Infirmation partielle 22 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 22 mai 2019, n° 17/03533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/03533 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thouars, 27 septembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean ROVINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
EL/PR
ARRET N° 278
N° RG 17/03533
N° Portalis DBV5-V-B7B-FJ3B
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 MAI 2019
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 septembre 2017 rendu par le Conseil de Prud’hommes de THOUARS
APPELANTE :
SAS NEXECUR PROTECTION (ex société CTCAM)
N° SIRET : 799 869 342
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
et pour avocat plaidant Me Valérie BARDIN de la SCP Jacques BARTHELEMY et Associés, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle AUDUREAU ROUSSELOT de la SELARL OUEST
JURIS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Et pour avocat plaidant Me Ludovic PAIRAUD de la SCP PAIRAUD, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travail signé le 20 octobre 2008, Monsieur X a été embauché en qualité de technicien installateur en systèmes de sécurité pour une durée de 6 mois par la société CTCAM, filiale des caisses régionales du CREDIT AGRICOLE, spécialisée dans l’installation de système de sécurité et de surveillance des immeubles.
Il était affecté sur le secteur de BESANÇON dans le département du DOUBS (25). Le 7 septembre 2009, un avenant a été signé relatif à la rémunération.
Un nouvel avenant au contrat de travail a été conclu entre les parties portant sur un changement de fonction du salarié devenant technico-commercial avec une période probatoire de 3 mois qui a été renouvelée pour 3 mois jusqu’au 25 novembre 2010, comportant une clause d’objectifs et une rémunération définie comme suit:
— une commission de 5% du chiffre d’affaires réalisé sur la location-vente et la vente de matériel d’alarme aux professionnels et aux particuliers;
— une commission équivalente à 4 mois d’abonnement à la télésurveillance HT pour le contrat de location choisi par le client;
— une commission de 10% du montant HT du contrat de maintenance conclu avec le client;
L’employeur versait une avance sur salaire à hauteur de 2 000,00 € en cas de rémunération mensuelle
brute inférieure à ce montant, outre une indemnité forfaitaire de frais de repas de 222 € par mois.
Le lieu du contrat de travail de Monsieur X a été modifié à compter du 1er novembre 2012 date à laquelle il a été muté. Monsieur X a été rattaché à l’agence de CHAURAY (79) pour intervenir sur le secteur des DEUX-SEVRES, de la CHARENTE-MARITIME et de la VIENNE.
A compter du 23 janvier 2016, la société CTCAM, devenue la SAS NEXECUR PROTECTION a décidé de modifier à nouveau la rémunération de Monsieur X en fixant la commission due à 2 mois de location de matériel.
Le 3 août 2016, l’employeur a adressé ce nouvel avenant au contrat de travail modifiant les modalités de rémunération existantes et instaurant une clause de mobilité du salarié sur la région sud-ouest mais Monsieur X ne l’a pas signé.
Le 5 septembre 2016, l’employeur a répondu au salarié pour lui indiquer que les nouvelles offres de rémunération n’étaient pas constitutives d’une modification du contrat de travail mais d’une simple évolution de la politique commerciale de l’entreprise.
Le 14 septembre 2016, la direction de la SAS NEXECUR PROTECTION a adressé un e-mail à Monsieur X dans lequel elle prenait acte de la non signature de l’avenant du 3 août 2016.
Le 29 septembre 2016, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de THOUARS pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en raison de violations graves à la fois de son contrat de travail mais aussi de dispositions légales. Au dernier état de ses écritures, il sollicitait la condamnation de la SAS NEXECUR PROTECTION à lui verser les sommes suivantes :
— 10 253,27 € bruts à titre de rappel de salaire ;
— 1 025,32 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 7 844,52 € bruts à titre d’indemnité de préavis ;
— 784,45 bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 6 291,61 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 31 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— 16 671,33 € bruts au titre des heures supplémentaires ;
— 1 667,13 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 23 593,56 au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de contrepartie financière au temps de travail passé aux déplacements professionnels ;
— 3 791,25 € à titre de dommages-intérêts en réparation du non-paiement du temps de travail aux réunions imposées ;
— 500 € en réparation de l’absence de rémunération des jours fériés ;
— 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et condamner la société aux entiers dépens.
Monsieur X a été placé en arrêt de travail du 4 au 29 février 2016, puis du 29 août 2016 au 28 février 2017 et jusqu’à la notification de son licenciement le 31 octobre 2017 postérieurement à la décision du conseil de prud’hommes.
Par jugement du 27 septembre 2017, le conseil des prud’hommes de THOUARS a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X s’analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société NEXECUR PROTECTION à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
. 10 253,27 € brut à titre de rappel de salaires,
. 1 025,32 € brut au titre des congés payés sur rappel de salaires,
. 7 844,52 € brut à titre d’indemnité de préavis,
. 784,45 € brute à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 6 291,61 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 23 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 16 671,33 € brute au titre des heures supplémentaires,
. 1 667,13 € brute au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
. 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non paiement de contrepartie financière aux temps de travail passés aux déplacements professionnels,
. 3 791,25 € à titre de dommages et intérêts en réparation du non paiement du temps de travail aux réunions imposées,
. 500,00 € en réparation de l’absence de rémunération des jours fériés.
. 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné d’office le remboursement par la société NEXECUR PROTECTION à POLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à Monsieur X du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite de 1 mois maximum.
— ordonné à la société NEXECUR PROTECTION d’établir un bulletin de salaire rectificatif concernant les rappels d’heures dues.
— débouté la société NEXECUR PROTECTION de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société NEXECUR PROTECTION aux dépens en ce compris les frais éventuels de recouvrement forcé.
Le conseil des prud’hommes de THOUARS a jugé que l’application du nouveau mode de
rémunération décidé par l’employeur avait entraîné une réduction du commissionnement de Monsieur X. Il a considéré qu’il y avait une modification du contrat de son travail qui justifiait la résiliation judiciaire et constatant les divers manquements dénoncés par le salarié, il a fait partiellement droit à ses demandes.
La SAS NEXECUR PROTECTION a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 5 février 2019, la SAS NEXECUR PROTECTION demande à la cour d’infirmer le jugement qui a fait droit à la demande de résiliation judiciaire formulée par M. X et de débouter M. X de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 10 253,27 € brut.
En tout état de cause, si la Cour venait à considérer que le rappel de salaire est dû, d’infirmer le jugement sur la condamnation au titre de la demande de résiliation judiciaire et de débouter Monsieur X au titre de ses demandes financières de préavis, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, si la Cour écarte la demande de résiliation judiciaire, de considérer que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse et à titre infiniment subsidiaire, de diminuer les dommages et intérêts sollicités.
Elle demande à la cour, en tout état de cause :
1/ de prendre acte que Monsieur X a reçu dans le cadre de son licenciement notifié le 31 octobre 2017 les sommes suivantes :
— Indemnité de préavis : 3 132,57 € bruts
— Prime ancienneté : 80,24 € bruts
— Indemnité compensatrice congés : 1 957,99 € bruts (soit une somme de 2 584,50 € dont 626.51 € d’indemnité de congés payés sur préavis)
— Indemnité licenciement : 7 244,06 € nets
2/d’infirmer le jugement sur la condamnation au titre des heures supplémentaires et congés payés sur heures supplémentaires, et de débouter Monsieur X faute pour celui-ci d’apporter un décompte précis
3/ d’infirmer le jugement sur la condamnation au titre des dommages et intérêts pour non paiement de la contrepartie financière au titre de travail passé aux déplacements professionnels et sur les dommages et intérêts en réparation du non-paiement du temps de travail aux réunions
imposées; subsidiairement diminuer les dommages et intérêts sollicités.
4/ d’infirmer le jugement quant à la condamnation au titre de rémunération des jours fériés
5/ de déclarer irrecevables les demandes formulées au titre de la rupture du contrat de travail
6/ de condamner Monsieur X à 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 4 février 2019, Monsieur X demande à la cour de :
1/ Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de THOUARS du 27 septembre 2017 en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur A X s’analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS NEXECUR PROTECTION à payer à Monsieur A X les sommes suivantes :
. 10 253,27 € brut à titre de rappel de salaires,
. 1 025,32 € brut au titre des congés payés sur rappel de salaires,
. 7 844,52 € brut à titre d’indemnité de préavis,
. 784,45 € brute à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 16 671,33 € brute au titre des heures supplémentaires,
. 1 667,13 € brute au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
. 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non paiement de contrepartie financière aux temps de travail passés aux déplacements professionnels,
. 3 791,25 € à titre de dommages et intérêts en réparation du non paiement du temps de travail aux réunions imposées,
. 500,00 € en réparation de l’absence de rémunération des jours fériés.
. 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné d’office le remboursement par la SAS NEXECUR PROTECTION à POLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à Monsieur A X du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite de 1 mois maximum.
— ordonné à la SAS NEXECUR PROTECTION d’établir un bulletin de salaire rectificatif concernant les rappels d’heures dues.
— débouté la SAS NEXECUR PROTECTION de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la SAS NEXECUR PROTECTION aux dépens en ce compris les frais éventuels de recouvrement forcé.
2/ Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de THOUARS en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts pour le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 23 000,00 €, montant inférieur au minimum prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de THOUARS en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la SAS NEXECUR PROTECTION au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et fixé le montant de l’indemnité légale à la somme de 6 291,61 €.
Statuant de nouveau,
Condamner la SAS NEXECUR PROTECTION à payer à Monsieur A X la somme de 23 593,56 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Condamner la SAS NEXECUR PROTECTION à payer à Monsieur A X la somme de 7 244,03 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Condamner la SAS NEXECUR PROTECTION à payer à Monsieur A X la somme de 30 000,00 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la résiliation judiciaire à ses torts
3/ Subsidiairement, pour le cas où la cour infirmerait le jugement entrepris et rejetterait la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
Dire et juger que le licenciement notifié le 31 octobre 2017 à Monsieur A X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamner la SAS NEXECUR PROTECTION à payer à Monsieur A X la somme de 7 844,52 € brute à titre d’indemnité de préavis ;
Condamner la SAS NEXECUR PROTECTION à payer à Monsieur A X la somme de 784,45 € brute à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Condamner la SAS NEXECUR PROTECTION à payer à Monsieur A X la somme de 7 244,06 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Condamner la SAS NEXECUR PROTECTION à payer à Monsieur A X la somme de 30 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la SAS NEXECUR PROTECTION à payer à Monsieur A X la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SAS NEXECUR PROTECTION aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures déposées.
MOTIF DE LA DECISION
Sur les rappels de salaires
Monsieur Y soutient que son employeur a omis de comptabiliser son temps de travail effectif dans sa rémunération, qu’il n’a pas pris en compte son temps de déplacement, sa participation aux réunions obligatoires et les heures supplémentaires effectuées.
Faute de précision dans l’avenant à son contrat de travail qui exclut néanmoins expressément l’application d’un statut de VRP, Monsieur X était soumis à un horaire de 35 heures par semaine.
* sur le temps de travail effectif non comptabilisé
L’article L.3121-4 du code du travail dispose que « Le temps de déplacement professionnel pour se
rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie financière ou sous forme de repos. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire ».
Dans le cadre du dispositif légal, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est donc pas un temps de travail effectif. Il en va ainsi même si le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et même si ce temps se situe pendant l’horaire de travail. Il s’ensuit qu’en l’absence de dispositions conventionnelles ou d’usage plus favorables, ce temps de déplacement n’a pas à être rémunéré. De la même manière, il n’entre pas dans le décompte de la durée du travail, en particulier pour l’application de la législation sur les heures supplémentaires (majorations, contingent annuel et contrepartie obligatoire en repos) mais également pour l’appréciation des durées maximales de travail journalière ou hebdomadaire.
Monsieur X, en sa qualité de technico-commercial itinérant organisait son activité dans le cadre de rendez-vous pris chez les différents clients de la société essentiellement par le biais d’une plate-forme téléphonique auxquels il ajoutait ses propres rendez-vous de suivi de clientèle. Ainsi il bénéficiait d’une autonomie partielle pour organiser son activité.
Contrairement à ce qu’il affirme, les horaires de bureau imposés aux salariés non itinérants de l’agence de CHAURAY ne lui sont pas applicables en raison de la nature même de son emploi, en revanche, il est soumis à l’horaire légal de 35 heures hebdomadaires.
S’il est incontestable que le temps de trajet pour se rendre du domicile d’un client à un autre, doit être assimilé à du temps de travail effectif , en revanche les temps de trajets entre son domicile et son premier ainsi que son dernier client ne constituent du temps de travail effectif que pour la partie excédant le temps de trajet moyen de 45 minutes entre son domicile et son lieu de rattachement (agence de CHAURAY).
Faute par l’employeur d’avoir mis en place une compensation financière ou une contrepartie sous forme de repos de ces temps de trajets, il y a lieu de confirmer la décision de première instance qui a alloué une somme de 5 000 € en réparation de ce préjudice.
* sur le non rémunération des jours fériés
Aux termes de l’article 9.05 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, " le chômage d’un jour férié légal ne peut être la cause d’une réduction de la rémunération habituellement perçue quelle que soit l’ancienneté du salarié dans la mesure où celui-ci a accompli à la fois la journée de travail précédant le jour férié légal et la journée de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d’absence préalablement accordée par le chef d’entreprise ou le chef d’établissement".
Monsieur X ne démontre pas la baisse de rémunération qu’il allègue lors du chômage des jours fériés. En effet, il est démontré que sa rémunération ainsi que le minimum garanti sont maintenus durant ces périodes, étant précisé que le mode de calcul de la rémunération basée sur des commissions est indifférent, l’employeur n’ayant pas à compenser les jours fériés effectivement chômés. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
* sur l’absence de contrepartie financière pour le temps passé aux réunions professionnelles
Le temps passé aux réunions professionnelles obligatoires qui sont mentionnées dans le contrat de travail et qui font nécessairement partie du temps de travail effectif, est à l’évidence inclus dans la rémunération mensuelle brute du salarié, et ce, quel que soit le mode de calcul de cette rémunération basée exclusivement sur des commissions étant précisé que la SAS NEXECUR PROTECTION
maintient un minimum salarial. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point et Monsieur Y débouté de sa demande.
* sur les heures supplémentaires,
En vertu de l’article L3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
S’il résulte de cet article que la preuve d’heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Monsieur X réclame le paiement des heures supplémentaires depuis le mois de janvier 2014 à hauteur de 16 671,33 € brut outre 1 667,13 € brut au titre des congés payés y afférents.
Il produit un tableau récapitulatif qu’il indique avoir réalisé à partir des agendas de la direction en y incluant notamment les temps de trajets entre son domicile et ses premiers et derniers rendez-vous de la journée excédant la durée de trajet normale de 45 minutes.
Si l’intéressé disposait d’une certaine autonomie pour organiser son travail, il reste qu’aucune convention de forfait n’a été signée. La plupart des rendez-vous étaient fixés par l’employeur par le biais de la plate-forme téléphonique, l’autonomie du salarié se bornant à organiser ses propres rendez-vous dans les plages horaires restantes. La demande présentée par le salarié est suffisamment étayée pour permettre à l’employeur de justifier des horaires effectivement réalisés, ce qu’il ne fait pas, se bornant à contester le décompte produit par le salarié. Il doit dès lors fait droit à la demande du salarié à défaut de preuve que les heures d’ouverture de l’agence, dont l’employeur avait nécessairement connaissance, ne correspondaient pas à la réalité. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a alloué à Monsieur X les sommes de 16 671,33 € brutes au titre des heures supplémentaires et de 1 667,13 € brutes au titre des congés payés sur les heures supplémentaires.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Au visa de l’article L 8221-5 du code du travail, Monsieur X estime que c’est intentionnellement que l’employeur a mentionné un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Cependant, la cour estime comme le conseil de prud’hommes que n’est pas établie suffisamment l’existence de l’élément intentionnel visant à la violation délibérée de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié peut demander en justice la résiliation judiciaire du contrat de travail par application des articles L 1222-1 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil dans leur codification de l’époque du litige.
Pour justifier la demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, les manquements invoqués doivent être suffisamment graves pour empêcher le maintien des relations contractuelles.
En l’espèce, Monsieur X invoque comme manquements le non paiement de l’intégralité des heures travaillées et la modification unilatérale des dispositions contractuelles fixant son mode de rémunération.
En l’espèce, le contrat de travail ayant lié les parties, dans son dernier avenant, contenait un article 3, intitulé 'Rémunération’ rédigé comme suit :
'En contrepartie de ses fonctions et activités, la société versera au salarié les rémunérations suivantes :
— une commission de 5 % du chiffre d’affaires hors taxes traité pendant le mois (jusqu’au 22) de la réalisation ;
— une commission équivalente à 4 mois de télésurveillance hors taxes pour tous lesdits contrats ;
— une commission de 10 % du montant hors taxes du contrat de maintenance.
L’ensemble de ces commissions représentent la rémunération mensuelle brute du salarié.
Dans l’éventualité où, pour une cause quelconque et après application du barème ci-dessus, la rémunération mensuelle brute du salarié devenait inférieure à deux mille euros, la société consentirait une avance à concurrence dudit montant, déductible de la rémunération brute des mois suivants, sous réserve des minimas légaux et conventionnels appréciés trimestriellement…..'.
Ainsi en vertu de ces dispositions contractuelles, Monsieur X pouvait prétendre au paiement de commissions sous trois formes cumulatives, à savoir 5% de son chiffre d’affaires hors taxes du mois considéré, 4 mois de télésurveillance hors taxes et 10 % du montant hors taxes du contrat de maintenance, étant observé que ces dispositions ne faisaient aucune distinction dans le calcul de ces commissions selon qu’elles étaient dues du fait de la vente ou de la vente avec option d’achat de matériel par l’intermédiaire de ce dernier.
En février 2014, l’entreprise a dû arrêter une pratique illégale dans la mesure où n’étant pas un établissement financier, les dispositions du code monétaire et financier excluent la faculté de location avec option d’achat. Cette modification s’imposait donc aux parties.
Cette suppression a, de fait, entraîné la suppression du commissionnement spécifique de 5% du CA HT traité pendant le mois de la réalisation, l’entreprise ayant remplacé cette offre par une offre en location simple avec un contrat d’un an renouvelable par tacite reconduction moyennant des versements mensuels comprenant le service de télésurveillance et désormais un montant de location de matériel.
Les commerciaux ne pouvaient donc plus être rémunérés sur un montant de vente qui n’existait plus et étaient rémunérés pour cette nouvelle offre (la location simple) selon un forfait équivalent à deux mensualités complètes incluant le service de télésurveillance et le montant de location de matériel variable selon la valeur du matériel installé.
Au-delà du maintien des dispositions contractuelles existantes, au début de l’année 2014, il a été ajouté un mode de commissionnement supplémentaire : deux mois HT du montant global de l’abonnement de location : une note interne en date du 12 mars 2014 a présenté les nouvelles règles commerciales.
La cour ne peut que constater que la rémunération de Monsieur X n’a pas diminué entre 2013 et 2016 :
— année 2013 : 28 322,32 euros bruts
— année 2014 : 38 880,78
— année 2015 : 43343,79
— année 2016 : 40 474 euros malgré 147 jours de congés maladie
L’entreprise n’a mis en oeuvre les propositions de l’avenant qu’elle a soumis à Monsieur X en 2016 et qu’il n’a pas signé, il a donc bénéficié du maintien de ses conditions contractuelles initiales.
L’adoption d’une nouvelle politique commerciale de l’entreprise ne constituant pas une modification du contrat de travail, le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué des indemnités liés à la rupture de son contrat de travail.
Sur le licenciement postérieur
L’article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a supprimé le principe d’unicité de l’instance à compter du 1er août 2016. L’article R. 1452-7 du code du travail a ainsi été abrogé.
Ainsi, la cour n’est pas saisie du licenciement intervenu postérieurement au jugement déféré faute d’unicité de l’instance et qui conduirait nécessairement les parties à être privées du double degré de juridiction.
Sur les demandes annexes
La décision du premier juge concernant les frais irrépétibles et dépens est confirmée.
Cependant, en cause d’appel, l’issue du litige ne permet pas de considérer une des parties comme perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Chaque partie conservera donc à sa charge ses frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société NEXECUR PROTECTION à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
. 16 671,33 € brute au titre des heures supplémentaires,
. 1 667,13 € brute au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
. 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour non paiement de temps de travail effectif non comptabilisé au titre des déplacements professionnels,
. 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à la société NEXECUR PROTECTION d’établir un bulletin de salaire rectificatif concernant les rappels d’heures dues ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société NEXECUR PROTECTION de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société NEXECUR PROTECTION aux dépens en ce compris les frais éventuels de recouvrement
forcé ;
L’infirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail s’analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes salariales et indemnitaires subséquentes ;
Et y ajoutant :
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur le licenciement de Monsieur X intervenu le 31 octobre 2017
— Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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