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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. général, 29 mai 2018, n° 2017010459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2017010459 |
Texte intégral
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX AUDIENCE du 29 MAI 2018
Dr : 2017010459
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur CAROL, Président, Messieurs NAUDIN, AMIARD, HEROS et CATTAN, Juges, assistés Monsieur LOPEZ, Greffier.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 20 Mars 2018 à 14 heures DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par Monsieur CAROL, Président, par remise au Greffe le 29 Mai 2018, qui a signé avec Maître LAISNE, Greffier-Associé.
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Entre :
La SCP Y, prise en la personne de Maître Z X, Mandataire Judiciaire, dont l’étude est située […], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TRANSPORTS VAQUIER, société anonyme au capital de 120.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 764 500 807, dont le siège social était situé […] à […], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 07/11/2016.
Demanderesse, comparant par Maître Frank LESEUR, de la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, Avocat au Barreau de MEAUX, y demeurant 38, faubourg Saint-Nicolas ([…], substituant Maître Olivier PECHENARD, Avocat au Barreau de PARIS, y demeurant 4, […]
Et :
La SOCIETE FRANCAISE DE COFFRES FORTS CARADONNA, société par action simplifiée au capital de 1.000.000 euros immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 658 203 757, dont le siège social est situé […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse, comparant par Maître Armelle BOUCHAREB, de la SCP MICHEL & ASSOCIES, Avocat au Barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, demeurant […]
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Après avoir entendu Maître LESEUR ainsi que Maître BOUCHAREB en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL CDJ MEAUX, Huissiers de Justice Associés à MEAUX en date du 04/10/2017, la société SCP Y, prise en la personne de Maître Z X, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société TRANSPORTS VAQUIER a donné assignation à la SOCIETE FRANCAISE DE COFFRES FORTS CARADONNA, à comparaître le 12/12/2017 devant ce Tribunal à l’effet de :
de:
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LIMOGES le 7 novembre 2016, Vu les dispositions des articles L. 622-20 et L. 641-4 du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles 1194, 1243-6, 1353 et 1343-2 du Code Civil,
Dire et juger recevable et bien fondée l’action intentée par Maître Z X, ès qualités, à l’encontre de la société CARADONNA.
Constater que la société CARADONNA n’a donné aucune suite pertinente aux différentes mises en demeure de régler ses dettes à l’égard de la société TRANSPORTS VAQUIER.
Prendre acte que la société CARADONNA reconnaît l’existence d’une dette à l’égard de la société TRANSPORTS VAQUIER.
Constater que la société CARADONNA n’apporte aucune preuve justifiant du fait qu’elle serait libérée de son obligation de paiement à l’encontre de la société TRANSPORTS VAQUIER.
Prendre acte que la société CARADONNA n’a déclaré aucune des créances dont elle se prétend titulaire au passif de la société TRANSPORTS VAQUIER.
En conséquence,
Condamner la société CARADONNA à verser la somme de 7.587,60 euros entre les mains de Maître X, ès-qualités de liquidateur de la société TRANSPORTS VAQUIER.
Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure intervenue le 20 avril 2017.
Condamner la société CARADONNA à verser à Maître X, ès-qualités, la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la société CARADONNA aux dépens de l’instance.
Les FAIÎTS :
La société TRANSPORTS VAQUIER est une société anonyme qui développait une activité de commissionnaire de transport, installée sur deux sites, l’un dans le LIMOUSIN, l’autre en SEINE-SAINT-DENIS.
A la suite de difficultés d’ordre opérationnel, l’entreprise a été déclarée en cessation des paiements.
Par jugement en date du 3 octobre 2016, le Tribunal de Commerce de LIMOGES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société TRANSPORTS VAQUIER, désignant Maître Z X, en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 29 juillet 2016.
Le Tribunal de Commerce de LIMOGES a arrêté par jugement en date du 7 novembre 2016 un plan de cession partiel au profit du repreneur PHM FINANCES, lequel ne souhaitait pas reprendre le site de la SEINE-SAINT-DENIS. Ce jugement a mis un terme à la procédure de redressement judiciaire de la société TRANSPORTS VAQUIER, ouvert une procédure de liquidation judiciaire et désigné Maître Z X en qualité de mandataire liquidateur.
Dans le cadre de sa mission, il a été porté à la connaissance de Maître X, ès-qualités, que certains clients de la société TRANSPORTS VAQUIER devaient régler des factures demeurées impayées.
La société SOCIETE FRANCAISE DE COFFRES FORTS CARADONNA était dans cette situation, devant à la société TRANSPORTS VAQUIER des factures pour un montant de 7.587,60 euros.
Après plusieurs relances et mises en demeure restées sans effet, Maître X, ès-qualités, a mandaté son conseil afin de procéder au recouvrement de cette créance.
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Deux mises en demeure ont été adressées à la société SOCIETE FRANCAISE DE COFFRES FORTS CARADONNA et restées sans réponse.
À la suite de la délivrance de l’assignation à comparaître à l’audience du 12 décembre 2017, la société SOCIETE FRANCAISE DE COFFRES FORTS CARADONNA 2 procédé au règlement des factures impayées auprès de la SCP Y, ès-qualités.
DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
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Suite à l’assignation, la demanderesse fait valoir que le principal a été réglé, mais maintient toutefois sa demande au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le Tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande en principal
Attendu que le principal a été réglé par la SOCIETE FRANCAISE DE COFFRES FORTS CARADONNA depuis la délivrance de l’assignation, qu’il y aura lieu d’en prendre acte ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que depuis janvier 2017, la SOCIETE FRANCAISE DE COFFRES FORTS CARADONNA n’a répondu à aucune des relances et mises en demeure qui lui ont été adressées dans le cadre des factures dues à la société TRANSPORTS VAQUIER ;
Attendu que le règlement de ces factures est intervenu à la suite de la délivrance de l’assignation à comparaître, laquelle démontrait la ferme intention de la SCP Y, ès- qualités, de recouvrer cette créance ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, la SCP Y, ès-qualités, a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 2.000 euros ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il n’est pas rapporté que cette mesure présente une quelconque nécessité, elle ne sera pas ordonnée ;
Sur les dépens Attendu que la SOCIETE FRANCAISE DE COFFRES FORTS CARADONNA
succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la SCP Y, prise en la personne de Maître Z X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TRANSPORTS VAQUIER, en sa demande,
Prend acte de ce que la somme en principal de 7.587,60 euros a été réglée par la SOCIETE FRANCAISE DE COFFRES FORTS CARADONNA,
Condamne la société SOCIETE FRANCAISE DE COFFRES FORTS CARADONNA à payer à la SCP Y, prise en la personne de Maître Z X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TRANSPORTS VAQUIER, la somme de :
+ 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la société SOCIETE FRANCAISE DE COFFRES FORTS CARADONNA en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 69,55 euros T.T.C.
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ainsi que les frais de greffe liquidés à 66,70 euros T.T.C., en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Le Greffier Le Président
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