Annulation 31 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 31 mai 2021, n° 2012031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2012031 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2012031
Mme X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
Le Tribunal administratif de Nantes
Mme Robert-Nutte (9ème Chambre)
Rapporteure publique
Audience du 10 mai 2021
Décision du 31 mai 2021
335-005-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2020 et le 24 mars 2021, représentée par Me Y, demande au tribunal : Mme
1°) d’annuler la décision implicite née le […] 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision prise le 28 février 2019 par les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de délivrer à l’enfant Y/ un visa de long séjour, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
- la décision de la commission de recours est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur
d’appréciation, dès lors qu’elle justifie de conditions matérielles et de ressources suffisantes pour accueillir l’enfant ;
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- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un courrier du 18 décembre 2020, le ministre de l’intérieur a été mis en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai de trente jours, à peine d’acquiescement aux faits, en vertu de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 19 janvier 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mars 2021.
Un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, postérieurement à la clôture de l’instruction, a été présenté par le ministre de l’intérieur.
Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 6 mai 2021.
Mme X a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 23 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier;
Vu:
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. X a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte de kafala judiciaire du président de la section des affaires familiales du tribunal de M du 3 juillet 2017, le recueil légal de l’enfant X 1, née le 27 juillet
2007, a été confié à Mme X , ressortissante française, née le […]. Par une décision du 28 février 2019, les autorités consulaires françaises à Oran ont refusé de délivrer à la jeune Y un visa de long séjour. Par une décision implicite née le […] 2019, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre cette décision consulaire. Mme X demande au tribunal d'annuler cette décision implicite de la commission de recours, ainsi que celle des autorités consulaires.
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Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision des autorités consulaires françaises :
2. L’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce : < Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa
d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite, née le […] 2019, de cette commission s’est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Oran en date du 28 février 2019. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. Aux termes du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de
l’enfant : «< Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille.
En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
5. Il ressort des termes du courrier de communication des motifs de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par l’enfant Y 1, la commission de recours s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant est, dans le cas d’espèce, de demeurer dans son pays de résidence compte tenu de la présence dans ce pays de plusieurs membres de sa famille, dont ses parents, et de l’absence de circonstances graves et avérées justifiant la séparation de l’enfant de son environnement familial, social et culturel. La commission de recours a ainsi estimé que les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’ont pas été méconnues.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme X , âgée de 48 ans à la date de la décision attaquée, divorcée, sans enfant, a perçu 19 969 euros de revenus salariaux au titre de l’année 2019. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que la requérante est propriétaire d’un appartement de
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type T3, d’une surface de 66 mètres carrés, comprenant deux chambres. Elle justifie ainsi de conditions d’accueil qui sont conformes à l’intérêt de l’enfant Y Si la commission de recours a relevé que plusieurs membres de la famille de la jeune Y
., dont ses parents, résident en Algérie et a retenu l’absence de circonstances graves et avérées justifiant la séparation de l’enfant de son environnement familial, social et culturel, ces motifs ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être légalement opposés à la demandeuse de visa dont l’intérêt est, comme mentionné au point 5, de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Dans ces conditions, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en refusant, pour le motif précité, de délivrer à Z AA AB un visa de long séjour.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du ministre de l’intérieur, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige:
9. Mme X a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Dès lors, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Y, sous réserve que celle-ci renonce au versement la part contributive de l’Etat.
DECIDE:
Article 1: La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas
d’entrée en France, née le […] 2019, est annulée.
Article 2: Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à l’enfant Y un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: Une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard est prononcée à l’encontre du ministre de l’intérieur s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus.
Article 4: L’Etat versera à Me Y, avocate de Mme X la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 6: Le présent jugement sera notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au Défenseur des droits.
Délibéré après l’audience du 10 mai 2021, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. X, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2021.
Le président, Le rapporteur,
M. SARDA S. DEGOMMIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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