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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. 3e ch., 28 juin 2022, n° 2209905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2209905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril et 25 mai 2022, Mme D F, épouse A, représentée par le cabinet d’avocats Couderc-Zouine (SCP), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de police lui a retiré pour fraude son titre de séjour, valable du 29 juillet 2020 au 28 juillet 2021, a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, ainsi que la décision par laquelle il a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et, en cas d’annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à réinstruction de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétence ;
— la décision de retrait du titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen, le préfet de police n’ayant pas pris en compte son état de santé ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’arrêté attaqué révèle une décision implicite de refus de séjour en qualité d’étranger malade ; cette décision est illégale dès lors qu’elle ne peut bénéficier d’une prise en charge de ses affections en Tunisie, ce qui aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Par une lettre du 7 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme F tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé dès lors que ces conclusions sont dirigées contre une décision inexistante, alors que le préfet, par son arrêté du 31 mars 2022, s’est prononcé sur le droit au séjour de la requérante.
Le préfet de police a produit des observations, enregistrées le 9 juin 2022, par lesquelles il s’associe au moyen d’ordre public.
Mme F a produit des observations, enregistrées le 10 juin 2022, par lesquelles elle maintient ses conclusions.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Gacon, représentant Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante tunisienne, née le 24 juillet 1976 et qui est entrée en France le 24 avril 2018 sous couvert d’un visa, s’est vue délivrer un titre de séjour, valable du 29 juillet 2020 au 28 juillet 2021, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, désormais reprises à l’article L. 423-1 du même code. Le 9 septembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 31 mars 2022, le préfet de police, après lui avoir retiré pour fraude le titre de séjour dont elle bénéficiait, a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme F demande l’annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision par laquelle le préfet de police aurait implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus implicite de titre de séjour en qualité d’étranger malade :
2. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l’invitation qui lui avait été faite par le préfet de police de présenter ses observations sur son intention de retirer pour fraude son titre de séjour en qualité d’épouse de ressortissant français, Mme F a, par courrier adressé par son conseil le 18 janvier 2022, et reçu le lendemain, demandé de « procéder à l’instruction de son droit au séjour en qualité d’étranger malade ». Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué du 31 mars 2022 que le préfet de police n’a pas examiné la demande de titre de séjour de la requérante sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, cette circonstance ne saurait révéler une décision implicite de refus de faire droit à la demande de la requérante présentée sur ce fondement. Il s’ensuit que les conclusions de Mme F tendant à l’annulation du refus implicite du préfet de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé qui sont dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de retrait du titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté par lequel le préfet de police a notamment retiré le titre de séjour de Mme F a été signé par Mme C E, attachée d’administration de l’Etat, placée sous la responsabilité de la cheffe du 9ème bureau qui disposait d’une délégation de signature consentie pour les décisions relatives à la police des étrangers par un arrêté du préfet de police n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-505 de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui reprend les anciennes dispositions du 4° l’article L. 313-11 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ".
5. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le préfet, s’il est établi de façon certaine que le mariage d’un ressortissant étranger avec un conjoint de nationalité française a été contracté dans le but exclusif d’obtenir un titre de séjour, fasse échec à cette fraude et retire, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la carte de séjour temporaire délivrée à l’intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme F s’est mariée en France, le 12 octobre 2019, avec un ressortissant français, et s’est vue délivrer, le 16 juillet 2020, une carte de séjour temporaire, valable du 29 juillet 2020 au 28 juillet 2021, sur le fondement des dispositions citées au point 4. A l’occasion de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police, après avoir constaté que la communauté de vie des époux avait cessé et que la requérante avait bénéficié de l’aide de ce dernier pour obtenir un titre de séjour, a décidé de retirer ce titre pour fraude. Mme F produit plusieurs photographies, dont certaines réalisées lors du mariage, des extraits d’échanges téléphoniques entre les époux, ainsi que des attestations de proches indiquant que le couple se fréquentait depuis plusieurs mois. Toutefois, le préfet de police verse aux débats le rapport d’enquête dressé le 23 novembre 2021 par les services de police dont il ressort que l’époux de la requérante a déclaré, le 4 novembre 2021, avoir épousé Mme F afin de lui permettre de remédier à l’irrégularité de sa situation administrative. Il ressort également du rapport d’enquête que le frère de la requérante a rédigé, le 7 septembre 2021, une attestation d’hébergement au nom de son épouse indiquant que Mme F et son époux étaient hébergés à l’adresse déclarée alors que la requérante reconnaît elle-même que les époux ne partageaient pas le même domicile. Le frère de la requérante a déclaré aux services de police, le 10 novembre 2021, avoir signé cette fausse déclaration afin de permettre à sa sœur d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de police a pu estimer que les doutes sur la sincérité des intentions matrimoniales de la requérante laissaient présumer une obtention frauduleuse de son titre de séjour et lui retirer, pour ce motif, ce titre. La circonstance qu’aucune action en annulation de mariage aurait été engagée est à cet égard sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l’administration est en droit de ne pas tenir compte d’actes de droit privé obtenus par fraude alors même que le juge judiciaire n’en a pas prononcé l’annulation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de retrait du titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la caractérisation de la fraude doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 31 mars 2022 par laquelle le préfet de police lui a retiré pour fraude son titre de séjour, valable du 29 juillet 2020 au 28 juillet 2021.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
8. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le préfet de police n’a pas statué sur la demande de titre de séjour de Mme F présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet de police a entaché sa décision d’un défaut d’examen doit être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme F est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31mars 2022 en tant que le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à Mme F un titre de séjour mais seulement qu’il réexamine sa situation au regard du motif d’annulation mentionné au point 9. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour à Mme F.
Sur les conclusions relatives au frais de l’instance :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme F présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 mars 2022 du préfet de police en tant qu’il refuse de renouveler le titre de séjour de Mme F et lui fait obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, épouse A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
M. Duplan, premier conseiller,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le rapporteur,
A. B
Le président,
P. LALOYE La greffière,
D. SAID-CHEIK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2209905/3-3
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