Annulation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 4 avr. 2024, n° 2200861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200861 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
N° 2200861 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
PRÉFET DE LA VIENNE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Alain Le Méhauté
Président rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Poitiers
M. Philippe Lacaïle (2ème chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 21 mars 2024 Décision du 4 avril 2024 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 1er avril 2022, le préfet de la Vienne demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le maire de Jaunay-Marigny a refusé de délivrer à la société coopérative anonyme de gestion de l’eau de La Pallu un permis d’aménager une réserve de substitution destinée à l’irrigation au lieu-dit « […] », ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux du 23 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Jaunay-Marigny de délivrer ce permis d’aménager.
Il soutient que :
- l’arrêté du 22 octobre 2021 est insuffisamment motivé ;
- la commune aurait dû vérifier s’il était possible de faire droit au projet en émettant des prescriptions spéciales ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il est fondé sur l’article A11-1 du plan local d’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le risque d’atteinte à la sécurité publique n’est pas suffisamment établi ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à l’atteinte à l’habitat d’espèces protégées ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à l’impact paysager fondé sur l’article A11-1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le principe de précaution n’a pas été méconnu.
N° 2200861 2
Par deux mémoir en défense enregistrés les 28 septembre 2023 et 4 mars 2024, la commune de Jaunay-Marigny, représentée par Me Brugière, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du préfet de la Vienne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Vienne ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, la société coopérative anonyme de gestion de l’eau de La Pallu, représentée par la SCP KPL avocats, conclut à l’annulation de l’arrêté du maire de Jaunay-Marigny du 22 octobre 2021.
Elle soutient que :
- les impératifs de sécurité ont été pris en compte dans le cadre de l’autorisation d’exploitation qui lui a été délivrée le 20 mai 2021 et la commune n’établit pas l’existence des risques dont elle se prévaut, de sorte que le projet en litige ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le site d’implantation du projet, qui est une plaine céréalière, ne présente aucun intérêt spécifique en termes esthétique ou paysager ; en outre le projet prévoit la plantation d’arbres de hautes tiges, de sorte que le projet ne méconnait pas les dispositions de l’article A 11 du plan local d’urbanisme ;
- le projet ne méconnait pas le principe de précaution défini à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’est pas de nature à créer un préjudice irréversible pour l’environnement et que l’existence d’un risque de suppression de l’habitat d’espèces protégés n’est pas établie.
Une ordonnance du 5 mars 2024 a fixé la clôture de l’instruction au 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Méhauté,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- et les observations de Mme Monchatre, représentant le préfet de la Vienne, de Me Brugière, représentant la commune de Jaunay-Marigny et de Me Kolenc, représentant la société coopérative anonyme de gestion de l’eau de La Pallu.
N° 2200861 3
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 juin 2020, la société coopérative anonyme de gestion de l’eau (SCAGE) de La Pallu a déposé auprès de la mairie de Jaunay-Marigny une demande de permis d’aménager une réserve de substitution destinée à l’irrigation au lieu-dit « […] ». Une enquête publique a été organisée du 1er juillet au 2 août 2021. Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable le 30 août 2021. Par un arrêté du 22 octobre 2021, le maire de Jaunay-Marigny a refusé de faire droit à la demande de permis d’aménager de la SCAGE de La Pallu. Le préfet de la Vienne a saisi la commune de Jaunay-Marigny d’une demande de retrait de cet arrêté, qui a été implicitement rejetée. Le préfet de la Vienne défère au tribunal l’arrêté du 22 octobre 2021, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
3. Pour refuser d’accorder le permis d’aménager sollicité, le maire de Jaunay-Marigny a considéré que le projet était de nature à porte atteinte à la sécurité des habitants des hameaux de Purnaud et de […] situés en contrebas de la réserve et aux exploitations agricoles en cas de rupture de la digue. Toutefois, la commune ne produit en défense aucune étude susceptible de fonder les risques qu’elle invoque. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de la préfète de la Vienne du 20 mai 2021 autorisant la création de la réserve de substitution en litige, en vigueur à la date d’édiction de l’arrêté contesté du maire de Jaunay-Marigny, avait prescrit l’installation de dispositifs de sécurité et d’auscultation tels que des repères topographiques sur la digue, des piézomètres installés en amont et en aval de la réserve et un dispositif de trop-plein. Des mesures de surveillance étaient également prévues ainsi que des visites techniques approfondies tous les cinq ans. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que le maire de Jaunay-Marigny a entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de l’atteinte portée à la sécurité publique par le projet en litige.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : (…) ; 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; (…) ».
5. L’autorité municipale a considéré « qu’une perturbation voire une suppression de l’habitat d’espèces protégées » n’était « pas à exclure », dès lors que le terrain d’assiette du projet était concerné par deux zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique, une zone importante pour la conservation des oiseaux et une zone Natura 2000. Toutefois, ce risque, qui ne s’appuie sur aucune étude, n’est pas démontré alors que le projet a prévu diverses mesures pour réduire son impact sur les espèces d’animaux présents sur le site et notamment une adaptation calendaire des travaux aux sensibilités de l’avifaune locale, une mesure de suivi de cette avifaune,
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ainsi que la mise en place et la pérennisation d’une surface d’assolement favorable aux oiseaux de plaine. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que l’arrêté qu’il conteste est entaché d’une erreur d’appréciation sur l’atteinte porté par le projet à l’habitat d’espèces protégées.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article A11-1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable : « 11-1. Une bonne qualité architecturale sera exigée afin de conserver le caractère du tissu existant, toute extension contigüe de bâtiment et toute construction annexe doit visuellement préserver l’harmonie avec l’existant. ».
7. L’arrêté retient que le projet, compte tenu de sa localisation et de son ampleur, ne pourra s’insérer dans le tissu existant composé de plaine céréalière. Toutefois, la notice explicative du permis d’aménager détaille diverses mesures d’insertion paysagère prises pour intégrer la réserve à son environnement tels que le plantage d’un bosquet au Sud, la présence d’un groupe d’arbres, l’engazonnement des talus et la plantation de haies. De même, l’impact visuel des murets de protection a été étudié et sera constitué de gabions sur la digue Est. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par l’autorité municipale quant à l’impact paysager du projet est également fondé.
8. En quatrième lieu, l’article L. 110-1 du code de l’environnement détermine le principe de précaution, consacré à l’article 5 de la Charte de l’environnement, comme le principe « selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ». S’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus.
9. En l’espèce, en l’absence d’éléments circonstanciés permettant de justifier la réalité des risques que le projet de réalisation d’une réserve de substitution serait susceptible de créer, le le moyen soulevé par le préfet et tiré de l’erreur d’appréciation commise par l’autorité municipale quant à l’application du principe de précaution doit être accueilli.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Vienne est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Jaunay-Marigny du 22 octobre 2021 et de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux du 23 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Par un jugement n° 2102413 du 3 octobre 2023, le tribunal a annulé l’arrêté du 20 mai 2021 par lequel la préfète de la Vienne avait autorisé, au vu notamment du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur du 21 décembre 2020, la création et l’exploitation de six
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réserves de substitution par la société coopérative anonyme de gestion de l’eau (SCAGE) de La Pallu au motif du surdimensionnement du projet au regard du contexte hydrologique local. Dans ces conditions, le permis d’aménager en litige présenté par la SCAGE ne peut être accordé en l’état et les conclusions à fin d’injonction de délivrance présentées par le préfet de la Vienne doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les conclusions présentées par la commune de Jaunay-Marigny en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 octobre 2021 du maire de Jaunay-Marigny portant refus de délivrance à la société coopérative anonyme de gestion de l’eau de La Pallu un permis d’aménager une réserve de substitution au lieu-dit « […] » est annulé, ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux du préfet de la Vienne du 23 décembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré du préfet de la Vienne est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Jaunay-Marigny en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Vienne, à la commune de Jaunay- Marigny et à la société coopérative anonyme de gestion de l’eau de La Pallu.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président, Mme Boutet, première conseillère, Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
Signé
A. LE MEHAUTE
M. BOUTET
La greffière,
Signé
G. X
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La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
G. X
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