Rejet 6 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 nov. 2020, n° 2005528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2005528 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N° 2005528 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Association COLLECTIF INTER-BLOCS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X
Juge des référés Le juge des référés ___________
Ordonnance du 6 novembre 2020 ___________
54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020, et une pièce complémentaire, enregistrée le 4 novembre 2020, l’association Collectif Inter-Blocs, représentée par Me Di Vizio, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au Centre hospitalier universitaire de Toulouse, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures permettant de fournir à l’ensemble du personnel intervenant en bloc opératoire, sans distinction de fonction, un masque de protection de type FFP2 dans un délai de deux jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cinq euros par jour de retard et par personnel n’ayant pu s’équiper ;
2°) de mettre à la charge du Centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est constituée dès lors que la propagation du coronavirus et la nécessité par le système sanitaire, de réagir à cette épidémie constitue une telle situation d’urgence.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- l’absence de protection par des masques de types FFP2 au personnel soignant intervenant en bloc opératoire porte atteinte au droit à la vie de ces derniers ; le fait pour ces derniers de se trouver en contact permanent avec les malades de la covid-19 sans une protection adaptée constitue une véritable menace pour leur santé et par extension, pour leur vie ; les établissements de santé constituent des foyers infectieux et il appartient à leurs directions de protéger les personnels qui y travaillent pour leur bien mais aussi pour le bien de la population qui a besoin que ces personnels restent en bonne santé pour pouvoir faire leur travail ; qu’à cet égard, les masques de type FFP2 présentent un niveau de protection supérieur aux masques chirurgicaux et que seuls les premiers sont susceptibles d’offrir un niveau de protection suffisant aux soignants.
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Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2020, le Centre hospitalier universitaire de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’association n’a ni qualité ni intérêt à agir ; dès lors la requête est irrecevable ;
- l’urgence et l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne sont pas caractérisées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ;
- le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 ;
- le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 novembre 2020, en présence de Mme Tur, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. X ;
- les observations de Me Soubelet, substituant Me Di Vizio, pour l’association Collectif Inter- Blocs ;
- et les observations de Me Franck et Me Martin pour le Centre hospitalier universitaire de Toulouse.
La clôture de l’instruction a été reportée au 5 novembre 2020 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête l’association Collectif Inter-Blocs demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au Centre hospitalier universitaire de Toulouse de délivrer un masque de type FFP2 à tout personnel soignant, sans distinction de fonction, intervenant dans les blocs opératoires dudit centre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de
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prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’émergence d’un nouveau coronavirus, responsable de la maladie coronavirus 2019 ou covid-19, de caractère pathogène et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Le législateur, par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020, pris d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020. Par un nouveau décret du 23 mars 2020 pris sur le fondement de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique issu de la loi précitée, le Premier ministre a réitéré les mesures qu’il avait précédemment ordonnées, tout en leur apportant des précisions ou restrictions complémentaires. Par la suite, la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 a organisé la sortie de l’état d’urgence sanitaire et un décret d’application n° 2020-860 a été adopté le 10 juillet suivant, ce dernier imposant en ses articles 27 et 40 le port du masque dans plusieurs catégories d’établissements recevant du public. Toutefois, ces mesures se sont avérées insuffisantes. Par décret du président de la République n° 2020-1257 du 14 octobre 2020, l’état d’urgence sanitaire a été à nouveau prononcé sur le territoire national à compter du 17 octobre 2020 et le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 a prescrit les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie covid-19 dans le cadre de l’urgence sanitaire.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à prendre toutes mesures permettant de fournir à l’ensemble du personnel intervenant en bloc opératoire, sans distinction de fonction, un masque de protection de type FFP2, l’association Collectif Inter-Blocs invoque le caractère contagieux du virus à l’origine de l’état d’urgence sanitaire en France ainsi que le risque élevé de mortalité de ce dernier auprès du personnel soignant intervenant dans les blocs opératoires. Toutefois, il ressort de l’instruction que l’association requérante, qui se prévaut de la carence du Centre hospitalier universitaire de Toulouse à fournir des masques de type FFP2, ne produit aucune pièce, telles que des attestations du personnel soignant ou des constats d’huissier, démontrant que le Centre hospitalier universitaire de Toulouse ne respecte pas les recommandations en matière de port de masques de type FFP2. De son côté, le Centre hospitalier universitaire de Toulouse verse aux débats une pièce faisant étant d’un stock disponible de 1 756 930 masques de types FFP2 pour l’ensemble du personnel soignant au jour de l’audience et établit que deux protocoles sanitaires ont été édictés, lesquels prévoient le port du masque de type FFP2 ainsi que leur mise à disposition au personnel soignant. Il s’ensuit que le Centre hospitalier universitaire de Toulouse qui démontre mettre à la disposition du personnel soignant des masques FFP2, établit qu’il n’existe aucune urgence à lui enjoindre de fournir lesdits masques.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ainsi que sur le caractère sérieux des moyens soulevés, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut,
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même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par l’association Collectif Inter-Blocs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association Collectif Inter-Blocs la somme sollicitée par le Centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre des frais exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Collectif Inter-Blocs est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentés par le Centre hospitalier universitaire de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Collectif Inter-Blocs, à Me Di Vizio et au Centre hospitalier universitaire de Toulouse, à Me Franck et à Me Martin.
- copie sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.
Fait à Toulouse, le 6 novembre 2020.
Le juge des référés La greffière,
B.-R. Y P. TUR
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef
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- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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