Infirmation partielle 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 30 sept. 2021, n° 19/03244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/03244 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n° 21/00275
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 19/03244 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FGCH
S.A.R.L. KLV ENVIRONNEMENT
C/
S.A.S. BLUE PAPER
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
SARL KLV ENVIRONNEMENT Prise en la personne de son représentant légal,
[…]
[…]
Représentant : Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. BLUE PAPER prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me BUSSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 02 Septembre 2021
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 30 Septembre 2021.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU, Conseiller
Mme DEVIGNOT, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame WILD
EXPOSE DU LITIGE
Par le biais de sept bons de commandes adressés entre le 12 juin 2014 et le 23 janvier 2015, la SAS Blue Paper, qui a pour activité la fabrication de bobines de papier, a confié à la SARL KLV Environnement la prise en charge de déchets. La SAS Blue Paper a réglé l’intégralité des factures présentées par la SARL KLV Environnement pour un montant total de 1 131 335 euros.
Considérant que des déchets de la SAS Blue Paper étaient stockés illicitement sur le site de Bourgaltroff de la SARL KLV Environnement, le Préfet de la Moselle a, par arrêté du 8 juillet 2015, mis en demeure la SAS Blue Paper de résorber l’entreposage de 12 624 balles de déchets non inertes non dangereux et de les évacuer dans un délai maximal de huit mois, conformément aux dispositions de l’article L.541-2 du code de l’environnement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 3 juillet 2015, la SAS Blue Paper avait déjà indiqué à la SARL KLV Environnement que dans l’hypothèse d’une telle mise en demeure par les services de l’Etat, elle serait contrainte de solliciter le remboursement intégral des sommes qu’elle lui avait payées pour le traitement de ces déchets.
Par lettre du 10 septembre 2015, la SARL KLV Environnement a indiqué à la SAS Blue Paper qu’il existait une solution alternative à la récupération des 12 624 balles de déchets stockés sur son site dans le délai imparti par l’arrêté du 8 juillet 2015, en raison de la construction sur son site d’un casier de stockage de déchets non inertes.
Par lettre du 21 octobre 2015, la SAS Blue Paper a mis en demeure la SARL KLV Environnement de lui exposer sous quinzaine le mode opératoire retenu pour traiter les déchets en litige via un prestataire alternatif autorisé.
Par acte d’huissier du 7 avril 2016, la SAS Blue Paper a assigné la SARL KLV Environnement devant le tribunal de grande instance de Metz afin de faire dire que la défenderesse a manqué à son obligation contractuelle de traitement et revalorisation des 12 624 balles de déchets et condamner celle-ci, sous astreinte, à procéder à ses seuls frais au traitement et à l’élimination de ces déchets, conformément a la réglementation en vigueur, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ainsi qu’à lui paver des dommages et intérêts, évalués provisoirement à la somme de 15 000 euros.
En cours de procédure et en accord avec la Direction Régionale de l’Environnement, d’aménagement et du Logement (DREAL), la SAS Blue Paper a retiré du site de Bourgaltroff 2 500 balles de déchets.
Par conclusions du 11 décembre 1018, la SAS Blue Paper a notamment demandé au tribunal de’ :
au principal,
— dire que la SARL KLV Environnement a manqué à son obligation contractuelle de traitement et de revalorisation des 12 624 balles de déchets,
— dire que SARL KLV Environnement a manqué à son obligation contractuelle en ne s’assurant pas de disposer de l’habilitation administrative pour traiter les 12 624 balles de déchets,
— condamner la SARL KLV Environnement à procéder à ses seuls frais au traitement et à l’élimination des déchets conformément à la réglementation en vigueur, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 5 000 euros par jour de retard constaté,
— condamner la SARL KLV Environnement à lui payer la somme de 48 871,57 euros à titre de dommages et intérêts à titre provisoire, au vu des frais de gestion du dossier encourus par elle et des frais directement occasionnés par la reprise et la surveillance des 2 500 balles de déchets,
— le cas échéant, faire application de l’article 1154 (devenu 1343-2) du code civil,
en tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SARL KLV Environnement à 4 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL KLV Environnement aux entiers frais et dépens.
Par conclusions du 11 février 2019, la SARL KLV Environnement a demandé au tribunal de :
— débouter la SAS Blue Paper de toutes ses fins et conclusions, dès lors qu’il est établi que lors de la commande, et contrairement aux dispositions de l’article R.541-8 du code de l’environnement, à aucun moment la société Blue Paper ne lui a indiqué qu’il s’agissait de déchets non inertes,
— dire que c’est à la SAS Blue Paper, en sa qualité de producteur de déchets, qu’il appartient de supporter la responsabilité de la gestion des déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale,
— dire, au regard des faits de la cause, qu’il est établi que la société Blue Paper ne s’est nullement assurée que la personne à qui elle avait remis les déchets non inertes était autorisée à les prendre en charge,
— dire, en application de l’article 1147 du code civil, ancienne rédaction, 1231- 1 du code civil, nouvelle rédaction, qu’elle est justifiée à se prévaloir de la cause étrangère qui ne saurait lui être imputée, n’ayant non seulement aucune connaissance du fait qu’il s’agissait de déchets non inertes, mais que, bien plus, au vu des diligences effectuées, elle a rapporté la preuve de sa bonne foi,
— débouter la SAS BLUE P APER de toutes ses fins et conclusions,
statuant sur demande reconventionnelle,
— dire qu’elle est justifiée à réclamer à la SAS Blue Paper les frais de transport facturés 12 euros/tonne, soit pour les 12 624 tonnes: 12 euros x 12 624 tonnes =151 488 euros et les frais de
mise sous balles 15 euros/tonne, soit pour les 12 624 tonnes: 15 euros x 12 624 tonnes =189 360 euros’ ;
— condamner, en tout état de cause, la SAS Blue Paper au paiement d’un montant de 37 500 euros correspondant aux frais de pesée et de chargement, chiffrés à 15 euros/tonne, s’agissant des 2 500 balles ayant été récupérées par Blue Paper dans le cadre d’un accord, qu’elle se refuse à produire, intervenu directement avec la DREAL de Moselle;
— condamner la SAS Blue Paper au paiement d’un montant de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; condamner la SAS Blue Paper en tous les frais et dépens de la présente procédure.
Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Metz, chambre commerciale, a :
— condamné la SARL KLV Environnement à procéder à ses seuls frais au traitement et à l’élimination des déchets de la SAS Blue Paper stockés sur son site de Bourgaltroff, conformément à la réglementation en vigueur, dans un délai de deux mois à compter du jour de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard constaté,
— débouté la SAS Blue Paper de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la SAS Blue Paper à payer à la SARL KLV Environnement la somme de 37 500 euros correspondant aux frais de pesée et de chargement chiffrés à 15 euros/tonne, s’agissant des 2 500 balles de déchets récupérées dans le cadre de l’accord intervenu avec la DREAL de Moselle,
— débouté la SARL KLV Environnement de sa demande de paiement des frais de transport de 151 488 euros et des frais de mise sous balles de 189 360 euros,
ordonné l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a considéré que la SARL KLV Environnement était tenue d’enlever, traiter et revaloriser à ses frais et conformément à la réglementation en vigueur, les déchets confiés par la SAS Blue Paper, par application des articles 1134 et 1184 anciens du code civil. Il a relevé qu’au regard de sa spécialisation dans le secteur d’activité du traitement et de l’élimination des déchets non dangereux et de son obligation particulière de s’informer sur les déchets confiés, la SARL KLV Environnement ne pouvait soutenir qu’elle ne connaissait pas la nature des déchets ou faire grief à la SAS Blue Paper de ne pas s’être assurée du fait que la SARL KLV Environnement disposait bien de l’autorisation nécessaire pour enlever, traiter et revaloriser ces déchets.
Considérant que la défenderesse avait déjà été payée de ses prestations, il a estimé que la SARL KLV Environnement n’était pas fondée à solliciter les frais de transport et de mise sous balles.
Au regard des dispositions de l’article L541-2 du code de l’environnement, le tribunal a relevé que la SAS Blue Paper avait commis une faute en ne signalant pas à la SARL KLV Environnement que les déchets constituaient des déchets non inertes non dangereux au sens des dispositions de l’article R541-8 du code de l’environnement et en ne s’assurant pas que la SARL KLV Environnement
détenait l’autorisation nécessaire pour les traiter.
Il en a déduit que cette faute justifiait que la SAS Blue Paper soit privée du droit de demander réparation du préjudice causé par la reprise des 2 500 balles de déchets et qu’elle soit condamnée à payer à la SARL KLV Environnement la somme de 37 000 euros correspondant aux frais de pesée et de chargement exposés par cette dernière.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Metz le 16 décembre 2019, la SARL KLV Environnement a interjeté appel de cette décision aux fins d’annulation et subsidiairement d’infirmation en ce qu’elle’ :
— l’a condamnée à procéder à ses seuls frais au traitement et à l’élimination des déchets de la SAS Blue Paper, stockés sur son site de Bourgaltroff, conformément à la réglementation en vigueur, dans un délai de 2 mois à compter du jour de la signification du présent jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard constaté,
— l’a déboutée de sa demande de paiement des frais de transport de 151 488 euros et des frais de mise sous balles de 189 360 euros,
a ordonné l’exécution provisoire,
— l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Blue Paper au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Blue Paper en tous frais et dépens de la présente procédure.
Par ordonnance du 24 juin 2021, le premier président de la cour d’appel de Metz saisi par la SARL KLV Environnement a arrêté le cours de l’exécution provisoire du jugement rendu le 15 octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 mai 2021, la SARL KLV Environnement demande à la cour, au visa de l’article 1147 ancien et 1231-1 nouveau du code civil, des articles L.541-2 et suivants et R.541-8 du code de l’environnement, de:
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamnée à procéder à ses seuls frais au traitement et à l’élimination des déchets de la SAS Blue Paper, stockés sur son site de Bourgaltroff, conformément à la réglementation en vigueur, dans un délai de 2 mois à compter du jour de la signification du présent jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard constaté, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement des frais de transport de 151 488 euros et des frais de mise sous balles de 189 360 euros, en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Blue Paper au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Blue Paper en tous frais et dépens de la présente procédure’ ;
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que c’est à la société Blue Paper, en sa qualité de producteur de déchets, qu’il appartient de supporter la responsabilité de la gestion des déchets, jusqu’à leur élimination ou valorisation finale’ ;
— dire et juger qu’il est établi que la société Blue Paper ne s’est nullement assurée que la personne à qui elle avait remis les déchets non inertes était autorisée à les prendre en charge,
— dire et juger que la société KLV Environnement est justifiée à se prévaloir de la cause étrangère qui ne saurait lui être imputée, la société KLV Environnement n’ayant eu non seulement aucune connaissance du fait qu’il s’agissait de déchets non inertes, mais que, bien plus, au vu des diligences effectuées, elle a rapporté la preuve de sa bonne foi’ ;
— condamner la société Blue Paper au paiement des frais de transports facturés par KLV Environnement à 12 euros/tonne, soit 151 488 euros et les frais de mise sous balles à 15 euros/tonne, soit 189 360 euros, soit une somme totale de 340 848 euros’ ;
— confirmer le jugement attaqué pour le surplus.
En tout état de cause,
— débouter la SAS Blue Paper de toutes ses fins et conclusions,
— condamner la société Blue Paper au paiement d’un montant de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Blue Paper en tous les frais et dépens de la procédure, y compris la procédure d’appel.
La SARL KLV Environnement soutient qu’elle s’est correctement acquittée de ses obligations contractuelles, à savoir l’enlèvement des déchets de la SAS Blue Paper et leur mise sous balles, ce que la SAS Blue Paper a admis en réglant l’intégralité des factures présentées.
Elle considère que c’est la SAS Blue Paper qui a commis une faute contractuelle, en omettant de l’informer du caractère non inerte des déchets confiés et en s’abstenant de vérifier si la SARL KLV Environnement disposait bien des autorisations nécessaires à leur traitement. Elle ajoute que la SAS Blue Paper a sciemment occulté le caractère non inerte des déchets confiés.
Elle fait valoir l’absence de production aux débats par la SAS Blue Paper de l’accord trouvé avec la DREAL de Moselle pour le retrait de 2 500 balles de déchets, étant relevé que la SARL KLV Environnement a procédé aux travaux de pesée et de chargement. Elle en déduit que la SAS Blue Paper ne peut lui réclamer le paiement des frais engagés pour ce retrait.
L’appelante fait valoir l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de revaloriser les déchets en litige en raison de la cause étrangère que constitue l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2015 rendu au visa de l’article L.541-2 du code de l’environnement. Elle considère que ces dispositions du code de l’environnement font peser une responsabilité entière sur la SAS Blue Paper quant à la gestion des déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale et elle souligne que le Préfet de la Moselle a considéré qu’il appartenait à la SAS Blue Paper d’indiquer la solution trouvée pour procéder au traitement des déchets. Elle assure que la SAS Blue Paper ne l’a jamais informée de l’existence d’une classification des déchets par rapport aux dispositions de l’article R541-8 du code de l’environnement, étant relevé que les bons de commande et les factures ne mentionnent pas qu’il s’agit de déchets non inertes.
La SARL KLV Environnement expose les démarches entreprises en vue d’obtenir une autorisation temporaire afin de traiter les déchets et de recherche d’une autre solution par le biais de la société SEOS Recycling GmbH, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir entrepris de démarches.
Elle soutient que le document technique établi par ses services avant la prise en charge des déchets en litige, document versé aux débats par la SAS Blue Paper, ne peut constituer une preuve de sa connaissance du caractère non inerte des déchets pris en charge.
Elle fait valoir l’existence de frais de transport des déchets pour un montant de 151 488 euros et d’emballage pour un montant de 189 360 euros, non compris dans les factures initiales d’un montant total de 1 131 335 euros et elle estime qu’il appartient à la SAS Blue Paper de les prendre en charge. S’agissant de la solution alternative trouvée auprès de la société SEOS Recycling GmbH, elle indique que le prix pratiqué par cette dernière démontre un prix/tonne de 95 euros, soit très supérieur à celui qu’elle a facturé de 58 euros/tonne et elle fait valoir qu’elle ne devrait pas assumer cette différence. Elle prétend que cela justifie la facturation des frais de transport et de mise sous balles qu’elle a engagés.
S’agissant des frais relatifs à la pesée et au chargement des 2 500 balles de déchets récupérées par la SAS Blue Paper dans le cadre de l’accord intervenu avec la DREAL en 2016, l’appelante considère que la SAS Blue Paper en est redevable en raison de la faute commise et ce d’autant plus qu’elle ne l’a pas consultée lors des discussions intervenues avec la DREAL de Moselle. Elle relève que la SAS Blue Paper avait été informée par un courrier du 18 novembre 2015 du tarif de 15 euros/tonne pour la pesée et le chargement des balles de déchets. Elle estime que sa propre faute n’est pas démontrée et qu’en conséquence, la charge de reprise des déchets ne doit pas être répartie équitablement entre les parties comme le suggère la SAS Blue Paper.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 décembre 2020, la SAS Blue Paper demande à la cour de’ :
à titre principal,
— débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— réformer le jugement du 15 octobre 2019 de ses chefs ayant condamné la SAS Blue Paper à payer à la SARL KLV Environnement la somme de 37 500 euros correspondant aux frais de pesée et de chargement s’agissant de 2500 balles de déchets récupérés en 2016,
— confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du 15 octobre 2019 en toutes ses dispositions,
— débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
dans tous les cas,
— condamner la SARL KLV Environnement à verser à la SAS Blue Paper la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SAS Blue Paper soutient notamment qu’elle a respecté ses obligations contractuelles en s’acquittant de l’intégralité des factures de la SARL KLV Environnement, tandis que cette dernière n’a jamais procédé au traitement de ses déchets, manquant ainsi manifestement à ses obligations contractuelles. Elle relève que ce manquement est dû à l’absence d’autorisation administrative préalable pour traiter des déchets non inertes, ce que la SARL KLV Environnement reconnaît expressément dans sa correspondance du 21 octobre 2015.
L’intimée considère qu’en tant que professionnelle spécialisée dans le traitement des déchets, la SARL KLV Environnement devait maîtriser les conditions réglementaires d’élimination des déchets confiés. Elle relève par ailleurs que la SARL KLV Environnement n’a pas entrepris de démarche efficace pour remédier à cette problématique, que ce soit par l’obtention d’une autorisation du préfet de la Moselle pour traiter ces déchets ou par leur réexpédition, à ses frais, vers d’autres centres habilités.
La SAS Blue Paper rappelle qu’elle n’a effectué aucune dissimulation de ses déchets, lesquels sont notoirement d’un seul type en raison de son activité. Elle relève que le document commercial que lui avait remis la SARL KLV Environnement détaille le processus de traitement des déchets remis (mélange carton, métaux ferreux, PVC), de sorte que la SARL KLV Environnement ne peut soutenir sans faire preuve de mauvaise foi qu’elle ignorait la nature des déchets.
Elle fait valoir que les dispositions de l’article L541-2 alinéa 1er du code de l’environnement n’exonèrent pas l’éliminateur des déchets de toute responsabilité mais font peser une double obligation sur le producteur et l’éliminateur de déchets.
Elle relève que l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2015, bien qu’extérieur à leur relation contractuelle, n’est qu’une conséquence de la faute de la SARL KLV Environnement qui ne peut dès lors faire valoir une cause étrangère. Elle considère qu’il existe deux obligations, l’une contractuelle de traitement des déchets qui pèse sur la SARL KLV Environnement et l’autre réglementaire qui est à sa charge, ces deux obligations aux fondements juridiques distincts n’étant pas contradictoires.
Si la SARL KLV Environnement mentionne une offre de traitement des déchets émise par la société EOS Recycling GmbH, la SAS Blue Paper relève que cette offre date du 26 janvier 2018, soit deux ans après l’assignation et trois ans après la première mise en demeure. Elle soutient que la SARL KLV Environnement ne démontre pas avoir complété auprès de la préfecture sa demande d’autorisation temporaire pour traiter les déchets non inertes non dangereux. Elle estime que la SARL KLV Environnement n’a pas tout mis en 'uvre pour trouver une solution alternative, contrairement à ce qu’elle prétend. Elle considère qu’il appartient à la SARL KLV Environnement de se rapprocher de tous les éliminateurs existants pour éliminer son stock mais que celle-ci refuse d’engager ces démarches.
L’intimée soutient que la demande de condamnation à son égard pour la somme de 340 848 euros n’est pas fondée, alors que la SARL KLV Environnement n’a opéré qu’un déplacement sur site des balles, un compactage et une surveillance, alors que les bons de commande mentionnaient le traitement et la revalorisation des déchets.
S’agissant de sa condamnation en première instance au paiement de la somme de 37 500 euros pour le coût de pesée et de chargement des déchets repris en 2016, la SAS Blue Paper estime que la charge ne saurait peser exclusivement sur elle, alors qu’il a été démontré que la SARL KLV
Environnement a commis une faute en acceptant en parfaite connaissance de cause de revaloriser ces déchets. Elle déduit de l’existence d’une double faute de sa part et de la SARL KLV Environnement que les conséquences doivent être réparties équitablement, chacune conservant la charge des frais générés par la reprise.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 20 mai 2021 par la SARL KLV Environnement et le 24 décembre 2020 par la SAS Blue paper, conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens’ ;
Vu l’ordonnance de clôture du 1er juillet 2021' ;
I- Sur le manquement de la SARL KLV Environnement à ses obligations contractuelles
A titre liminaire, la cour souligne qu’il ne lui appartient pas d’évaluer la responsabilité de la SAS Blue Paper et de la SARL KLV Environnement sur le fondement de l’article L.541-2 du code de l’environnement, en leur qualité de producteur et d’éliminateur des déchets en litige, mais uniquement d’apprécier le respect par l’une et l’autre de leurs obligations contractuelles respectives.
En effet, l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1148 du code civil, dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, précise toutefois qu’en cas d’inexécution contractuelle, il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
En l’espèce, les parties n’ont pas signé de contrat-cadre, mais toutes les factures adressées par la SARL KLV Environnement à la SAS Blue Paper mentionnent en objet «enlèvement-traitement§ revalorisation des déchets».
Ainsi et contrairement à ce que prétend contre toute évidence la SARL KLV Environnement, la prestation convenue avec la SAS Blue Paper ne portait pas seulement sur l’enlèvement des déchets et leur mise sous balles, mais également sur leur revalorisation, c’est-à-dire leur recyclage afin par exemple, de permettre leur utilisation en qualité de combustible de substitution.
Or la SARL KLV Environnement ne conteste pas avoir omis de procéder à cette revalorisation, puisqu’elle s’est contentée d’enlever les déchets confiés par la SAS Blue Paper et de les stocker sous forme de balles.
En sa qualité de professionnelle spécialisée dans le traitement des déchets, la SARL KLV Environnement ne peut sérieusement soutenir avoir ignoré la nature des déchets produits par la SAS Blue Paper, alors que cette société a pour objet social la fabrication de bobines de papier.
Le document technique qu’elle avait remis à la SAS Blue Paper avant le début de ses prestations établit au contraire sa parfaite connaissance des déchets qui lui seraient remis par ce producteur, ce document évoquant notamment la valorisation en combustible de substitution des déchets de «grappinage» et de «separsand 2».
De même en sa qualité de professionnelle spécialisée dans le traitement des déchets, la SARL KLV Environnement savait qu’elle ne disposait pas des qualifications requises pour procéder au traitement des déchets dits «non inertes», puisqu’elle indique elle-même que peu de temps auparavant, elle avait dû régulariser la situation administrative de déchets semblables enfouis sur son site entre 2008 et 2010.
Enfin, l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2015 ayant mis en demeure la SAS Blue Paper de résorber l’entreposage de 12 624 balles de déchets non inertes non dangereux résulte précisément de l’inexécution par la SARL KLV Environnement de son obligation contractuelle de revalorisation des déchets de la SARL Blue Paper.
De plus, si la SARL KLV Environnement fait grief à la SAS Blue Paper de ne pas s’être assurée de ce que la SARL KLV Environnement disposait des autorisations nécessaires pour traiter des déchets non inertes non dangereux, cette éventuelle faute de la SAS Blue Paper sur le fondement de l’article L541-2 du code de l’environnement ne constitue pas une faute dans ses rapports avec son co-contractant, lequel était d’ailleurs soumis aux mêmes dispositions en raison de sa qualité de détenteur de déchets.
Il sera ajouté que la SARL KLV Environnement pouvait aussi satisfaire à son engagement de revalorisation des déchets en recourant aux services d’un prestataire habilité.
En conséquence, la SARL KLV Environnement ne peut pas invoquer, pour s’exonérer de sa responsabilité contractuelle, une quelconque situation de force majeure telle que visée à l’article 1148 ancien précité.
Ainsi, la responsabilité contractuelle de la SARL KLV Environnement, qui a omis d’assurer la revalorisation des déchets contractuellement convenue, est engagée.
Il résulte des dispositions de l’article 1142 du code civil, dans leur version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, que la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut forcer l’autre à l’exécution lorsque celle-ci est possible.
Dans ces conditions, la SAS Blue Paper est recevable à demander l’exécution par la SARL KLV Environnement de la prestation contractuelle de revalorisation des déchets non effectuée.
Afin de prévenir toute difficulté d’exécution et dans la mesure où le premier président a suspendu le cours de l’exécution provisoire du jugement rendu le 15 octobre 2019, il y a lieu de modifier le dispositif de la décision afin de préciser les modalités et la durée de l’astreinte.
La cour infirme donc le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL KLV Environnement à procéder à ses seuls frais au traitement et à l’élimination des déchets de la SAS Blue Paper stockés sur son site de Bourgaltroff, conformément à la réglementation en vigueur, dans un délai de deux mois à compter du jour de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard constaté et statuant à nouveau, condamne la SARL KLV Environnement à procéder à ses seuls frais au traitement et à l’élimination des déchets de la SAS Blue Paper stockés sur son site de Bourgaltroff, conformément à la réglementation en vigueur, dans un délai de deux mois à compter du jour de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous peine d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard et sans que la durée de l’astreinte ne puisse excéder trois cent soixante-cinq jours.
II- Sur la demande de la SARL KLV Environnement en paiement des frais de transport de 151 488 euros et des frais de mise sous balles de 189 360 euros
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En aucun cas la SARL KLV Environnement ne démontre que la SAS Blue Paper aurait accepté la facturation de frais de transport pour 151 488 euros et de frais de mise sous balles pour 189 360 euros.
La cour rappelle que les factures adressées par la SARL KLV Environnement et acquittées par la SAS Blue Paper portaient sur une prestation globale de «' enlèvement-traitement § revalorisation des déchets’ », sans que des frais supplémentaires de transport et de mise sous balles aient jamais été mentionnés.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL KLV Environnement de cette demande en paiement.
III- Sur la demande de la SARL KLV Environnement en paiement de la somme de 37 500 euros correspondant aux frais de pesée et de chargement de 2 500 balles de déchets
La SARL KLV Environnement ne précise pas le fondement juridique de cette prétention.
Comme dans le paragraphe précédent, la cour relève que la SARL KLV Environnement ne justifie pas de ce que la SAS Blue Paper aurait accepté d’acquitter ces frais de pesée et de chargement correspondant à la reprise de 2 500 balles de déchets.
En tout état de cause, si l’obligation de reprise de 2 500 balles de déchets trouve son origine dans l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2015 valant mise à demeure à l’égard de la SAS Blue Paper, cette opération de reprise est en réalité consécutive à l’inexécution contractuelle imputable à la SARL KLV Environnement qui n’avait pas procédé à la revalorisation des déchets de la SAS Blue Paper.
Dans ces conditions, l’accord conclu par la SAS Blue Paper avec la DREAL de la Moselle concernant cette reprise partielle n’est pas une pièce utile à la résolution du présent litige et la SARL KLV Environnement n’est pas fondée à demander à la SAS Blue Paper la prise en charge de ces frais de pesée et de chargement.
En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Blue Paper à payer à la SARL KLV Environnement la somme de 37 500 euros correspondant aux frais de pesée et de chargement, s’agissant des 2 500 balles de déchets récupérées dans le cadre de l’accord intervenu avec la DREAL de Moselle et statuant à nouveau, déboute la SARL KLV Environnement de cette demande en paiement.
IV- Sur les dépens et les autres demandes
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la SARL KLV Environnement d’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire, la demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire relevant de la juridiction du Premier Président, ce dernier ayant d’ailleurs déjà fait droit à cette prétention de l’appelante.
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a fait masse des dépens et en ce qu’il a dit qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des parties et statuant à nouveau, condamne la SARL KLV Environnement aux dépens de première instance.
La SARL KLV Environnement qui succombe au moins partiellement sera également condamnée aux dépens de l’appel.
Pour des considérations d’équité, elle devra également payer à la SAS Blue Paper la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de la SARL KLV Environnement en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Metz en ce qu’il a condamné la SARL KLV Environnement à procéder à ses seuls frais au traitement et à l’élimination des déchets de la SAS Blue Paper stockés sur son site de Bourgaltroff, conformément à la réglementation en vigueur, dans un délai de deux mois à compter du jour de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard constaté, en ce qu’il a condamné la SAS Blue Paper à payer à la SARL KLV Environnement la somme de 37 500 euros correspondant aux frais de pesée et de chargement des 2 500 balles de déchets récupérées dans le cadre de l’accord intervenu avec la DREAL de Moselle et en ce qu’il a fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des parties,
LE CONFIRME pour le surplus et statuant à nouveau ;
CONDAMNE la SARL KLV Environnement à procéder à ses seuls frais au traitement et à l’élimination des déchets de la SAS Blue Paper stockés sur son site de Bourgaltroff, conformément à la réglementation en vigueur, dans un délai de deux mois à compter du jour de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous peine d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard et sans que la durée de l’astreinte ne puisse excéder trois cent soixante-cinq jours';
REJETTE la demande de la SARL KLV Environnement en paiement de la somme de 37 500 euros correspondant aux frais de pesée et de chargement. des 2 500 balles de déchets récupérées dans le cadre de l’accord intervenu avec la DREAL de Moselle';
CONDAMNE la SARL KLV Environnement aux dépens de première instance’ ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL KLV Environnement aux dépens de l’appel';
CONDAMNE la SARL KLV Environnement à payer à la SAS Blue Paper la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
REJETTE la demande de la SARL KLV Environnement en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d’appel de Metz et par Madame WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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