Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2201701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy, rapporteure,
— les observations de Me El Attachi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanais, né le 12 mai 1988, a présenté au préfet des Alpes-Maritimes, le 18 janvier 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M. B la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi. M. B demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu d’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier le 3° de l’article L. 611-1 qui dispose que l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Il mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B, ainsi que sa situation personnelle. Ainsi, l’arrêté préfectoral, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent est suffisamment motivé. D’autre part, il ne ressort pas de cet arrêté que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ». Il ressort de l’arrêté attaqué que pour refuser la demande de titre de séjour de M. B, le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas fondé sur les dispositions précitées. Par suite, l’intéressé ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de leur méconnaissance par l’arrêté préfectoral attaqué.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ». Il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas sollicité de demande de titre de séjour en application de l’article L 423-23 précité et que le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas fondé sur ces dispositions pour refuser sa demande. Dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par l’arrêté préfectoral attaqué.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B fait valoir qu’il est entré en France en 2017 et qu’il y réside depuis lors de manière habituelle, avec son épouse et leurs quatre enfants ; il affirme également que ses trois enfants aînés sont scolarisés en France depuis leur arrivée et que le dernier y est né. Toutefois l’intéressé, qui est marié avec une compatriote en situation irrégulière, ne produit aucune pièce permettant d’établir sa présence sur le territoire français antérieurement à 2019. Il ne justifie d’ailleurs pas de la scolarisation de ses enfants antérieurement à l’année scolaire 2020/2021. S’il établit, par la production de contrats de travail et de fiches de salaires, avoir travaillé depuis le mois de septembre 2020 en qualité de maçon au sein de la même entreprise, le requérant n’établit pas toutefois bénéficier d’une insertion professionnelle suffisante. Par ailleurs, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, l’arrêté préfectoral attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
8. Pour refuser à M. B son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, le préfet s’est fondé sur le fait que, si le requérant produit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon en date du 14 septembre 2021, il n’établit pas, eu égard au nombre de mois de son activité, une insertion professionnelle d’une intensité et d’une qualité suffisante. Il a, par ailleurs, examiné les conditions de séjour du requérant, et l’ensemble de sa situation personnelle et familiale pour considérer qu’il ne justifie pas de manière probante de l’ancienneté et du caractère habituel de son séjour, et qu’il ne justifie pas davantage d’une situation personnelle et familiale permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis, en prenant en compte l’ensemble de ces éléments, une erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande d’admission exceptionnelle présentée par le requérant. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que de celles tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
— Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Charpy, conseillère,
Assistées de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction 30 juin 2022.
La rapporteure,
signé
C. CHARPY
La présidente,
signé
J. MEARLa greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
N°2201701
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