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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 28 juin 2022, n° 2206935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 9 mai 2022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 mai 2022, le président du tribunal administratif d’Orléans a transmis la requête de M. B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 6 mai 2022, au tribunal de Cergy-Pontoise.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise les 9 mai 2022 et 17 juin 2022, M. B, représenté par Me Benaroch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2022 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des critères de régularisation fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle au titre de laquelle il peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour ;
— il justifie de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses sur le territoire français au sens des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
La requête a été communiquée à la préfète d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme A en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme A, magistrate désignée, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 12 mars 1991, demande l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2022 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, lesquelles ne revêtent pas un caractère réglementaire et ne constituent pas des lignes directrices susceptibles d’être invoquées par les intéressés. Le moyen doit ainsi être écarté comme étant inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
4. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Ainsi, si M. B fait valoir, d’une part, la durée de son séjour en France et les attaches personnelles et familiales dont il dispose et, d’autre part, son intégration professionnelle, il ne peut pour autant utilement soutenir qu’il serait susceptible d’obtenir la régularisation de sa situation et bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour dont l’attribution résulte de l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, pour obliger M. B à quitter le territoire français, la préfète d’Indre-et-Loire a fait application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui disposent que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions qui fondent la décision en litige, qu’il appartient à l’étranger de justifier de la régularité de son entrée et de son séjour en France. Il lui appartient également d’apporter tout élément qu’il est seul en capacité de connaître et qui serait de nature à faire obstacle à son éloignement du territoire français.
6. Il ressort des termes non contestés de l’arrêté attaqué que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019 et qu’il n’a effectué aucune démarche en vue d’obtenir la régularisation de sa situation à la date de l’arrêté contesté. Si le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, soutient disposer d’attaches familiales en France, il n’en justifie pas et ne conteste pas en revanche que l’ensemble de sa famille réside en Algérie. Par ailleurs, M. B ne peut se prévaloir d’une durée de séjour significative en France où il indique être arrivé au mois de décembre 2019, l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, à la supposer établie, n’excédant pas deux ans et demi à la date de l’arrêté en litige. Aussi et alors même que la présence en France de M. B ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, la préfète d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen doit ainsi écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « » () Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ".
8. M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas disposer d’attaches personnelles et familiales en France, ainsi qu’il a été précédemment énoncé et ne démontre pas en particulier la relation qu’il entretiendrait avec une ressortissante française. Il n’établit aucunement que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait durablement établi en France où il ne peut se prévaloir d’une durée de séjour significative Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la préfète d’Indre-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre une mesure d’éloignement du territoire, à supposer le moyen soulevé à l’encontre de cette décision et en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doit par suite être écarté.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La magistrate désignée,
Signé
C. ALa greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne à la préfète d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 22069352
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