ; que la Mutuelle des architectes français, assureur de la SARL Plan 01, qui intervient au soutien de son assuré, ne se prévaut d’aucun droit de cette nature, distinct de celui de la SARL Plan 01 ; que son intervention n’est dès lors pas recevable ;
Sur les demandes indemnitaires de la société Bergeret :
En ce qui concerne les conclusions présentées contre la SARL Plan 01, la SAS Arest et la société Girard Hervouet :
3. Considérant qu’aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ; qu’aux termes de l’article 2234 de ce code : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure » ; qu’aux termes de l’article 2245 de ce code : « L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. (…) » ; que l’article 26 de la loi susvisée du 17 juin 2008 dispose que « (…) II – Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. (…) » ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société Bergeret avait connaissance de la nature et de l’ampleur des préjudices qu’elle invoque tirés de l’augmentation du coût de l’acier et de la modification des pentes de toiture intervenues au cours du chantier de construction de l’Historial de la Vendée au plus tard le 31 août 2005, date à laquelle elle a établi un mémoire estimant les surcoûts qu’elle soutient avoir supportés dans le cadre de l’exécution de son marché ; qu’il résulte, au demeurant, de ce même document et des conditions dans lesquelles le chantier s’est déroulé, qu’elle disposait, à cette date, d’éléments d’information suffisants pour envisager que ces préjudices pouvaient être imputables au département de la Vendée, à la SARL Plan 01, à la SAS Arest ou à la société Girard Hervouet ; que le délai de prescription de l’action pouvant être introduite par la société Bergeret, qui était alors de trente ans, a été réduit à cinq ans par la loi susvisée du 17 juin 2008 ; qu’en application de l’article 26 II de cette loi, la durée de la prescription de cinq ans a commencé à courir à compter de la date de l’entrée en vigueur de cette loi, le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, soit le 19 juin 2008 ; que le délai de prescription quinquennale expirait ainsi le 19 juin 2013 ; que la société Bergeret a présenté ses premières demandes tendant à la condamnation de la SARL Plan 01, de la SAS Arest et de la société Girard Hervouet à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis dans le cadre de l’exécution de son marché par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 16 juin 2014, postérieurement à cette date ; que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’état de la jurisprudence antérieure à la décision rendue par le Conseil d’Etat le 5 juin 2013 « Région Haute Normandie », la plaçait dans l’impossibilité d’agir à l’encontre de ces sociétés au sens des dispositions de l’article 2234 du code civil, dès lors que la circonstance qu’elle pouvait alors solliciter la condamnation du maître d’ouvrage à raison des seules fautes commises par les autres intervenants à l’opération de construction ne faisait pas obstacle à ce qu’elle recherche également la responsabilité de ces intervenants ; qu’elle n’est pas, pour les mêmes motifs, fondée à soutenir qu’elle aurait été privée de son droit au recours ; que, par ailleurs, la circonstance que la société Bergeret demande une condamnation in solidum du département de la Vendée et des sociétés Plan 01, Arest et Girard Hervouet, ne permet pas de considérer que les intéressés auraient la qualité de débiteurs solidaires, et que l’introduction de la requête dirigée contre le département de la Vendée aurait interrompu le délai de prescription à l’égard de ces sociétés ; que, dans ces conditions, l’action en responsabilité introduite, pour la première fois le 16 juin 2014, par la société Bergeret à l’encontre de la SARL Plan 01, de la SAS Arest et de la société Girard Hervouet était prescrite à cette date ; que les conclusions indemnitaires présentées contre ces sociétés doivent par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions présentées contre le département de la Vendée :
5. Considérant que les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique ;
6. Considérant que la société Bergeret soutient d’une part que l’allongement des délais d’exécution des travaux lui a occasionné des surcoûts liés à l’augmentation du prix de l’acier au cours du chantier, et, d’autre part, que la modification des pentes de toiture opérée pendant les travaux a entraîné pour elle des dépenses supplémentaires ; qu’il résulte de l’instruction que l’allongement du délai d’exécution des travaux trouve son origine dans un manquement à ses obligations contractuelles du maître d’œuvre, qui n’a pas communiqué à la société Girard Hervouet, titulaire du lot n° 5 « Charpente métallique », les plans d’exécution devant lui permettre de construire la charpente métallique selon le procédé qu’elle avait défini, ce qui a imposé à l’intéressé de réaliser lesdits plans avant d’accomplir les missions qui lui étaient confiées contractuellement ; qu’il résulte également de l’instruction que la société Girard Hervouet a procédé à une modification du dispositif constructif initialement retenu par le maître d’œuvre, sans qu’il ait été possible de déterminer, en l’absence de plans d’exécution réalisés conformément au projet initial, si ledit projet aurait effectivement pu être mis en œuvre ni dans quelles conditions ; que la requérante soutient que les préjudices dont elle se prévaut trouvent également leur origine dans une faute du maître d’ouvrage, qui aurait commis un manquement dans l’exercice de son pouvoir de direction et de contrôle des marchés ; qu’elle n’apporte toutefois aucun élément circonstancié de nature à démontrer l’existence d’un tel manquement ; qu’en particulier, elle n’établit pas que le département de la Vendée aurait été en mesure de déceler les carences du maître d’œuvre dans la production des plans d’exécution, qu’il aurait été alerté sur ces manquements ou n’aurait pas mis en œuvre les moyens dont il disposait pour y remédier, ni qu’il aurait pu, au cours du chantier, évaluer les conséquences financières des carences du maître d’œuvre et des modifications apportées au dispositif constructif initial ; que la seule circonstance que les délais d’exécution des travaux ont été prolongés ne permet pas de démontrer la faute qu’aurait commise le département ; que, dans ces conditions, la société Bergeret n’est pas fondée à solliciter la condamnation du département de la Vendée à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis dans l’exécution de son marché ;
Sur les appels en garantie :
7. Considérant que le présent jugement ne prononce aucune condamnation à l’encontre du département de la Vendée, de la SARL Plan 01, de la société Girard Hervouet et de la SAS Arest ; que, dès lors, les conclusions à fin d’appel en garantie présentées par ces derniers sont, en tout état de cause, dépourvues d’objet ;
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la SARL Plan 01 :
8. Considérant que la SARL Plan 01 demande au tribunal de condamner la société Bergeret à rembourser à son assureur la somme de 152 127,12 euros qui lui a été versée en réparation des préjudices subis dans l’exécution du marché afférent au lot n° 7 « Couverture végétalisée » de l’opération de construction de l’Historial de la Vendée du fait de l’allongement des délais d’exécution des travaux, en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 15 novembre 2010 ; que ces conclusions se rattachent toutefois à un litige distinct du litige principal dont est saisi le tribunal, lequel est relatif aux préjudices subis dans l’exécution de ce même marché, liés à l’augmentation du prix de l’acier et à la modification des pentes de toiture ; que les conclusions reconventionnelles présentées par la SARL Plan 01 sont, dès lors, irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Sur les dépens :
10. Considérant que la SARL Plan 01 ne justifie pas avoir exposé de dépens dans le cadre de la présente instance ; que les conclusions susvisées ne peuvent par suite qu’être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de la Mutuelle des architectes français n’est pas admise.
Article 2 : La requête de la société Bergeret est rejetée.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie présentés par le département de la Vendée, la SARL Plan 01, la société Girard Hervouet et la SAS Arest.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Bergeret, au département de la Vendée, à la société Girard Hervouet, à la SARL Plan 01, à la Mutuelle des architectes français et à la SAS Arest.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2014, à laquelle siégeaient :
M. Dussuet, président,
Mme Le Barbier-Le Bris, premier conseiller,
Mme X, conseiller,
Lu en audience publique le 30 juillet 2014
Le rapporteur, Le président,
V. X J-P. DUSSUET
Le greffier,
C. SIRE
La République mande et ordonne
au préfet de la Vendée
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code des marchés publics
- Code civil
- Code de justice administrative
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