Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 21 nov. 2024, n° 24/02247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 7 juin 2024, N° 2024F50 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02247 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MJKY
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL [18]
la SELARL [23]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° RG 2024F50)
rendu par le Tribunal de Commerce de GAP CEDEX
en date du 07 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 14 juin 2024
APPELANTES :
S.A.S. [13] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
S.C.I. [19] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉS :
S.A.S. [16] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
non représentée,
S.A.S. [22] représentée par Maître [S] [Z] en qualité liquidateur judiciaire de la société [16],
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me BOISSIN, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE- PROVENCE,
M. . LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE GRENOBLE
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Lionel BRUNO, Conseiller, faisant fonction de Président,
Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. La société [16], société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, a été créée le 19 juillet 2018 par [G] [O] avec pour objet social la création et l’exploitation de fonds de commerce de restauration.
2. La société [13] a exploité une d’activité d’hôtellerie, bar et restauration rapide ou traditionnelle à [Localité 2], dénommée [21], sis [Adresse 12]. Elle est détenue par [E] [D] à 60 % et par [L] [H] épouse [D] pour 40 %. Son président est [E] [D]. Elle a acquis ce fonds de commerce dans le cadre de l’exécution du plan de cession de la société [24], par jugement du tribunal de commerce de Gap du 14 décembre 2017, acquisition régularisée par acte notarié du 14 avril 2018, au prix de 122.000 euros dont 22.000 euros pour les éléments incorporels et 100.000 euros pour les éléments corporels.
3. Le 22 septembre 2018, la société [13] a vendu à la société [16] la branche d’activité de bar et restauration rapide ou traditionnelle à [Localité 2], au prix de 50.000 euros, payables par crédit vendeur selon des échéances mensuelles de 1.000 euros, la première exigible le jour de l’acte. Cependant, le prix de cession n’a pas été réglé à la société [13].
4. Le 22 septembre 2018, la Sci [19] a consenti un bail commercial à la société [16] pour un loyer de 30.000 euros hors taxes par an, concernant les locaux hébergeant l’activité de restauration acquise auprès de la société [13]. Cette société civile est détenue par [E] [D] pour 40 %, par [L] [H] épouse [D] pour 50 % et par la société [13] pour 10%. Son gérant est [E] [D].
5. Le 31 octobre 2019, la société [13] a établi une facture de travaux d’aménagement et d’équipement, pour un montant de 420.000 euros TTC, à la société [16], pour les aménagements et équipements du restaurant.
6. Le 18 février 2020, la société [16] a souscrit un emprunt auprès du [17] de 276.000 euros, afin de financer l’acquisition de matériels professionnels. Ce prêt a été garanti par un nantissement du fonds de commerce.
7. Le 28 février 2023, la société [19] a fait délivrer à la société [16] un commandement de payer des loyers visant la clause résolutoire du bail en raison de l’existence d’une dette de loyers de 58.039,86 euros. Elle l’a ensuite faite assigner le 17 avril 2023 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap, aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation au paiement de la somme de 63.098.65 euros.
8. Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [16], et a désigné la Sas [22], prise en la personne de maître [Z], en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure a été ouverte sur la déclaration de l’état de cessation des paiements par la société [16].
9. Suite à l’ouverture de cette procédure, la société [13] n’a pas déclaré sa créance résultant de l’absence de paiement du prix de cession du fonds de commerce.
10. Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal de commerce de Gap a désigné la Selarl [20], prise en la personne de maître [S] Gillibert, en qualité d’administrateur judiciaire de la société [16], en raison des difficultés rencontrées par le tribunal pour apprécier la situation de l’entreprise, l’état du passif et pour faire la lumière sur les anomalies évoquées par la dirigeante dans ses relations avec monsieur [D] et les sociétés dans lesquelles il est associé.
11. Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal de commerce a rejeté l’offre d’acquisition présentée par Monsieur [D], prévoyant le rachat du fonds de commerce de la société [16] pour 10.000 euros avec la reprise du prêt contracté par la société [16] auprès du [17] le 18 février 2020 pour 276.000 euros, destiné à l’acquisition de matériels professionnels et garanti par un nantissement sur le fonds de commerce.
12. Par jugement séparé du même jour, le tribunal de commerce a prononcé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire de la société [16].
13. Se prévalant de relations financières anormales caractérisant une confusion de patrimoines, la Sas [22], en sa qualité de liquidateur de la société [16], a fait assigner le 30 janvier 2024 les sociétés [13] et [19] devant le tribunal de commerce de Gap, afin d’ordonner l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société [16] à ces deux sociétés.
14. Par jugement du 7 juin 2024, le tribunal de commerce de Gap a :
— déclaré recevable et fondée la Sas [22], mission conduite par maître [S] [Z], ès-qualités de mandataire judiciaire en charge de la liquidation judiciaire de la Sas [16] ;
— constaté l’existence des flux anormaux entre les sociétés [16] et [13] ;
— par conséquent, ordonné l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société [16] à la société [13], immatriculée au RCS de Gap sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8], dont le siège social est situé [Adresse 6] ;
— constaté l’existence des flux anormaux entre les sociétés [16] et [19] ;
— par conséquent, ordonné l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société [16] à la société [19], immatriculée au RCS de Gap sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9], dont le siège social est situé [Adresse 3] ;
— dit que les opérations se poursuivront sous patrimoine commun ;
— ordonné en tant que besoin la cessation de l’activité des sociétés [13] et [19];
— maintenu monsieur [J] en qualité de juge-commissaire, monsieur [B] en qualité de juge-commissaire suppléant ;
— maintenu la Sas [22], mission conduite par maître [S] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire ;
— désigné, en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce, la Sarl [11], représentée par maître [M] [I], commissaire de justice, à l’effet de procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine des sociétés [13] et [19] ainsi que des garanties qui les grèvent ;
— prolongé de 12 mois à compter du jugement, le délai accordé au mandataire judiciaire pour le dépôt au greffe des listes des créances déclarées avec les propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
— ordonné au chef d’entreprise de la société [13] et de la Sci [19] de remettre au liquidateur la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l’article L.622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du jugement ;
— dit qu’en application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard le 30 novembre 2025 (délai initialement fixé dans le cadre de la procédure de la Sas [16]) ;
— invité le liquidateur à saisir le tribunal par voie de requête, avant le terme de ce délai, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
— ordonné à [E] [D] d’indiquer, pour les besoins de la procédure, tout changement d’adresse personnelle au greffe du tribunal de commerce ;
— dit que le jugement sera signifié par le greffier aux sociétés [13] et [19] ;
— ordonné au greffier de procéder aux mesures de publicité prescrites à l’article R.621-8 du code de commerce ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
15. La Sas [13] et la Sci [19] ont interjeté appel de cette décision le 14 juin 2024.
16. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 19 septembre 2024. Cependant, les sociétés [13] et [19] ont saisi le président de la chambre de conclusions remises par voie électronique le 20 septembre 2024, aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture en raison des conclusions d’intimée remises le 16 septembre 2024, estimées tardives. Par message du 26 septembre 2024, le président de la chambre a informé les appelantes de son refus de rabattre l’ordonnance de clôture.
17. Les appelantes ont également remises à la cour de nouvelles conclusions afin de rabat de l’ordonnance de clôture et au fond, le 20 septembre 2024.
18. Les parties ont été entendues sur cet incident lors de l’audience du 3 octobre 2024. La cour a autorisé les sociétés [13] et [19] à produire une note en délibéré afin de faire valoir leurs observations sur les dernières conclusions remises par la Sas [22], et cette dernière a adressé une note en réponse.
Prétentions et moyens de Sas [13] et la Sci [19] :
19. Selon leurs conclusions n°1 remises par voie électronique le 8 juillet 2024 et leur note en délibéré remise le 9 octobre 2024, elles demandent à la cour, au visa des articles L 621.2, L 641.1 et R 621-8-1 du code de commerce d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré recevable et fondée la Sas [22], mission conduite par maître [S] [Z], mandataire judiciaire en charge de la liquidation judiciaire de la Sas [16] ;
— constaté l’existence des flux anormaux entre les sociétés [16] et [13] ;
— ordonné l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société [16] à la société [13], immatriculée au RCS de Gap sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8], dont le siège social est situé [Adresse 7] ;
— constaté l’existence des flux anormaux entre les sociétés [16] et [19] ;
— ordonné l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société [16] à la société [19], immatriculée au RCS de Gap sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9], dont le siège social est situé [Adresse 3] ;
— dit que les opérations se poursuivront sous patrimoine commun ;
— ordonné en tant que besoin la cessation de l’activité des sociétés [13] et [19] ;
— désigné, en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce, la Sarl [11], représentée par maître [M] [I], commissaire de justice, à l’effet de procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine des sociétés [13] et [19] ainsi que des garanties qui les grèvent ;
— prorogé de 12 mois, à compter du jugement, le délai accordé au mandataire judiciaire pour le dépôt au greffe des listes des créances déclarées avec les propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
— ordonné au chef d’entreprise de la société [13] et de la SCI [19] de remettre au liquidateur la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l’article L.622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du jugement ;
— dit qu’en application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard, le 30 novembre 2025 (délai initialement fixé dans le cadre de la procédure de la Sas [16]) ;
— invité le liquidateur à saisir le tribunal par voie de requête, avant le terme de ce délai, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
— ordonné à [E] [D] d’indiquer, pour les besoins de la procédure, tout changement d’adresse personnelle au greffe du tribunal de commerce ;
— dit que le jugement sera signifié par le greffier aux sociétés [13] et [19] ;
— ordonné au greffier de procéder aux mesures de publicités prescrites à l’article R.621-8 du code de commerce ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
20. Les appelantes demandent à la cour, jugeant à nouveau :
— de juger irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes de la Sas [22] à l’encontre de la société [19] ;
— de juger que la Sas [22] ne démontre pas les éléments susceptibles de caractériser une confusion des patrimoines entre les sociétés [16] d’une part et [13] et [19] d’autre part ;
— de débouter la Sas [22] de sa demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la sociétés [16] aux sociétés [13] et [19] ;
— de débouter la Sas [22] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ;
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
21. Les appelantes exposent que la société [13], qui a acquis en 2017 de la société [24] le fonds de commerce d’hôtel, café, restaurant, dénommé [14], a décidé en 2018 de se concentrer sur la partie
hôtellerie, de sorte qu’elle a cédé l’activité café et restaurant à la société [16], la Sci [19] consentant le bail commercial des locaux.
22. Elles précisent que la société [16], ne disposant pas de surface financière, la société [13] lui a consenti un crédit-vendeur correspondant au prix d’achat du fonds, et qu’elle a également acquis le matériel nécessaire à l’activité de la société [16], avant de le lui refacturer pour 350.000 euros HT. Elles justifient ces opérations par le fait que les clients de l’hôtel conservé par la société [13] avaient la possibilité de prendre leurs repas au sein du restaurant repris par la société [16], alors qu’il arrivait que des salariés de cette dernière occupent des chambres de l’hôtel.
23. Les appelantes reprochent au tribunal de commerce d’avoir étendu la procédure de liquidation judiciaire aux concluantes en ne retenant que l’existence de flux anormaux entre les sociétés [13] et [16], alors que seul le caractère fictif ou la confusion des patrimoines peut justifier cette extension.
24. Elles indiquent qu’il n’existe aucune confusion de patrimoines, puisque les sociétés [19] et [16] n’ont aucun lien capitalistique et ont des dirigeants différents, de sorte qu’étendre la procédure à la société [19] est sans intérêt. Elles soutiennent ainsi que le liquidateur judiciaire ne dispose d’aucun intérêt à agir contre la Sci [19] au titre des articles 31 et 32 du code de procédure civile, en l’absence de tout flux financier laissant penser que la société civile s’est enrichie au détriment de la société [16], alors que c’est la société civile qui s’est appauvrie en raison de l’absence du paiement des loyers. Elles ajoutent que le seul élément mis en avance par le liquidateur judiciaire est la présence de monsieur [D], qui aurait perçu des fonds de la société [16], alors que ces faits n’ont donné lieu à aucune poursuite et qu’il n’est pas établi que les sommes litigieuses auraient été perçues par la société civile.
25. Elles opposent que si le tribunal a retenu que la Sci [19] n’a pas sanctionné l’inexécution du bail par la société [16], l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire fait suite à l’assignation délivrée par le bailleur le 17 avril, puisque la déclaration de l’état de cessation des paiements est intervenue le 19 avril, afin de paralyser l’action visant la résiliation du bail. Elles soutiennent qu’il ne peut être reproché au bailleur de renoncer occasionnellement et temporairement à percevoir les loyers.
26. Concernant une confusion des patrimoines entre les sociétés [13] et [16], les appelantes indiquent que les flux financiers sont causés, de sorte que le liquidateur judiciaire n’a pas eu besoin de recourir à un expert afin de les caractériser. Elles précisent que la société [13] n’avait pas d’intérêt à lancer une procédure pour obtenir le paiement du prix de cession du fonds de commerce, puisque la société [16] lui était redevable de 420.000 euros au titre de la facture d’aménagement de son restaurant, alors qu’elle avait du mal à payer ses loyers.
27. Les appelantes exposent que la facture concernant l’aménagement du restaurant est justifiée, et que le tribunal a renversé la charge de la preuve en retenant une absence d’élément apporté par la société [13], alors qu’il appartient au liquidateur de démontrer la confusion des patrimoines. Elles ajoutent que cette facture n’a pas concerné que la fourniture de matériels, lesquels se retrouvent dans les inventaires, mais qu’elle a également concerné des travaux, de sorte qu’il n’est pas possible de comparer le montant de cette facture avec les prisées réalisées lors de l’inventaire des actifs de la société [16].
28. Dans leur note en délibéré, les appelantes répondent que la société [16] n’a rencontré aucune difficulté lors des six exercices pendant lesquels elle a exploité le fonds, alors que les difficultés qu’elle a ensuite rencontré ne résultent pas de l’état des locaux, puisque selon sa gérante, les problèmes résultent de la crise sanitaire, des factures de travaux d’aménagement non prévus lors de l’acquisition du fonds, de l’encaissement par le bailleur de chèques selon son bon vouloir, de l’immixtion de monsieur [D] dans la gestion de l’entreprise.
29. Elles précisent que les installations électriques étaient conformes, et qu’en 2020, de nouveaux travaux ont été réalisés afin de séparer les installations de l’hôtel et du restaurant.
Prétentions et moyens de la Sas [22] prise en la personne de maître [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [16] :
30. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 16 septembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L.621-2, L.641-1 et R.621-8-1 du code de commerce :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
31. Elle soutient que l’extension d’une procédure collective à une autre personne suppose la démonstration soit de la fictivité de la personne morale, soit d’une confusion des patrimoines, cette dernière cause résultant soit d’une confusion des comptes, soit de l’entretien de relations financières anormales, aboutissant à un déséquilibre patrimonial sans justification pour l’appauvri.
32. Elle indique qu’il existe des relations financières anormales entre la société [13] et la société [16], en raison de flux ou d’absence de flux sans justification économique ou juridique, puisque si la première a acquis le fonds de commerce d’hôtel-restaurant le 14 avril 2018 pour 122.000 euros, elle a revendu l’activité de restauration dès le 22 septembre 2018 à la société [16], pour seulement 50.000 euros, prix payable par crédit-vendeur. Elle ajoute que la société [13] a reconnu auprès de maître Gillibert que ce prix n’a jamais été payé et qu’elle n’a cependant pas réclamé à la société [16] l’exécution de son obligation, sans non plus inscrire son privilège, actionner la clause résolutoire prévue dans l’acte de cession, ni déclarer sa créance.
33. Elle oppose, par contre, que la société [16] a payé à la société [13] un total de 409.800 euros par plusieurs chèques ainsi qu’un virement de 276.000 euros le 6 mars 2020, correspondant au prêt souscrit par la société [16] auprès du [17], et que pour justifier cette opération, monsieur [D] a produit une facture du 1er août 2019 pour 420.000 euros TTC, au titre de travaux d’aménagement et d’équipement du restaurant.
34. L’intimée soutient que cette facture est douteuse puisqu’on ne comprend pas pourquoi elle a été émise un an et demi après l’acquisition du fonds de commerce par la société [16], alors que l’inventaire des actifs de la société [16] démontre que le fonds de commerce n’a pas bénéficié d’investissements à hauteur de 420.000 euros, puisque le matériel a été estimé le 4 mai 2023 à 67.730 euros en valeur d’exploitation et à 33.816 euros en valeur de réalisation, puis à 23.319 euros le 8 décembre 2023. En outre, l’acquéreur du fonds de commerce dans le cadre des opérations de liquidation a informé la concluante sur le mauvais état général des locaux, avec la nécessité d’envisager des travaux de mise aux normes.
35. Elle en retire que la société [16] a supporté une charge financière de 400.000 euros sans aucun intérêt pour elle, mais au seul profit de la société [13], laquelle a possiblement réalisé les travaux au sein de son hôtel, mais sans demander le règlement du crédit-vendeur. Elle ajoute que si les deux structures avaient été autonomes, la société [16] aurait payé le prix d’achat du fonds, et qu’elle ne se serait pas endettée pour financer des investissements qui ne lui ont vraisemblablement pas profité, pour finir par se retrouver en redressement judiciaire. Elle conclut que ces relations financières sont anormales et ont créé un déséquilibre au détriment de la société [16] sans justification pour elle.
36. L’intimée oppose que la société [13] n’établit pas la normalité de ses relations financières avec la société [16], puisque si la branche d’activité de restauration a été cédée, c’est en raison d’une assignation délivrée à monsieur [D] par le cessionnaire d’un autre fonds de commerce de restaurant sis à [Localité 2] lui reprochant la violation d’une clause de non-concurrence, information fournie par monsieur [D] lors de l’audience tenue par le juge-commissaire appelé à statuer sur la réalisation du fonds de commerce de la société [16].
37. Elle ajoute, en réponse à l’argumentation des appelantes, que le vendeur d’un fonds de commerce n’a aucun intérêt à assumer la charge financière d’investissements destinés à permettre l’exploitation par un acquéreur qui ne paie pas le prix du fonds. Elle précise en outre que selon l’expert-comptable de la société [16], des créances de la société [13] sur la société [16] auraient été soldées par des prélèvements opérés par monsieur [D] dans la caisse de la société [16], alors que lors de l’audience tenue devant le juge-commissaire le 7 février 2024, il a été indiqué que monsieur [D] a assisté la gérante de la société [16] dans la gestion de cette société.
38. S’agissant des relations financières entre la Sci [19] et la société [16], la Sas [22] expose que le preneur n’a jamais été à jour du paiement de ses loyers, puisque la société [16] n’a commencé à les régler qu’au bout de sept mois, alors que le bailleur a attendu 4 ans et demi avant de délivrer un commandement pour 58.039,86 euros, mais qu’en même temps, la société [16] a payé à la société [13] 409.000 euros, cette dernière détenant 10 % de capital de la société civile, alors que ces deux sociétés ont les mêmes associés personnes physiques et monsieur [D] pour gérant. Elle en retire que ces faits caractérisent des relations financières anormales et une confusion des patrimoines, dans le but de favoriser la société [13].
39. Elle oppose que l’absence de lien capitalistique entre la société [16] et la Sci [19] est inopérante, et que l’absence de flux au profit de la société civile de nature à appauvrir la société [16] ne permet pas d’exclure des relations financières anormales, puisque c’est l’absence de flux entre ces deux sociétés qui caractérise ces relations anormales, révélant l’existence d’un patrimoine commun.
40. Dans sa note en délibéré adressée à la cour en réponse aux observations des appelantes, l’intimée ajoute que le cessionnaire du fonds de commerce de la société [16] a attesté de l’impossibilité d’ouvrir le restaurant en raison de non-conformités affectant l’installation électrique, ce qui corrobore les doutes existants sur la réalisation des travaux. Elle réplique que la vérification de l’établissement remonte à plus de six ans, alors que les installations électriques de l’hôtel et du restaurant n’ont été séparées qu’en décembre 2020, soit deux ans après l’acquisition du fonds par la société [16], de sorte qu’il existe une confusion des patrimoines puisqu’elle assumait des charges communes avec la société [13], alors que la réalité des travaux est douteuse.
Conclusions du ministère public :
41. Lors de ses observations développées oralement à l’audience, il a sollicité la confirmation du jugement déféré.
*****
42. La société [16] ne s’est pas constituée devant la cour, bien qu’intimée et assignée par procès-verbal de recherches infructueuses le 31 juillet 2024.
43. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
44. La cour constate que par message du 21 juin 2024, les parties ont été avisées par le greffe de la date de la clôture, fixée au 19 septembre 2024, l’affaire étant instruite dans le cadre de l’article 905 du code de procédure civile, et l’audience étant fixée au 3 octobre 2024.
45. La Sas [22], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [16], a remis ses dernières conclusions le 16 septembre 2024 à 12h51. Il en résulte que les appelantes ont disposé de plus de deux jours afin d’y répondre, et il ne peut être soutenu que ces conclusions ont été remises tardivement. En outre, les parties ont été autorisées à adresser des notes en délibéré.
46. En conséquence, la cour rejettera la demande de rabat de l’ordonnance de clôture. Elle déclarera en outre irrecevable les dernières conclusions des appelantes remises au fond le 20 septembre 2024.
2) Sur le fond, concernant la confusion des patrimoines des sociétés [16] et [13] :
47. La cour note que si la société [13] a acquis le fonds de commerce concernant l’hôtel, le bar et le restaurant, exploités dans un local unique donné à bail par la société [19], le 14 avril 2018, la société [16] a été créée seulement quelques mois plus tard, le 19 juillet 2018. Le fait que dès le 22 septembre 2018 elle a acquis la partie bar-restaurant indique qu’elle a été constituée dans cet unique but.
48. Ainsi que relevé par le tribunal de commerce, le prix de la cession de ces activités n’a jamais été payé, alors qu’il devait l’être par un crédit-vendeur amortissable en 50 mensualités de 1.000 euros. Le nantissement dont bénéficiait la société [13] ne sera jamais inscrit, elle ne mettra pas en 'uvre la clause résolutoire incluse dans l’acte de cession pour défaut de paiement du prix de cette acquisition, et ne déclarera pas cette créance lorsque la société [16] sera placée en redressement judiciaire. La cour note que les appelantes ne produisent aucune explication convaincante concernant ces faits, et l’intérêt pour la société [13] de ne tenter, avant le redressement judiciaire de la société [16], aucune action en vue de recouvrer cette créance, ou au moins de la garantir par l’inscription du nantissement convenu. Il en résulte que la société [16] a bénéficié d’un flux anormal de trésorerie provenant de la société [13], puisqu’ainsi, cette dernière a elle-même financé la cession d’une partie de ses propres activités.
49. Cette inertie est à mettre en relief avec les travaux facturés par la société [13] à la société [16], étant rappelé que les locaux exploités par les deux sociétés sont situés dans le même immeuble, appartenant à la Sci [19], dont les associés sont les mêmes que ceux de la société [13], outre cette dernière à hauteur de 10 % de son capital, et alors que les deux sociétés ont le même gérant, monsieur [D].
50. La cour constate ainsi que facture du 31 octobre 2019 émise par la société [13] sur la société [16] pour 420.000 euros TTC concerne la refacturation des travaux d’aménagement et d’équipement du restaurant incluant des travaux de carrelage, peinture, électricité, plomberie, chauffage et menuiserie, des travaux d’aménagement d’une terrasse, la fourniture de mobilier de restauration, des caisses enregistreuses, l’équipement de la cuisine, l’installation d’une porte automatique, d’une alarme et d’un comptoir de bar. Sont annexées à cette facture celles des fournisseurs. Certaines adresses de livraison concernent non les locaux exploités par la société [16], mais ceux d’un autre établissement de la société [13] situé [Adresse 10] à [Localité 2]. Certains artisans ont émis leurs factures sur l’Hôtel de [Localité 26]. La cour en retire qu’il est établi que l’ensemble des travaux n’a pas ainsi concerné que le restaurant-bar exploité par la société [16], mais que ces travaux ont également concerné l’hôtel et un autre restaurant exploités par la société [13], alors qu’ils ont été payés par la société [16], ce qui constitue un flux anormal au détriment de cette société, alors qu’aucune compensation n’a été invoquée avec les fonds dus par celle-ci au titre de l’acquisition de son fonds de commerce.
51. En outre, l’analyse de ces factures indique que si les travaux ont fait l’objet d’une facture unique du 31 octobre 2019, certaines factures de fournisseurs ou d’artisans adressées à la société [13] sont antérieures parfois de plus d’une année (par exemple, des 4 et 21 mai 2018, 24 juin 2018, 24 juillet 2018, 15 septembre 2018, pour des montants avoisinant 50.000 euros), alors que d’autres sont postérieures (ainsi pour la facture 05elec du 14 juin 2020 pour 415 euros, suite à un premier acompte de 315 euros). Or, à la date d’émission de ces factures, constatant la réalisation des travaux et la réalité de la fourniture des équipements, la société [16] n’avait pas acquis le fonds de commerce, puisque la cession de ce fonds est intervenue le 22 septembre 2018, alors que les appelantes ne fournissent aucune explication sur ce fait.
52. Il en résulte que ces factures, confrontées à la proximité des dates concernant l’achat de l’hôtel-restaurant par la société [13], la création de la société [16], puis l’acquisition du fonds de bar-restaurant se trouvant dans les mêmes locaux que l’hôtel conservé par la société [13], démontrent que la facture de travaux du 31 octobre 2019 tendait à obtenir un paiement indu de la société [16], qui n’existait pas lors de la réalisation des travaux ainsi refacturés. Le paiement de cette facture, par le biais d’un prêt souscrit par la société [16], constitue un flux financier irrégulier, et une relation financière anormale, alors que l’acte de cession de ce fonds de commerce n’a prévu aucune stipulation mettant à la charge de la société [16] le remboursement de factures afférentes à des travaux réalisés avant même sa constitution.
53. D’autre part, ces faits indiquent une confusion des patrimoines de la société [16] et de la société [13], puisque si cette dernière n’a jamais exigé le paiement du prix de la cession du fonds de restauration-bar, et n’a même pas inscrit le privilège stipulé, elle a bénéficié des travaux réalisés avant la constitution de la société [16], tant dans l’établissement exploité [Adresse 12] que dans celui exploité sur le [Localité 15] de Mars, travaux qu’elle a fait en définitive financer par la société [16].
54. A ce titre, ainsi que soutenu par l’intimée, le fonds de restauration-bar n’a pas bénéficié de tous les investissements refacturés à la société [16], puisque les inventaires n’ont pas permis de retrouver les matériels selon les montants facturés. Si les appelantes invoquent également des travaux en plus de l’achat d’équipements, il est cependant ressorti de la cession du fonds de commerce, suite à la liquidation judiciaire de la société [16], que le cessionnaire n’a pu l’exploiter, en raison notamment de problèmes électriques, la commission de sécurité de la commune de [Localité 2] n’ayant pas autorisé la réouverture du restaurant.
55. Cette confusion des patrimoines est également attestée par le mail de l’expert-comptable de la société [16] du 9 mars 2020, adressé à l’avocat de la société [19], dans lequel il fait état de prélèvements de 95.000 euros dans la caisse de la société par monsieur [D]. Un autre mail de cet expert-comptable du 27 janvier 2021 indique que le solde du crédit-vendeur de 32.000 euros a été compensé par les factures que devait la société [13] au titre des petits déjeuners et des repas pris par les clients de l’hôtel, alors que le solde des factures des chambres prises par les salariés de la société [16] pour 15.000 euros est compensé par une petite partie des espèces prises par monsieur [D] dans la caisse de la société [16].
56. Le tribunal de commerce a, en outre, justement relevé que monsieur [D] remettait lui-même à l’encaissement les chèques dont était bénéficiaire la société [16], ce fait résultant de la déclaration de cessation des paiements au titre de l’une des causes de la déconfiture de la société [16], cette déclaration étant certifiée sincère par sa gérante.
57. Enfin, le procès-verbal de l’audience tenue par le juge-commissaire le 7 février 2024 relate que monsieur [D] a formé une offre d’acquisition du fonds de commerce de la société [16] pour 200.000 euros, et la personne assistant monsieur [D] a indiqué que ce dernier a assisté la gérante de la société [16] dans la gestion de cette société, ce qui confirme la confusion des patrimoines de ces deux sociétés, monsieur [D] se comportant comme le gérant de fait de la société [16], dans le but de parvenir au financement des travaux engagés initialement par la société [13].
58. Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable le liquidateur judiciaire en son action, et a ordonné l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société [16] à la société [13].
3) Sur le fond, concernant la confusion des patrimoines de la société [16] et de la Sci [19] :
59. La cour rappelle que cette société est constituée par les mêmes associés que la société [13], outre la participation de celle-ci à hauteur de 10 % de son capital, et qu’elle est propriétaire de l’ensemble constituée par l’hôtel, le bar et le restaurant, avec monsieur [D] comme gérant.
60. La cour relève que selon le commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 février 2023, pour 58.039,86 euros, il apparaît que même le dépôt de garantie n’a pas été payé par le preneur, sans qu’aucune explication ne soit avancée par les appelantes. Les premiers paiements sont intervenus après sept mois de location, et ils ont cessé en novembre 2022.
61. La cour rappelle également que les travaux, réalisés avant même la création de la société [16], et refacturés à celle-ci, n’ont pas concerné que le fonds de commerce qu’elle exploitait, en raison des prisées réalisées suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et des problèmes rencontrés par le cessionnaire de ce fonds, d’autant que le bail commercial a stipulé que le preneur fera son affaire et prendre seul en charge, sans recours ni indemnité contre le bailleur, de l’ensemble des travaux de réhabilitation, d’aménagement et de mise en conformité des locaux, même pour ceux s’avérant nécessaires afin de les rendre exploitables en vue de leur destination contractuelle. Le bailleur a exclu toute garantie de conformité aux normes d’hygiène, de salubrité, de sécurité notamment incendie, au regard de l’activité du preneur et de la catégorie de l’établissement. Sauf les grosses réparations prévues à l’article 606 du code civil, le preneur a la charge des dépenses même liées à la vétusté.
62. Les différents travaux réalisés par la société [13] avant même la création de la société [16], pour ceux effectivement réalisés dans le fonds ensuite cedé, ont d’abord profité à cette appelante, mais également, par leur ampleur à la société [19], puisque l’ensemble a été refacturé pour 420.000 euros TTC à la société [16]. Le tribunal a justement indiqué que par leur ampleur, ces travaux n’ont pu être ignorés par le bailleur. La cour constate que certains travaux sont indissociables des murs, de même qu’une partie du matériel, ainsi que constaté également par le tribunal de commerce. Il en résulte que si la société [19] dispose d’une créance de loyers, elle ne s’est pas nécessairement appauvrie comme les appelantes le soutiennent, au regard de travaux ayant concerné le bâti.
63. Ainsi que retenu par les premiers juges, le fait de ne pas tenter de recouvrer les loyers pendant quatre ans est constitutif d’une relation financière anormale. Les énonciations des appelantes permettent de constater que la raison de cette inaction a été de favoriser les sociétés [13] et [19], afin de permettre le paiement des travaux engagés dans le fonds de restauration-bar et d’une partie de l’hôtel (puisque certaines factures sont relatives à l’hôtel lui-même, alors que les appelantes confirment qu’une partie de la refacturation faite à la société [16] concerne des travaux), la société [19] étant propriétaire de l’ensemble immobilier.
64. Cette dernière n’avait ainsi aucun intérêt à engager une action en vue du paiement des loyers arriérés, voire en vue de la résiliation du bail avec ses conséquences, puisqu’il en aurait résulté la déconfiture de la société [16], avec l’impossibilité d’obtenir le paiement des sommes restant dues par celle-ci à la société [13], que l’expert-comptable de la société [16] avait chiffré à 109.000 euros, la société [13] se remboursant pour partie par prélèvements opérés dans la caisse de la société [16]. Cette société a ainsi déclaré son état de cessation des paiements le 19 avril 2023, soit trois jours après l’assignation délivrée par le bailleur visant la résiliation du bail et le paiement de l’arriéré locatif.
65. La cour rappelle que les sociétés [13] et [16] ont des associés et un gérant communs, et que par le biais de flux financiers irréguliers, monsieur [D] a en réalité fait financer par la société [16] des travaux de réfection importants, profitant aux deux sociétés dont il est le gérant et dans lesquelles il est associé avec son épouse.
66. Il résulte de ces éléments que la confusion des patrimoines ayant englobé les sociétés [16] et [13] a également concerné la société [19]. En conséquence, le tribunal a justement déclaré l’action de la Sas [22] recevable à l’égard de la société [19], et prononcé l’extension de la procédure également à cette société.
67. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions. Les appelantes seront condamnées aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 905 du code de procédure civile, les articles L.621-2 et L.641-1 du code de commerce ;
Dit n’y avoir lieu de rabattre l’ordonnance de clôture ;
Déclare les dernières conclusions des sociétés [13] et [19] remises le 20 septembre 2024 irrecevables ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant ;
Condamne les sociétés [13] et [19] aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
SIGNÉ par M. BRUNO, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller
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