Rejet 21 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 avr. 2020, n° 2001745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2001745 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF fp/mav
DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2001745 ___________
M. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
Mme X Juge des référés Le juge des référés, ___________
Ordonnance du 21 avril 2020 ___________
54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2020 à 16 h 25, M. , représenté par Me Le Verger, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au département du Morbihan, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder à son hébergement dans une structure agréée au titre de la protection de l’enfance et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie du fait du caractère très préoccupant de la situation sanitaire en France compte tenu de la propagation du Covid-19, de sa situation de vulnérabilité dès lors qu’il est mineur et dans la rue sans aucun moyen de subsistance et ne peut se protéger ;
- le département porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant, au droit à la vie et à la dignité, au droit à ne pas subir de traitements inhumains et dégradants, au droit à l’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistre le 20 avril 2020, le département du Morbihan conclut au rejet de la requête.
N° 2001745 2
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée : M. a tardé à déposer son recours alors qu’il a été mis fin à sa prise en charge depuis le 21 novembre 2019 sans qu’il n’ait exercé de recours contre cette décision et que les mesures gouvernementales pour prévenir la propagation du Covid-19 ont été édictées dès le 16 mars 2020 ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été commise par le département, le requérant étant majeur, le système Visabio indiquant qu’il est né le […] en Côte d’Ivoire.
Un mémoire a été enregistré le 21 avril 2020 à 12 h 16, présenté pour M. qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article 9 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, de ce qu’aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l’instruction serait fixée en dernier lieu le 21 avril 2020 à 13 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. , ressortissant ivoirien, se déclarant né le […], est entré en France le […]. Par jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de Nantes en date du 29 octobre 2019 pris sur le fondement de l’article 375 du code civil, il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département du Morbihan. Le président du conseil départemental du Morbihan a décidé, en remettant en cause sa minorité, de mettre fin, par décision du 21 novembre 2019, à sa prise en charge et a demandé au juge des enfants, le 27 novembre 2019, de procéder à la mainlevée du placement notifié à l’aide sociale à l’enfance. Soutenant que le département n’a pas exécuté le jugement du 29 octobre 2019, M. demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’assurer son hébergement et sa prise en charge.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction
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compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre M. au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. D’une part, aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) ». L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / (…) 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (…) ». L’article L. 222-5 du même code prévoit que : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. À cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, en tenant compte des moyens dont l’administration départementale dispose ainsi que de la situation du mineur intéressé, quelles sont les mesures qui peuvent être utilement ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qui, compte tenu de l’urgence, peuvent revêtir toutes modalités provisoires de nature à faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, dans l’attente d’un accueil du mineur dans un établissement ou un service autorisé, un lieu de vie et d’accueil ou une famille d’accueil si celui-ci n’est pas matériellement possible à très bref délai.
6. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après
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toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger et rédigé dans les formes usitées dans le pays concerné peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
8. Pour refuser de prendre en charge M. , le département du Morbihan remet en cause sa minorité en se fondant sur la consultation, le 21 novembre 2019, de la base de données Visabio, laquelle a révélé que l’intéressé était connu sous la même identité avec une date de naissance le […]. Toutefois, il résulte de l’instruction que les actes civils en possession de l’intéressé à son arrivée en France ont été analysés par le service en fraude documentaire de la police aux frontières, lequel a émis, le 24 octobre 2017, un avis favorable quant à l’authenticité de ces documents. En outre, l’évaluation sociale réalisée par le département de la Loire- Atlantique le 7 novembre 2017 a conclu que les éléments recueillis lors de l’évaluation d’entretien plaidaient en faveur de la minorité et de l’isolement de M. sur le territoire. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la décision du département du Morbihan, qui au demeurant n’établit ni même n’allègue que la prise en charge de M. excéderait ses capacités, refusant de prendre en charge ce dernier au motif de sa majorité, et alors que le juge des enfants ne s’est pas encore prononcé sur la mainlevée du placement notifié à l’aide sociale à l’enfance, révèle une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
9. M. indique sans être contesté qu’il vit dans la rue, sans être à même de pourvoir à ses besoins essentiels d’alimentation, d’hébergement, d’hygiène, et sans possibilité de répondre à l’obligation de confinement imposée par le Gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Il n’est pas davantage contesté que M. est isolé et sans représentant légal en France. Dès lors que l’intéressé se trouve dans une situation de grande vulnérabilité, il y a lieu de considérer que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au département de prendre en charge, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, l’hébergement du requérant dans une structure agréée, adaptée à son âge et à la prévention des risques de propagation du Covid-19 et d’assurer ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce définitivement sur la mainlevée du placement à l’aide sociale à l’enfance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
11. Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Morbihan le versement à Me Le Verger, son conseil, de la somme de 700 euros en application de ces dispositions, sous réserve que le bureau d’aide
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juridictionnelle attribue effectivement l’aide juridictionnelle à M. et que Me Le Verger renonce à percevoir la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : M. est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au département du Morbihan de prendre en charge l’hébergement de M. et de pourvoir à ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce sur la mainlevée du placement à l’aide sociale à l’enfance, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Le Verger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, le département du Morbihan versera à Me Le Verger une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Mélanie Le Verger, avocat de M. , en application de l’article 13 de l’ordonnance n° 2020-305, et au département du Morbihan.
Fait à Rennes, le 21 avril 2020.
Le juge des référés,
signé
F. X
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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