Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 juin 2022, n° 2208022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. A B, représenté par
Me Fazolo, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé le 4 février 2021 de lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; au cas présent, il était en possession d’un visa long séjour valant titre de séjour « conjoint de français » valable jusqu’au 17 août 2021 et en a demandé le renouvellement le 13 mai 2021 ; en outre, il ne peut débuter aucune activité professionnelle afin de contribuer aux besoins de son foyer alors qu’il a obtenu un diplôme d’agent de restauration ;
— la décision contestée a été prise en méconnaissance des articles L. 423-1, R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle constitue un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité, en ce que l’administration était tenue de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ; ce renouvellement étant de plein droit et son dossier étant complet, au regard de l’annexe 10 (point 29) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête dans toutes ses conclusions.
Il soutient que la condition d’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé n’est pas remplie dès lors que le requérant ne produit aucun document prouvant que ses recherches d’emploi n’ont pu aboutir faute d’avoir un document l’autorisant à travailler ; en outre, il ne soutient pas rencontrer des difficultés concernant le paiement de son loyer, et ne produit aucun document mentionnant une interruption du versement des prestations sociales qu’il perçoit.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2208002, enregistrée le 7 juin 2022, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 21 juin 2022 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Courbet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Mégret, juge des référés ;
— les observations orales de Me Fazolo, représentant M. B, qui reprend ses écritures et insiste sur la présomption d’urgence, précise que M. B justifie par des pièces produites ce jour de la recherche d’emploi qui ne peuvent aboutir faute de récépissé de demande de titre de séjour et rappelle que son dossier était complet, ce qui n’est pas contesté par le préfet, et qu’il doit se voir délivrer le récépissé sollicité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien né le 16 avril 1976, est entré en France le
9 septembre 2020 muni d’un visa long séjour, valant titre de séjour, portant la mention « vie privée et familiale », valable du 17 août 2020 au 17 août 2021. Le 13 mai 2021, il en a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de démarches simplifiées de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le 4 octobre 2021, les services de la préfecture lui a adressé une demande de pièces complémentaires à laquelle il a répondu le jour même. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Enfin, l’urgence n’est pas admise lorsque le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence.
4. En l’espèce, pour justifier de l’urgence, M. B rappelle que l’urgence est présumée, s’agissant d’un renouvellement de son titre de séjour et précise qu’après avoir complété son dossier en octobre 2021, il a à de nombreuses reprises demandé la suite donnée à son dossier ainsi que l’obtention d’un récépissé de demande de titre de séjour notamment pour qu’il puisse travailler. En outre, il justifie du blocage de sa situation professionnellement du fait de la non obtention du récépissé sollicité. Il s’ensuit, contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts-de-Seine que l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle.
7. En l’espèce, il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine que le dossier de M. B, est complet depuis le 4 octobre 2021, ce dernier ayant fourni les pièces sollicitées pour le compléter. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision contestée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête
n° 2208002.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
10. Eu égard au motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond ou jusqu’à la fin de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête n° 2208002.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond ou jusqu’à la fin de l’instruction de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 23 juin 202La juge des référés,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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