Rejet 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mai 2024, n° 2403342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision en date du 31 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sa demande de logement social et a déclaré son recours sans objet.
Elle doit être regardée comme ayant entendu soutenir qu’elle n’était pas au courant de la demande déposée à Saint-Denis, qu’elle n’a jamais demandé à la commission de retirer un de ses enfants de sa demande, que tous ses enfants doivent figurer dans sa demande de logement social jusqu’à ce qu’ils soient autonomes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Pour déclarer, par sa décision du 31 janvier 2024, sans objet le recours présenté par Mme A, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rappelé que la demande de logement social de l’intéressée avait déjà été reconnue prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de Paris en date du 26 avril 2018. La décision attaquée ne modifie donc pas la situation de Mme A au regard du droit au logement, qui lui a été reconnu par la décision du 26 avril 2018, et n’emporte, par conséquent, aucune conséquence nouvelle de nature à faire grief à l’intéressée qui conserve le bénéfice de la décision favorable dont elle a fait l’objet. Ainsi, cette décision, en l’absence de tout élément nouveau, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 mai 2024.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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