Confirmation 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 8 déc. 2021, n° 21/09390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09390 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 avril 2021, N° 14/11234 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD SA, Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 159 RUE SAINT MAUR PARIS 11 |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 08 DECEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09390 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV5H
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Avril 2021 -Juge de la mise en état de Paris – RG n° 14/11234
APPELANTS
Monsieur Q F G
né le […] à […]
[…]
13090 AIX-EN-PROVENCE
Madame T F G
née le […] à […]
[…]
13090 AIX-EN-PROVENCE
Représentés par Me Landry OKANGA-SOUNA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0085
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic, la société JEAN CHARPENTIER – SOPAGI, SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 434 220 406
C/O Société JEAN CHARPENTIER – SOPAGI
[…]
[…]
Représentée par Me Stephan ZITZERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : R149
SA immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
[…]
[…]
Représentée par Me M CONTI et plaidant par Me Emmanuelle DUBREY – SELARL CONTI & SCEG – avocat au barreau de PARIS, toque : L0253
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. Q F G & Mme T F G (les époux F G ou M. & Mme F G) sont propriétaires non occupants d’un appartement situé au 3ème étage d’un immeuble sis […].
Courant 2010, la cage d’escalier B a été détériorée aux 2ème et 3ème étages par des infiltrations d’eau en provenance de l’appartement des époux F G.
Saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] (le syndicat des copropriétaires) et par ordonnance en date du 31 octobre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise et désigné M. H Y pour y procéder.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société MMA, assureur de M. & Mme F G, par ordonnance en date du 5 février 2013.
L’expert a rendu son rappport le 24 avril 2014, concluant que l’origine des désordres se trouvait dans
la salle d’eau de M. & Mme F G et était à imputer à des installations sanitaires non conformes et défectueuses, à une mauvaise étanchéité de la douche et de son entourage et à un manque d’entretien.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires a assigné M. & Mme F G devant le tribunal aux fins de réalisation de travaux et d’indemnisation de son préjudice. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 14/11234.
Un sondage réalisé dans la chape ciment de la salle de bains de M. & Mme F G avant la réalisation de travaux a mis à jour des désordres sur trois poutres en bois porteuses du plancher haut du 2ème étage.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 8, 9 et 15 janvier 2015, M. & Mme F G ont assigné en garantie la société MMA, leur locataire Mme I J épouse X et l’assureur de cette dernière, la société anonyme de défense et d’assurance (SADA).
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 15/02732 et jointe à l’affaire 14/11234 le 27 mars 2015.
Par ordonnance du 2 juillet 2015, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande d’expertise complémentaire présentée par le syndicat des copropriétaires pour défaut d’habilitation à agir sur cette demande.
L’assemblée générale du 24 août 2015 a autorisé le syndic à agir.
Par ordonnance du 11 février 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise complémentaire confiée à M. Y.
Par actes d’huissier de justice délivrés 1es 27 et 29 juin 2016 et le 2 août 2016, le syndicat des copropriétaires a assigné la société April Immobilier, assureur de l’immeuble, et M. K Z, Mme L A, M. M N, M. O C et M. P C, copropriétaires, aux fins de déclaration d’ordonnance commune.
L’affaire, enregistrée sous le numéro RG 16/ 13220, a été jointe à l’affaire 14/11234 le 5 janvier 2017.
Par ordonnance en date du 11 mai 2017, le juge de la mise en état a :
— mis hors de cause la société April Immobilier,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de mises hors de cause de la MMA et de la SADA,
— rendu communes les opérations d’expertise aux défendeurs et à la société Amlin Insurance SE,
— étendu la mission d’expertise aux désordres et malfaçons constatés dans les lots appartenant à M. Z, Mme A, M. B et MM. C.
L’expert a déposé son rapport le 19 mai 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance rendue le 8 avril 2021, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré la société MMA irrecevable à soulever l’irrecevabilité à agir du syndicat des copropriétaires a défaut d’habilitation,
— débouté M. & Mme F G de leur demande tendant à voir déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir,
— rejeté les demandes de condamnation in solidum et de garantie formées à l’encontre de la société MMA,
— condamné M. & Mme F G à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13.556,05 € à titre de provision à valoir sur la réparation de la structure du plancher du
bâtiment B, la réfection des parties communes, les honoraires de l’architecte et du syndic pour le suivi des travaux,
— rejeté le surplus de la demande de provision,
— rejeté la demande de mise hors de cause formée par la société MMA,
— rejeté les demandes formées par la société MMA à l’encontre de Mme I J et de la Société Anonyme de Défense et d’Assurance (SADA),
— rejeté les demandes formées par la Société Anonyme de Défense et d’Assurance (SADA),
— réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 3 juin 2021 à 14 heures pour conclusions au fond des défendeurs.
M. & Mme F G ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 18 mai 2021.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 12 octobre 2021.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 1er juillet 2021 par lesquelles M. & Mme F G, appelants, invitent la cour, au visa de l’article 789-3° du code de procédure civile, à :
— à titre principal, infirmer l’ordonnance en ce qu’elle les a condamnés à payer la somme de 13.556,05 € au syndicat des copropriétaires,
— à titre subsidiaire, condamner MMA à les relever et garantir de toute condamnation qui les atteindrait, par confirmation de l’ordonnance ou par toute autre cause,
en tout état de cause,
— condamner tout succombant aux dépens de l’instance d’incident et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 22 juillet 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […], intimé, demande à la cour, de : in limine litis,
— déclarer nulle la déclaration d’appel formée par M. & Mme F G,
subsidiairement,
— constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande des appelants portant sur la provision allouée au syndicat des copropriétaires,
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance entreprise,
plus subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— débouter M. & Mme F G de toutes leurs demandes,
dans tous les cas,
— condamner in solidum M. & Mme F G aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 29 juillet 2021 par lesquelles la société MMA, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, de :
- confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté M. & Mme F G et toutes les autres parties de leurs demandes formées à son encontre,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné M. & Mme F G au versement d’une provision,
— constater l’absence d’obligation non sérieusement contestable à la charge de M. & Mme F G et à sa charge,
— dire que la demande de provision du syndicat des copropriétaires se heurte à des contestations sérieuses,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
— débouter toutes les parties de leurs demandes formées à son encontre,
— réduire les demandes du syndicat des copropriétaires à 75 % du montant retenu par l’expert à 3.284,93 €,
— condamner tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le juge de la mise en état a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la nullité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile :
'La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.' ;
L’article 57 du code de procédure civile dispose :
'Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée’ ;
Selon l’article 901 du même code :
'La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle ;
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile : 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.' ;
En l’espèce, il est exact que la déclaration d’appel du 18 mai 2021 ne contient ni la profession de M. F G, ni sa date et son lieu de naissance et qu’elle ne contient pas non plus, la profession de Mme F G, ni sa date et son lieu de naissance, ni son nom de naissance ;
Il résulte en outre des pièces produites que le prénom de Mme F G n’est pas certain, en ce qu’il est mentionné dans différents actes de procédure (conclusions, constitution d’avocat, déclaration d’appel) et même dans l’ordonnance déférée, le prénom, D, E et T ;
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le défaut d’indication de ces éléments est de nature à accroître les difficultés des mesures d’exécution qu’il est susceptible de mettre en oeuvre, ce qui caractérise un grief ;
Néanmoins, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un grief mais d’un préjudice simplement éventuel constitué par des difficultés d’exécution qui ne sont pas établies ;
A défaut de démonstration d’un grief, la nullité de la déclaration d’appel n’est pas encourue ;
Sur la portée de la saisine de la cour
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
En l’espèce, il est exact que dans leurs conclusions d’appel du 1er juillet 2021, M. et Mme F G ne sollicitaient que l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle les a condamnés à payer la somme de 13.556,05 € au syndicat des copropriétaires du […] ;
Toutefois, dans les conclusions régularisées le 10 octobre 2021, M. et Mme F G ont bien sollicité le débouté du syndicat des copropriétaires de toutes demandes dirigées contre eux ;
Cette cour est donc bien saisie d’une prétention au sens de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Le moyen est inopérant et sera rejeté ;
Sur la demande de provision
L’article 771 devenu 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction, allouer une provision pour le procés ou accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Devant la cour, M. & Mme F G concluent comme en première instance, à l’existence de contestations sérieuses s’opposant à l’octroi d’une provision au syndicat des copropriétaires ;
Ils estiment que l’ordonnance déférée porte une contradiction en ce que le juge de la mise en état a reconnu l’existence de contestations relevant de l’appréciation du juge du fond, mais a octroyé au syndicat des copropriétaires la provision qu’il réclamait ; que cette provision a été allouée à valoir sur l’indemnisation de son préjudice alors que la demande portait sur des travaux déjà faits et en partie payés, et portait sur des factures et honoraires de travaux réalisés après le dépôt du rapport d’expertise ;
Ils font valoir également qu’il a été procédé à l’analyse des rapports d’expertise pour retenir leur responsabilité prépondérante dans la survenance des désordres alors que le partage de responsabilité retenu par l’expert laisse de côté plusieurs considérations, et notamment la responsabilité première de leur locataire, que seul le juge du fond peut aborder ;
Ils ajoutent que l’expert, dans son second rapport, leur impute 90 % de responsabilité alors que les sources d’humidité sont nombreuses dans l’immeuble ;
En l’espèce, aucune contradiction ne ressort de l’ordonnance déférée dès lors qu’il appartenait bien au juge de la mise en état de procéder à l’analyse des pièces qui lui étaient soumises et notamment des rapports d’expertise pour statuer sur l’existence ou non de contestations sérieuses susceptibles de faire obstacle à la demande de provision du syndicat des copropriétaires ;
Le juge de la mise en état a exactement rappelé qu’il appartiendra au juge du fond de trancher les contestations relatives à l’imputabilité des désordres au syndicat des copropriétaires et au locataire de M. & Mme F G ;
Néanmoins, en présence de deux rapports d’expertise proposant de leur imputer les désordres à 100 % (défaut d’étanchéité de leur salle d’eau) et à 90 % (installation sanitaire privative non conforme), et considération prise de ce que le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, notamment par le preneur de son lot, il a énoncé à juste titre qu’il n’existe pas, dès lors, de contestation sérieuse faisant obstacle au principe de l’allocation d’une indemnité provisionnelle au profit du syndicat des copropriétaires par M. & Mme F G ;
Par ailleurs, la demande au titre des travaux et honoraires liés à la gestion et au suivi du sinistre du syndicat des copropriétaires relève bien de l’indemnisation de son préjudice ;
Comme l’a exactement relevé le juge de la mise en état, le fait que les travaux de réparation des parties communes, suivis des travaux de rénovation de la salle de bains de M. & Mme F G, aient été réalisés, ne fait pas obstacle à ce que le syndicat des copropriétaires perçoive une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Par ailleurs, comme le reconnaissent M. & Mme F G, l’expert a évalué les travaux de remise en état de la structure du plancher entre les 2ème et 3ème étages à la somme de 10.043 €TTC et les travaux de réfection de l’escalier partie commune à la somme de 3.096,74 € TTC ;
Aucune contestation sérieuse ne réside dans le fait de solliciter, outre l’indemnisation de ces travaux, celle relative aux honoraires d’architecte et de syndic, à la prime d’assurance dommage et aux travaux annexes ;
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a retenu une provision égale à 13.556,05 €, soit 75 % des dépenses engagées par le syndicat des copropriétaires ;
Sur la garantie de MMA
Devant la cour, M. & Mme F G maintiennent leur demande de garantie dirigée contre leur assureur dès lors que leur contrat couvre la responsabilité civile dégâts des eaux qu’ils peuvent encourir en leur qualité de propriétaire ;
Ils estiment que la simple lecture du contrat d’assurance permettait au juge de la mise en état de retenir sans contestation sérieuse possible, la garantie des MMA, puisqu’il a retenu leur responsabilité ;
En l’espèce, le juge de la mise en état a énoncé à juste titre qu’il appartiendra au juge du fond de trancher les demandes formées par la MMA de mise hors de cause au titre des frais de réparation de la fuite et en raison de la clause d’exclusion de garantie en raison d’un défaut d’entretien ;
L’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de garantie dirigée contre la société les MMA IARD sera confirmée ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens, lesquels suivront le sort de l’instance au fonds et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées à ce titre ayant été réservées ;
M. & Mme F G, parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […], la somme de 1.800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. & Mme F G ;
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société les MMA IARD ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dans la limite de sa saisine :
Dit n’y avoir lieu à déclarer nulle la déclaration d’appel de M. & Mme F G ;
Rejette le moyen tiré de l’absence de saisine de la cour ;
Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamne M. & Mme F G aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […], la somme de 1.800 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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