Annulation 3 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 3 juin 2020, n° 1801448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1801448 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
N° 1801448 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Marie X
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Poitiers
M. Olivier Guiard (3ème Chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 13 mai 2020 Lecture du 3 juin 2020 ___________ R 01-04-04-02 01-05-06 54-07-023
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2018 et le 11 juillet 2019, Mme X… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2018 par lequel le président du conseil départemental de la Charente lui a attribué une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise.
Elle soutient que le président du conseil départemental de la Charente a commis une erreur manifeste d’appréciation en classant son poste au niveau fonctionnel 7.1.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juin 2019 et le 18 novembre 2019, le département de la Charente, représenté par la SELARL Fillieux Fasseu, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 1 620 euros soit mise à la charge de Mme X… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2018 attribuant une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise par voie de conséquence de l’annulation de la délibération du 22 décembre 2017 instaurant une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise par un
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jugement du tribunal du 27 novembre 2019 qui a limité les effets dans le temps de cette annulation sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du jugement contre les actes pris sur le fondement de la délibération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- et les conclusions de M. Guiard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X…, adjointe administrative territoriale employée par le département de la Charente, demande l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2018 par lequel le président du conseil départemental lui a attribué une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise sur le fondement de la délibération du 22 décembre 2017 par laquelle le conseil départemental de la Charente a fixé un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel.
Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. D’une part, l’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
3. Lorsque le juge administratif décide de limiter dans le temps des effets de l’annulation de l’acte attaqué devant lui, il est tenu, au regard du droit des justiciables à un recours effectif, de réserver les actions contentieuses engagées contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause à la date de sa décision d’annulation. Il lui revient toutefois de tenir
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compte de ces actions contentieuses dans son appréciation de la nécessité de différer dans le temps les effets de l’annulation.
4. D’autre part, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
5. Il résulte de ce qui précède que l’annulation dont le juge administratif décide de limiter dans le temps les effets doit néanmoins produire ses effets rétroactivement dans les actions contentieuses engagées contre les actes pris sur le fondement de l’acte annulé. Il incombe dès lors au juge administratif, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen, de prononcer l’annulation par voie de conséquence de ces actes ainsi pris en application de l’acte annulé ou dont l’acte annulé constitue la base légale.
6. L’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. (…) ». L’article 2 du décret du 6 septembre 1991 susvisé pris pour l’application de ces dispositions précise : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (…) ». L’article 1er du décret du 20 mai 2014 susvisé portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat dispose : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (…) ».
7. Par un jugement du 27 novembre 2019, le tribunal a annulé la délibération du 22 décembre 2017 du conseil départemental de la Charente précitée en tant qu’elle instaure une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise. Il a limité dans le temps les effets de cette annulation pour excès de pouvoir mais il a réservé les actions contentieuses engagées à la date de son jugement à l’encontre des actes pris sur le fondement de la délibération, comme il est tenu de le faire au regard du droit des justiciables à un recours effectif.
8. La requête de Mme X…, enregistrée le 2 juillet 2018 soit antérieurement à la lecture du jugement précité, est dirigée contre l’arrêté du 12 janvier 2018 par lequel le président du conseil départemental de la Charente lui a attribué une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise sur le fondement de la délibération du 22 décembre 2017, dont l’annulation pour excès de pouvoir doit donc produire ses effets rétroactifs dans le cadre de la présente instance.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 12 janvier 2018 attribuant à Mme X… une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, décision prise sur la base légale de la délibération du 22 décembre 2017 instaurant une indemnité de sujétions, de fonctions et
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d’expertise, doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de cet acte règlementaire sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen soulevé par la requérante.
Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1 620 euros que le département de la Charente demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 12 janvier 2018 du président du conseil départemental de la Charente est annulé. Article 2 : Les conclusions du département de la Charente présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X… et au département de la Charente.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président, M. Lacaïle, premier conseiller, Mme X, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juin 2020.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M. Y D. ARTUS
Le greffier,
Signé
N. Z
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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