Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 26 nov. 2024, n° 2401438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. C… B…, représenté par Me. Goralczyk, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit tirée de ce que le récépissé de demande de titre de séjour ne comprenait pas d’autorisation de travail ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de la communauté de vie avec son épouse ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ausseil,
- et les observations de Me Goralczyk, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant sénégalais, né le 7 décembre 1977 à Thiès (Sénégal), est entré en France le 13 octobre 2021 muni d’un visa Schengen. Il a épousé, le 15 avril 2022, Madame D… A…, de nationalité française. Il a sollicité, le 2 décembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 29 décembre 2023 le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-2 de ce même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée à la condition que le demandeur justifie de la possession d’un visa de long séjour, ou en l’absence d’un tel visa, au fait qu’il remplisse les conditions prévues par l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant que la condition de visa de long séjour n’est pas opposable à l’étranger régulièrement entré sur le territoire national, marié avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune de six mois en France.
Pour refuser d’admettre M. B… au séjour, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’enquête diligentée par les services de police de la circonscription de Sarcelles en date du 27 juin 2023 n’avait pas pu établir de façon certaine la communauté de vie des époux dès lors que ces services n’avaient pas été en mesure d’identifier le logement du couple. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’acte de naissance E… dont la filiation est établie tant à l’égard de Mme A… que de M. B…, de l’adresse de domiciliation fiscale, de l’attestation de l’abonnement téléphonique et des quittances de loyer, que M. B…, dont la présence habituelle sur le territoire français depuis octobre 2021 n’est pas contestée, justifiait à la date de la décision attaquée de plus de six mois de vie commune avec Mme A…, ressortissante française. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’illégalité en refusant de l’admettre au séjour en qualité de conjoint de français.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 29 décembre 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val d’Oise du 29 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Mettetal-Mexant, conseillère ;
M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
M. Ausseil
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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