Infirmation partielle 9 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc., 9 nov. 2010, n° 10/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/00075 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, 19 novembre 2009, N° 20090004 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Sur les parties
| Président : | Daniel DELPEUCH, président |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE L'ISERE, Société RHONE POULENC TEXTILE |
Texte intégral
RG N° 10/00075
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MARDI 14 DECEMBRE 2010
Appel d’une décision (N° RG 20090004)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VIENNE
en date du 19 novembre 2009
suivant déclaration d’appel du 24 Décembre 2009
APPELANT :
Monsieur B X
XXX
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS) substituée par Me ANDREU (avocat au barreau de MARSEILLE)
INTIMES :
XXX, venant aux droits de Y
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
LA SOCIETE RHODIA CHIMIE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Mohamed ABDOU (avocat au barreau de LYON)
LA CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Mme CHARIGNON, munie d’un pouvoir spécial
Maître Z mandataire ad litem de la Société Rhône Poulenc Textile
XXX
XXX
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Novembre 2010,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2010.
L’arrêt a été rendu le 14 Décembre 2010.
M. B X, né le XXX, a été salarié de la société Rhône-Poulenc Textile venant aux droits de la société Y, du 12 octobre 1959 au 30 juin 1983 puis de la société Rhodia Chimie du 1er juillet 1983 au 30 septembre 1999.
II a toujours travaillé dans l’usine de Roussillon (38) en qualité, successivement, d’ouvrier de l’atelier fibres affecté aux tâches de lavage et de séchage, d’ajusteur mécanicien, de magasinier à l’atelier général, et en dernier lieu de tourneur à l’atelier mécanique.
Un certificat médical initial en date du 7 février 2007 a diagnostiqué : «plaque pleurale calcifiée diaphragmatique droite».
Le 27 mars 2007 il a présenté une déclaration de maladie professionnelle pour des «plaques pleurales calcifiées diaphragmatiques».
La C.P.A.M a accordé la prise en charge au titre de la législation professionnelle, un taux d’IPP a été fixé à 2 % et un capital attribué à M. X à compter du 2 novembre 2007.
Ce capital a été porté à 5 % par le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité, le 6 mai 2008.
Le 14 octobre 2008, M. X a formulé une demande en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur à la suite de sa maladie professionnelle du 27 mars 2007.
Le 7 novembre 2008 la C.R.A.M a confirmé que la maladie professionnelle de M. X avait été imputée sur le compte spécial, en raison de son exposition avant la création du tableau.
Le 6 janvier 2009 M. X a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Vienne de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur.
M. X a sollicité que soit reconnue la faute inexcusable de ses employeurs la société Rhodia et la société Rhône-Poulenc Textile ; que la rente soit majorée au taux maximum ; que ses préjudices soient indemnisés à hauteur de 16 000 € pour les souffrances physiques, 25 000 € pour les souffrances morales et 16 000 € pour le préjudice d’agrément ; que la société Rhodia et la Société Rhône-Poulenc Textile soient condamnées à lui verser 1 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La société Rhodia Chimie, défenderesse, a soutenu qu’elle devait être mise hors de cause en ce que la fin d’exposition au risque est fixée à l’année 1970 alors que Monsieur B X travaillait pour la société Rhône-Poulenc Textile ; qu’étant simple utilisatrice d’amiante, elle ne pouvait avoir conscience du danger ;
que l’exposition de son salarié n’était ni permanente ni continue, que des mesures préventives avaient été adoptées ; que, subsidiairement, elle ne devra pas supporter les éventuelles conséquences financières de la faute inexcusable.
La société Rhône-Poulenc Textile, en la personne de son mandataire ad litem, Monsieur D E-THORBORG. régulièrement convoqué, défenderesse, ne s’est pas présentée et n’a pas été représentée.
La C.P.A.M de Vienne, défenderesse, s’en est remise sur la faute inexcusable de l’employeur, sur l’indemnisation des préjudices et sur la majoration de l’indemnité en capital attribuée à M. X conformément à l’article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale rappelant que les conséquences financières de la faute inexcusable seront imputées au compte spécial ;
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne par jugement en date du 19 novembre 2009 a déclaré non prescrite et recevable l’action de M. X, dit que la maladie professionnelle dont il était atteint est due à la faute inexcusable de la société Rhône-Poulenc Textile et de la société Rhodia Chimie, fixé au maximum la majoration de la rente perçue par M. X quelque soit son taux d’IPP dont elle suivra l’évolution, alloué à M. X la somme globale de 14 500 euros, dit que la caisse en fera l’avance et que cette somme sera inscrite au compte spécial, alloué à M. X, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire, débouté M. X du surplus de ses demandes.
La Cour est saisie par l’appel limité au quantum interjeté le 24 décembre 2009 par M. X suite à la notification du jugement reçue le 10/12/2009.
Demandes et moyens des parties
M. X, appelant, demande à la cour de confirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu’elle a déclaré non prescrite et recevable son action, dit que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à la faute inexcusable de la société Rhône-Poulenc Textile et de la société Rhodia Chimie et fixé au maximum la majoration de rente, de le réformer pour le surplus et de fixer ses préjudices complémentaires ainsi qu’il suit :
— réparation des souffrances physiques : 16 000 euros,
— réparation du préjudice de la souffrance morale : 30 000 euros,
— réparation du préjudice d’agrément : 16 000 euros,
De dire que la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance de ces sommes, de lui allouer la future provision pour faire face aux honoraires de Me Z et au remboursement des frais d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal de commerce de Nanterre d’un montant de 29,73 euros et de lui allouer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l’audience que :
1) la faute inexcusable est établie d’une part parce que pour les périodes pendant lesquelles M. X a travaillé la connaissance des dangers de l’amiante doit être considérée comme générale et que le risque sanitaire a été reconnu par l’ordonnance du 3 août 1945 créant le tableau 25, confirmé par le décret du 30 août 1950, puis du 3 octobre 1951 créant le tableau 30, mais aussi dénoncé par divers travaux scientifiques et d’autre part parce que M. X a été massivement exposé tant en raison de la manipulation du matériau que du fait d’une atmosphère te travail chargée en permanence de poussières d’amiante.
2) sur les préjudices :
Sur les souffrances physiques :
Il est tombé malade en 1997 à l’âge de 56 ans, atteint de plaques pleurales calcifiées diaphragmatiques et il décrit l’évolution prévisible d’une telle maladie, un scanner du 28 décembre 2006 a retrouvé «plaque pleurale diaphragmatique calcifiée à droite, qui était déjà visible sur le bilan précédent réalisé en 1997' ».
M. X qui n’est pas fumeur se plaint d’une dyspnée à l’effort et de fatigues chroniques.
Sur les souffrances morales :
Il est légitimement inquiet pour son avenir, atteint au plan moral autant par les traitements que par la maladie.
Sur le préjudice d’agrément :
Il pratiquait vélo et randonnée et il bricolait, les gestes de la vie quotidienne sont devenus un effort.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable, le taux de majoration de la rente et la fixation de l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux. Elle demande à la cour, si la faute est reconnue, de dire que le taux de majoration de la rente s’appliquera aux sommes allouées en réparation des préjudices extrapatrimoniaux et qu’il soit dit qu’elle fera l’avance des sommes et que l’employeur devra les lui rembourser en application des dispositions de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Le Fiva auquel M. X ne s’est pas adressé n’intervient pas à l’instance mais rappelle qu’une copie de la décision doit lui être adressée.
La société Rhodia Chimie, intimée, demande à la cour à titre principal de juger que la demande de la caisse primaire d’assurance maladie d’exercer son action récursoire à son encontre est irrecevable, à titre subsidiaire de débouter la caisse de sa demande, la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle lui étant inopposable.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ;
Attendu qu’à ce stade de la procédure, seul est en litige le montant de l=indemnisation des préjudices personnels de M. X, ni le principe de la faute inexcusable, ni les autres dispositions du jugement n=étant discutés ;
Attendu que M. X est âgé de 69 ans, les premiers signes de la maladie étant apparus en 1997, alors qu’il avait 56 ans ;
Attendu que l=affection se manifeste par un essoufflement, une fatigabilité à l=effort, une toux sèche et irritante et une plus grande fréquence des bronchites ;
Attendu qu’à la douleur physique de M. X, s=ajoute sa souffrance morale, caractérisée par l=angoisse inhérente au caractère irréversible et évolutif de la maladie ;
Que la souffrance morale est accentuée par les circonstances particulières qui ont conduit à l=apparition de la maladie et par le sentiment d=injustice d=un homme qui après avoir consacré sa vie professionnelle à un travail pénible sur les dangers duquel il n=était pas informé, ne peut vivre sereinement ses années de retraite ;
Attendu que du fait de l=apparition de la maladie, M. X qui pratiquait de nombreuses activités sportives et de loisirs, se trouve nécessairement limité dans ces activités, de même que dans celles plus anodines de la vie courante ;
Attendu qu’en l=état de ces éléments, l=indemnisation de ses préjudices sera fixée de la façon suivante :
— souffrances physiques : 10.000 euros
— souffrances morales : 16.000 euros
— préjudice d=agrément : 6.000 euros
Sur la demande de la caisse primaire d=assurance maladie de l=Isère :
Attendu que l=appel de M. X est limité au montant des dommages-intérêts ;
Attendu que la caisse qui n=a pas fait appel incident dans le délai d=appel, est irrecevable à contester les dispositions du jugement concernant l=imputation au compte spécial, dispositions qu’elle a d=ailleurs elle-même sollicitées, ainsi qu’il résulte de ses conclusions de première instance ;
Mais attendu que pour autant, l=existence de la faute inexcusable n=étant pas contestée, l=irrecevabilité de la caisse à remettre en cause la disposition du jugement concernant l=imputation au compte spécial, ne lui interdit pas, hors le cadre de la présente instance au cours de laquelle il n=a pas été statué sur son action récursoire, de récupérer le montant des sommes versées aux bénéficiaires en application des dispositions d=ordre public de l=article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 19 novembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, sauf en ses dispositions relatives à l=indemnisation des préjudices de M. X ;
Le réformant de ce seul chef et statuant à nouveau,
Dit qu’il sera alloué à M. X :
la somme de 10.000 euros au titre des souffrances physiques
la somme de 16.000 euros au titre des souffrances morales
la somme de 6.000 euros au titre du préjudice d=agrément ;
Condamne la société Rhodia Chimie à payer à M. X la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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