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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 14 oct. 2021, n° 2106963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2106963 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N° 2106963 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. K… H… et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Hy
Rapporteur Le tribunal administratif de Melun ___________
(1ère chambre)
Mme Delormas Rapporteure publique ___________
Audience du 8 octobre 2021 Décision du 14 octobre 2021 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 juillet, 20 et 30 septembre 2021, M. N… H…, M. D… L…, M. P… B…, M. J… F…, M. Q…, M. O… A…, M. I… C…, Mme E… M… et le syndicat général CFDT Transports Centre Francilien, représentés par Me Champion, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de l’entreprise KUEHNE + NAGEL SAS ;
2°) de mettre à la charge de l’entreprise KUEHNE + NAGEL SAS les dépens de la procédure ainsi qu’une somme de 1 000 euros à verser à chaque personne physique requérante et une somme de 100 euros à verser au syndicat général CFDT Transports Centre Francilien sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à titre subsidiaire de mettre ces sommes à la charge de l’Etat.
Ils soutiennent que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la consultation du comité social et économique et du comité économique et social central est irrégulière ;
- l’autorité administrative n’a pas déterminé le groupe de moyens permettant d’apprécier la suffisance du plan ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et de fait concernant la détermination des catégories professionnelles concernées ;
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- la décision est entachée d’une erreur de droit et de fait concernant la détermination des zones d’emploi concernées ;
- le plan de sauvegarde de l’emploi est insuffisant dès lors que le document unilatéral présente une insuffisance du reclassement interne et externe, et que les autres mesures du plan sont également insuffisantes.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 août et 30 septembre 2021, le directeur régional et interdépartemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Par des mémoires en défense enregistré les 1er et 29 septembre 2021, la société X
+ Y, représentée par Me Bredon, conclut au rejet de la requête.
Par courrier du 30 août 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 1er octobre 2021.
Une ordonnance de clôture d’instruction immédiate a été prise le 4 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 octobre 2021 :
- le rapport de M. Hy ;
- les conclusions de Mme Delormas, rapporteure publique ;
- les observations de M. G… pour les requérants ;
- les observations de MM. V… et R… pour la DRIEETS ;
- et les observations de Me Bredon pour la société X + Y SAS.
Des notes en délibéré, présentées par Me Bredon pour la société X + Y SAS et par le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités ont été respectivement enregistrées les 11 et 12 octobre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise X + Y SAS a informé la DIRECCTE (devenue DRIEETS depuis le 1er avril 2021) d’Ile-de-France le 9 février 2021 de l’ouverture d’une procédure d’information et de consultation du comité social et économique central (CSEC) de l’entreprise et du comité social et économique de l’établissement (CSEE) de Mitry-Mory dans le cadre d’un projet de licenciement collectif pour motif économique du quatorze salariés de l’entreprise. Le 30 avril 2021, la DRIEETS a été saisie d’une demande d’homologation du document unilatéral valant PSE. Une décision de complétude a été communiquée le 11 mai 2021, et une décision explicite d’acceptation a été prise le 21 mai 2021. Par la présente requête, MM. H…, L…, S… B…, F…, X…, A…, C…, Mme M… et le syndicat général CFDT Transports Centre Francilien
N°2106963 3
demandent au tribunal l’annulation de la décision du 21 mai 2021 par laquelle la DRIEETS a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Au titre du contrôle qui incombe à l’administration lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail, il lui appartient notamment d’apprécier, en vertu des dispositions de l’article L. 1233-57-3 du même code : « (…) le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. […]. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe (…) ». Pour l’application de ces dispositions et à la différence du groupe au sein duquel doivent s’effectuer les recherches de postes de reclassement, les moyens du groupe s’entendent des moyens, notamment financiers, dont dispose l’ensemble des entreprises placées, ainsi qu’il est dit au I de l’article L. 2331-1 du code du travail, sous le contrôle d’une même entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce, ainsi que de ceux dont dispose cette entreprise dominante, quel que soit le lieu d’implantation du siège de ces entreprises.
3. La décision d’homologation du 21 mai 2021 fait référence aux « moyens dont dispose l’entreprise et le groupe, compte tenu notamment des moyens dévolus au PSE au regard de la capacité contributive du groupe ». Dans ses mémoires en défense, la DRIEETS indique explicitement qu’elle a apprécié la suffisance du plan de reclassement par rapport aux moyens du groupe X + Y France, en produisant au soutien de son argumentation les comptes consolidés de celui-ci, alors qu’il est constant que la société X + Y France appartient au groupe international du même nom. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que les moyens internationaux du groupe auraient été pris en compte pour apprécier le caractère suffisant du plan. Par suite, cette omission entache d’illégalité la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi. Dans une telle circonstance, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le bien-fondé du moyen tiré du caractère insuffisant des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision litigieuse du 21 avril 2021 doit être annulée.
Sur les frais du procès :
5. En premier lieu, la présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
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7. D’une part, ces dispositions font obstacles à ce que les sommes demandées par la société X + Y soient mise à la charge des requérants qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance.
8. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 euros à verser à chaque personne physique requérante (MM. H…, L…, S… B…, F…, X…, A…, C… et Mme E… M…) ainsi qu’une somme de 100 euros à verser au syndicat général CFDT Transports Centre Francilien sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 21 avril 2021 portant homologation du plan de sauvegarde de l’emploi de la société X + Y est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à chaque requérant personne physique (MM. H…, L…, S… B…, F…, X…, A…, C… et Mme E… M…) la somme de 200 euros ainsi qu’une somme de 100 euros au syndicat général CFDT Transports Centre Francilien sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les surplus des conclusions des parties est rejetées.
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