Annulation 29 juin 2022
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 29 juin 2022, n° 442685 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 442685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2022 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045996617 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:442685.20220629 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C A a porté plainte contre M. B D devant la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 6 avril 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
Par une décision du 17 janvier 2020, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l’appel de Mme A contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 12 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes et de M. D le versement à son conseil, le cabinet Munier-Apaire, de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,
— les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme A et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. D ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C A a porté plainte en 2017 contre M. B D, chirurgien-dentiste, au motif qu’il lui avait arraché en 2004 une dent sans son consentement. Par une décision du 6 avril 2018, la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa plainte. Par une décision du 17 janvier 2020, contre laquelle Mme A se pourvoit en cassation, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l’appel de Mme A contre cette décision et l’a condamnée à verser à M. D, d’une part, la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la procédure qu’elle a estimée abusive et, d’autre part, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. En premier lieu, le choix de procéder à une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain des juges du fond qui n’est pas susceptible d’être discuté devant le juge de cassation. Par suite, le moyen tiré de ce que les juges du fond ont méconnu leur office et commis une erreur de droit en n’ordonnant pas de mesure d’instruction afin de s’assurer de la réalité des faits reprochés à M. D ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, en mettant à la charge de Mme A le versement à M. D de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la juridiction d’appel s’est livrée à une appréciation souveraine qui échappe au contrôle du juge de cassation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est sur ce point entachée de dénaturation des pièces du dossier ne peut qu’être écarté.
4. En dernier lieu, Mme A ne peut utilement soutenir que la chambre disciplinaire nationale a méconnu l’étendue de sa compétence et entaché sa décision d’erreur de droit en ce qu’elle a prononcé à son encontre une amende pour recours abusif sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative rendu applicable à cette juridiction par l’article R. 4126-31 du code de la santé publique, dès lors qu’il résulte des termes de la décision attaquée qu’elle ne l’a pas condamnée à verser une telle amende mais à indemniser M. D du préjudice moral qu’il a subi en raison du recours, qu’elle a estimé abusif, introduit par Mme A.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d’une part, que Mme A a précisé, au cours de la procédure devant la chambre disciplinaire de première instance et devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes, les manquements disciplinaires qu’elle reprochait à M. D, en exposant notamment mettre en cause l’extraction par ce praticien d’une dent saine et en indiquant de quelle dent il s’agissait, de sorte que sa requête n’était pas totalement dépourvue de précision, et d’autre part, que sa plainte n’était pas motivée par une intention de nuire à M. D. Par suite, en jugeant que la procédure engagée par Mme A qui, au demeurant, n’était pas représentée par un avocat devant les juges du fond, revêtait un caractère abusif, la chambre disciplinaire nationale a inexactement qualifié les faits de l’espèce.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est fondée qu’à demander l’annulation de l’article 3 de la décision du 17 janvier 2020 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes qu’elle attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de l’instruction que si M. D a présenté dans le premier état de ses écritures des conclusions tendant à ce que Mme A soit condamnée au paiement d’une somme d’argent pour avoir engagé une action abusive, il a renoncé dans son dernier mémoire à de telles écritures. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur de telles conclusions.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge, d’une part, de M. D, qui dans la présente instance, n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante, et d’autre part, du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes qui n’est pas partie à la présente instance.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’article 3 de la décision du 17 janvier 2020 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes est annulé.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées en appel dans un premier état de ses écritures par M. D tendant à ce qu’une somme d’argent soit mise à la charge de Mme A pour requête abusive.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et à M. B D.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d’Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure.
Rendu le 29 juin 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Thalia Breton
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Alleil
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Levage ·
- Poste ·
- Congés payés ·
- Reclassement ·
- Salaire ·
- Lieu de travail ·
- Salariée ·
- Indemnité compensatrice ·
- Indemnité ·
- Titre
- Enfant ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Education ·
- Père ·
- Contribution ·
- Violence ·
- Fait ·
- Parents ·
- Prestation
- Déclaration de travaux exemptés de permis de construire ·
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régimes de déclaration préalable ·
- Milieu aquatique ·
- Urbanisme ·
- Pêche ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Technique ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Regroupement familial ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Part ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sécurité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Public
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Saisie ·
- Référé ·
- Métal précieux ·
- Enquête ·
- Stock ·
- Restitution ·
- Procédures fiscales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Enfant ·
- Garde ·
- Arrêt maladie ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Travail ·
- Horaire
- Site ·
- Fusions ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Part sociale ·
- Subrogation ·
- Créance ·
- Opposition ·
- Capital ·
- Exclusion
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise ·
- Fracture ·
- Souffrances endurées ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Province
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compromis de vente ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Loyer ·
- Mandataire
- Associations ·
- Subvention ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Production ·
- Partenariat ·
- Maire ·
- Propriété des personnes
- Justice administrative ·
- Département ·
- Environnement ·
- Permis d'aménager ·
- Contournement ·
- Autorisation unique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrage ·
- Associations ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.