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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 déc. 2024, n° 2415443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, la décision du 27 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire sans délai et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an reposant illégalement sur son fondement ;
2°) d’annuler, à titre subsidiaire, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…). » Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». L’article R. 312-19 de ce code dispose que : « Les litiges qui ne relèvent de la compétence d’aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R.312-6 à R.312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris ».
Il ressort de la requête que M. B… réside au Portugal. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions précitées, de la compétence du tribunal administratif de Paris. Dès lors, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A… B….
Fait à Cergy, le 19 décembre 2024.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
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