Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 28 janv. 2026, n° 2303015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu sa décision du 2 février 2023 prononçant la suspension de son revenu de solidarité active.
Il soutient qu’il ne s’est pas présenté à rendez-vous en raison de l’état de santé de sa femme qui subissait une opération à cette date.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la sanction a été levée à compter de mars 2023 ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Baillard a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, allocataire du revenu de solidarité active, a été orienté vers un parcours d’insertion sociale. Après avoir constaté qu’il n’avait pas respecté les engagements prévus dans son contrat d’engagement réciproque (CER), le président du conseil départemental du Nord, par une décision du 2 février 2023, a prononcé à son encontre une sanction de suspension de son allocation pour la période du 1er février au 31 mai 2023, suspension appliquée à compter du 5 mars 2023. À la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par M. B…, la même autorité, par une décision du 28 février 2023, a rejeté ce recours au motif qu’il n’apportait aucun élément de nature à justifier légitimement sa situation. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’office du juge :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 28 février 2023 :
D’une part, aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 262-29 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code (…). »
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-34 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code. ». Aux termes de l’article L. 5411-6-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, : « Un projet personnalisé d’accès à l’emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d’emploi et Pôle emploi ou, lorsqu’une convention passée avec Pôle emploi le prévoit, un organisme participant au service public de l’emploi. Le projet personnalisé d’accès à l’emploi et ses actualisations sont alors transmis pour information à Pôle emploi. /(…)/ ».
Enfin, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; /(…)/ ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas respecté les engagements prévus dans son CER et, en particulier, qu’il ne s’est pas rendu à un entretien auquel il était convoqué le 22 novembre 2022, ce qu’il ne conteste pas. A ce titre, si M. B… soutient n’avoir pu se présenter à ce rendez-vous dès lors qu’il devait accompagner son épouse à l’hôpital pour une intervention au genou gauche et produit à cette fin, un certificat médical d’un médecin généraliste, ce document, établi le 28 mars 2023, soit plus de quatre mois après les faits, se borne à indiquer que la présence auprès de son épouse était indispensable le 22 novembre 2022. Aussi, en l’absence d’autres précisions et éléments, cette seule pièce ne saurait suffire à justifier légitimement son absence, d’autant que département du Nord fait valoir en défense, sans que cela soit contesté, que M. B… avait déjà été sanctionné pour un premier manquement en 2019. Ce constat est enfin renforcé par le fait que le requérant ne soutient ni n’allège avoir informé préalablement les services compétents de son indisponibilité à cette date. Par suite, c’est à bon droit que le président du conseil départemental du Nord a maintenu la suspension de son allocation de revenu de solidarité active.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 28 février 2023 doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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