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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 24 oct. 2024, n° 20/09946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GAN PREVOYANCE, S.A. GROUPAMA GAN VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 20/09946
N° Portalis 352J-W-B7E-CS667
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Septembre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 octobre 2024
DEMANDERESSES
Madame [H] [E] [X] [Z] veuve [P], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son enfant mineur, [G] [I] [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC31
Madame [J] [P] épouse [C]
[Adresse 8]
[Localité 3] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC31
DÉFENDERESSE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169
Décision du 24 octobre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/09946 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS667
PARTIE INTERVENANTE
S.A. GROUPAMA GAN VIE
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’ assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris délivrée à la requête de monsieur [F] [P] à la SA GAN PREVOYANCE ;
Vu l’acte de décès de monsieur [F] [P] survenu le [Date décès 1] 2020 notifié le 25 février 2021 ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire communiquées le 20 octobre 2021 par les consorts [Z]-[P] et [C]-[P] aux fins de reprise de l’instance ;
Vu l’ordonnance de clôture prise le 19 octobre 2023 ;
Vu les conclusions aux fins de rejet des conclusions et pièces adverses adressées le 26 septembre 2024 par le GAN PREVOYANCE et GROUPAMA GAN VIE ;
Vu l’invitation adressée le 8 octobre2024 par les services du greffe aux consorts [Z]-[P] et [C]-[P] d’avoir à s’exprimer, au plus tard pour le 16 octobre 2024, sur les demandes présentées par les parties adverses ;
SUR CE ,
Sur la demande du GAN PREVOYANCE et de GROUPAMA GAN VIE visant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces adverses communiquées le 18 septembre 2024
L’article 16 du code de procédure civile édicte : « Le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
L’ article 781 du code de procédure civile alinéas 1 et 2 édicte : « Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure , les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci et après avoir provoqué l’avis des avocats. Il peut accorder des prorogation de délais. »
En application de ces textes, le juge veille au déroulement loyal de la procédure, à la ponctualité des échanges des conclusions et des pièces, leur adresse si besoin des injonctions, fixe les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire et lorsqu’il l’estime nécessaire, prononce la clôture de l’instruction et fixe l’affaire pour être jugée.
En l’espèce les bulletins adressés par le juge de la mise en état précisent : « DERNIERS MESSAGES RPVA A ADRESSER LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES (et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures) ».
L’ordonnance de clôture a au cas présent été prononcée à l’audience de mise en état qui s’est tenue le 19 octobre 2023 à 10h10.
Il résulte de l’examen de la procédure que :
— le décès de monsieur [F] [P] survenu le [Date décès 1] 2020 a été notifié le 25 février 2021 emportant interruption de l’instance
— le 20 octobre 2021 les consorts [Z]-[P] et [C]-[P] sont intervenus volontairement à l’instance suivant conclusions adressées à cette date, l’instance étant reprise
— la médiation acceptée par les ayants droit du demandeur a été refusée par la partie défenderesse
— un incident de communication de pièces a été formé par la société GROUPAMA GAN VIE, l’incident étant, après l’échange organisé entre les parties, fixé à l’audience du 10 novembre 2022, les parties devant devant se mettre en état, Me ORHON devant en tant que de besoin avoir communiqué ses dernières écritures 10 jours avant la date de l’audience ou avoir produit les pièces lisibles sollicitées. A l’audience du 10 novembre 2022, l’incident a été radié, les parties n’étant pas en état en dépit des délais accordés
— de retour à la mise en état le 9 janvier 2023, il a été demandé à défaut de conclusions de Me LAMBARD, à Me ORHON de conclure au fond. Le 23 mars, l’affaire a de nouveau été renvoyée à la mise en état du 6 juillet 2023 pour conclusions au FOND de Me ORHON puis à cette date au 21 septembre 2023 avec INJONCTION à Me ORHON. Le 21 septembre 2023 l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 19 OCTOBRE 2023 avec ITERATIVE INJONCTION de conclure à Me ORHON avec information qu’à défaut l’affaire serait clôturée sans SANS NOUVEAU RENVOI possible pour Me ORHON.
Il résulte du rappel de l’historique susvisé que les parties ont été mises en situation de s’exprimer et que le principe de la contradiction a été respecté, les parties demanderesses ayant a de multiples reprises été invitées à conclure avant d’y être enjoint, étant relevé que l’intervention volontaire des consorts [Z]-[P] et [C]-[P] est intervenue dès le 20 octobre 2021.
Le 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a en outre indiqué qu’il s’agissait d’un « dernier renvoi » (en majuscules dans le bulletin) pour conclusions avec ITERATIVE INJONCTION à Me OHRON qui représente les demandeurs à l’action.
À défaut de message, de conclusions ou de nouvelles pièces adressées le 18 octobre 2023 au plus tard à 12heures, délai imposé par le juge de la mise en état aux termes de ses bulletins, l’affaire a été clôturée.
L’envoi de nouvelles conclusions par Me OHRON le 18 octobre 2023 à 22h47, c’est à dire postérieurement à la limite de 12 heures fixée et alors que plus de neuf mois s’étaient écoulés depuis l’audience du 9 janvier 2023 à laquelle il avait été invité à conclure en l’absence d’écritures de Me LAMBARD, apparaît donc particulièrement tardif.
Les dites conclusions et pièces le cas échéant communiquées le même jour seront par conséquent déclarées irrecevables et écartées des débats, de même que celles adressées en réponse par les sociétés d’assurance le 19 octobre 2024, ces dernières étant postérieures à l’ordonnance de clôture.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 alinéa 1 du code de procédure civile modifié par décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 édicte : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »
Les demandes principales visant à écarter les conclusions ayant été accueillies, la demande de révocation formée à titre subsidiaire est sans objet, aucun motif grave survenu postérieurement à l’ordonnance de clôture qui seul justifie par application de l’article 803 alinéa 1 du code de procédure civile, la révocation de ordonnance de clôture n’étant au surplus établi.
Autres demandes
Toutes les autres demandes seront réservées dont celles relatives aux frais non répétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge de la mise en état, statuant conformément à la loi, contradictoirement et en premier ressort :
Vu les articles 16, 802 et 803 du code de procédure civile ;
DÉCLARONS irrecevables comme tardives les conclusions et pièces adressées le 18 octobre 2023 par Me OHRON pour le compte des consorts [Z]-[P] et [C]-[P] et LES ÉCARTONS des débats ;
DÉCLARONS d’office irrecevables comme postérieures à l’ordonnance de clôture les conclusions au fond adressées le 26 septembre 2024 par le GAN PREVOYANCE et GROUPAMA GAN VIE ;
DISONS n’y avoir lieu de révoquer l’ordonnance de clôture prise le 19 octobre 2023 ;
DISONS qu’il sera statué au fond sur la base des conclusions adressées :
— le 20 octobre 2021 pour les consorts [Z]-[P] et [C]-[P] représentés par Me OHRON
— le 3 décembre 2021 pour les sociétés GAN PREVOYANCE et GROUPAMA GAN VIE représentées par Me ESCANDE ;
RÉSERVONS toutes les autres demandes dont celles relatives aux frais non répétibles et aux dépens ;
RAPPELONS que l’affaire a été fixée à l’audience du 24 octobre 2024, 10h30 pour jugement au fond et la renvoyons à cette audience.
Faite et rendue à Paris, le 24 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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