Rejet 2 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 oct. 2014, n° 1311911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1311911 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N°1311911
___________
Mme A Y
Mme C-D Z
___________
Mme Luyckx-Gürsoy
Rapporteur
___________
M. Verrièle
Rapporteur public
___________
Audience du 18 septembre 2014
Lecture du 2 octobre 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(2e chambre)
C
68-03-025-02-03
Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour Mme A Y, élisant domicile XXX à Montreuil-sous-Bois (93100), et pour Mme C-D Z, élisant domicile XXX à Montreuil-sous-Bois (93100), par Me Ragot ; Mme Y et Mme Z demandent au tribunal :
1. d’annuler l’arrêté en date du 8 octobre 2013, par lequel le maire de Montreuil a délivré à la commune de Montreuil un permis de construire à titre précaire au XXX ;
2. de mettre à la charge de la commune de Montreuil le versement au profit de chaque requérante de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que la délibération du conseil municipal en date du 25 octobre 2012 n’a pu habiliter le maire à déposer la demande de permis en litige ; que la motivation de l’arrêté est insincère par rapport à la justification réelle du projet ; que cette motivation fait donc défaut ; que le dossier de permis est incomplet dès lors qu’il ne contient aucune indication sur l’organisation et l’aménagement des accès aux aires de stationnement ; que l’arrêté est entaché d’erreur de droit en ce qu’il délivre un permis de construire et non un permis d’aménager pour l’installation des caravanes, nonobstant la circonstance que celles-ci ont perdu leurs moyens de mobilité ; que le détournement de procédure est établi ; que le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à l’atteinte portée à l’intérêt des lieux avoisinants dans la mesure où le terrain est trop exigüe pour accueillir quarante-huit caravanes et aucune solution de stationnement n’a été définie ; que les conditions de stationnement et d’accès au terrain portent atteinte à la sécurité publique ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2014, présenté par la commune de Montreuil, par lequel elle conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que l’autorisation donnée au maire quant au dépôt d’un dossier de permis de construire ne constitue pas une formalité préalable à celui-ci ; que le conseil municipal a adopté une nouvelle délibération, en date du 20 juin 2013, autorisant le maire à solliciter au nom de la commune toutes les autorisations au titre du code de l’urbanisme nécessaires à la réalisation des travaux en cause ; que les pièces du dossier sont claires sur l’existence des accès au terrain ; que si ce dossier ne comporte pas les éléments prévus à l’article R.431-8 du code de l’urbanisme sur les accès aux aires de stationnement, la nature précaire du permis permettait de déroger à cette formalité ; que l’arrêté est suffisamment motivé ; que les caravanes posées sur le sol et n’ayant pas conservé leur mobilité doivent être considérées comme des maisons légères d’habitation et relèvent dès lors du régime du permis de construire ; que l’opportunité d’un projet ou le choix d’un terrain ne sont pas des éléments susceptibles de fonder une décision de refus de permis de construire ; que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est donc inopérant ;
Vu, en date du 2 juillet 2014, l’avis envoyé aux parties, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du mois de septembre 2014 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 18 juillet 2014 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 juillet 2014, présenté pour Mme Y et Mme Z, par lequel elles concluent en outre, par les mêmes moyens, à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Montreuil la somme de 2 500 euros au profit de chacune des requérantes, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, en date du 22 juillet 2014, l’ordonnance fixant la clôture de l’instruction au même jour, en application des articles R. 613-1 et R.611-11-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 septembre 2014 ;
— le rapport de Mme Luyckx-Gürsoy, conseiller ;
— les conclusions de M. Verrièle, rapporteur public ;
— et les observations de Me Ragot pour Mme Y et Mme Z, et de
M. X pour la commune de Montreuil ;
Considérant que Mme Y et Mme Z demandent l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2013 par lequel le maire de Montreuil a délivré à cette même commune un permis de construire à titre précaire, pour une durée de cinq ans, pour l’installation de constructions légères à usage d’habitation non mobiles, la pose de cinq blocs sanitaires modulaires et des travaux sur constructions existantes impliquant un changement de destination, sur un terrain situé XXX ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions combinées qu’un maire ne peut solliciter une demande d’autorisation d’urbanisme au nom de sa commune sans y avoir été expressément autorisé par le conseil municipal, par une délibération dont il appartient au juge administratif de vérifier l’existence et de connaître de sa légalité, par la voie de l’exception ;
Considérant que l’arrêté du 8 octobre 2013 vise une délibération du conseil municipal, en date du 25 octobre 2012, autorisant le maire à « signer les autorisations administratives nécessaires au projet d’aménagement du terrain » ; que, toutefois, il ressort des pièces versées dans l’instance par la défense que le conseil municipal a autorisé son maire, par une seconde délibération en date du 20 juin 2013, à « solliciter toutes les autorisations au titre du code de l’urbanisme nécessaires à la réalisation des travaux » sur le terrain en cause ; qu’il n’est pas contesté que cette dernière délibération a habilité le maire, sans équivoque, à solliciter l’autorisation en litige, comme il l’a fait le 18 août 2013 ; que le moyen tiré de ce que le permis délivré serait illégal faute d’habilitation du maire, par voie d’exception d’illégalité de la délibération du 25 octobre 2012, est par conséquent inopérant ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme : « Une construction n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 421-5 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l’article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre. Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l’ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre. » ; qu’aux termes des dispositions de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique.(…) » ; qu’aux termes des dispositions de l’article L. 424-3 de ce code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. » ; qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées, qu’une autorisation délivrée à titre précaire, pour une construction qui n’est pas dispensée de toute formalité en application du code de l’urbanisme et qui ne satisfait pas aux exigences fixées par l’article L. 421-6 de ce code est, de par sa nature même, délivrée à titre dérogatoire aux règles d’urbanisme applicables ; qu’une telle décision doit dès lors être motivée en application de l’article L.424-3 précité ; qu’à ce titre, il incombe à l’autorité compétente, après avoir rappelé que la construction n’est pas dispensée de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, d’indiquer précisément dans sa décision, d’une part, les règles mentionnées à l’article L.421-6 du code de l’urbanisme auxquelles le projet ne satisfait pas, et d’autre part, les motifs qui, en fonction des circonstances ou de la nature du projet, justifient qu’à titre exceptionnel, il soit dérogé à ces mêmes règles ;
Considérant que la décision attaquée, accordant un permis précaire pour une durée de cinq ans pour le projet sus-décrit, indique, d’une part, que ce projet consiste à reloger en urgence des « populations fragiles », que les constructions autorisées « revêtent, par nature, un caractère non permanent », et que « l’ordre public » commande « la prévention des campements illicites et la lutte contre l’habitat insalubre » ; que, d’autre part, elle mentionne que le projet ne satisfait pas aux exigences fixées par les articles UM 7, 8, 9, 11 et 12 du plan local d’urbanisme, et que, au regard des éléments du dossier, « le permis de construire peut exceptionnellement être accordé » à titre précaire ; que, ce faisant, le maire a suffisamment motivé sa décision, quelles que soient la réalité et la pertinence des objectifs poursuivis par la décision, contrairement à ce que se bornent à faire valoir les requérantes ; que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut donc qu’être écarté ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet en litige ne prévoit pas la réalisation d’aires de stationnement, comme l’y autorise le permis précaire délivré en dérogation à l’article UM 12 du plan local d’urbanisme ; que, dès lors, les pièces concernant l’accès à de telles aires, dont la production est requise par le f) de l’article R.431-8 du code de l’urbanisme, étaient sans objet pour la demande en cause ; que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis doit donc, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. (…) ; qu’aux termes de l’article L. 444-1 du même code : « L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l’installation de caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs est soumis, selon la capacité d’accueil de ces terrains, à permis d’aménager ou à déclaration préalable. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles. » ; qu’aux termes de l’article R.421-2 pris pour l’application de l’article L.421-5 du même code : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé ou en instance de classement : / a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : / -une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / -une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / -une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés (…) » ;
Considérant que les caravanes posées sur le sol ou sur des plots de fondation et n’ayant, de ce fait, pas conservé leur mobilité doivent être regardées comme des maisons légères d’habitation ; que leur installation entre, à ce titre, dans le champ d’application de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, et doit par conséquent être autorisée par un permis de construire, dès lors qu’elle n’est pas dispensée de toute formalité au titre du même code ; qu’il ressort des pièces de la demande de permis que le projet consiste notamment en l’installation de quarante-huit caravanes, privées de leurs roues et posées sur des parpaings, et constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ; que celles-ci doivent dès lors être regardées comme des constructions à usage d’habitation ; que la surface totale de plancher autorisée est de 412,70 m² ; que le projet relevait donc du régime du permis de construire, et non du permis d’aménager comme le soutiennent les requérantes ; qu’il suit de là que le maire n’a pas commis d’erreur de droit en délivrant le permis de construire en litige ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que, dès lors que les caractéristiques du projet, lesquelles sont librement déterminées par le pétitionnaire, avaient pour effet d’attraire ce projet dans le régime du permis de construire, le détournement de procédure n’est pas établi ;
11. Considérant qu’aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » ; qu’aux termes de l’article R.111-21 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » ;
12. Considérant que les requérantes se bornant à soutenir que le terrain d’assiette serait trop exigüe pour accueillir l’opération en cause et serait susceptible de causer des difficultés de stationnement au voisinage, elles n’établissent pas que cette opération porterait une quelconque atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants au sens de l’article R.111-21 précité ; que l’atteinte à la sécurité publique susceptible d’être portée par le projet en raison des difficultés de stationnement alléguées n’est pas davantage démontrée ; que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le maire en délivrant le permis en litige doit dès lors être écarté ;
13. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme Y et Mme Z ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Montreuil a accordé un permis de construire pour le projet concernant le terrain sis XXX ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montreuil, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mme Y et Mme Z demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Y et Mme Z est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Y, à
Mme C-D Z et à la commune de Montreuil.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Boulanger, président,
M. L’hôte, premier conseiller,
Mme Luyckx-Gürsoy, conseiller,
Lu en audience publique le 2 octobre 2014.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
N. Luyckx-Gürsoy Ch. Boulanger
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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