Rejet 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 28 mai 2025, n° 2301966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301966 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2023 et le 6 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Laveissière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le président du conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la reviviscence de ses symptômes ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de reconnaître l’imputabilité au service de ses symptômes à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner avant dire-droit un expert avec pour mission de déterminer si la reviviscence de ses symptômes est en lien avec son accident de service initial reconnu imputable au service à compter du 1er février 2021 ;
4°) de mettre à la charge du conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique dès lors que la reviviscence de ses symptômes est en lien avec son accident de service initial survenu le 1er février 2021 ;
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du conseil médical n’est pas motivé en droit en méconnaissance des dispositions des articles 7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré par le conseil régional que le médecin du service de médecine préventive a été informé de la réunion du comité médical conformément à l’article 9 du décret ° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la région Nouvelle-Aquitaine, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de ce que l’avis du conseil médical n’est pas motivé est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— les conclusions de M. Xavier Bilate rapporteur public ;
— et les observations de Me Roncin, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un différend avec son supérieur hiérarchique, Mme C, adjointe technique principale de 2ème classe chargée d’assurer la maintenance informatique au sein du conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, a déclaré le 1er février 2021 avoir subi un accident imputable au service. Après un avis favorable de la commission départementale de réforme rendue le 17 novembre 2021, le président du conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine a reconnu imputable au service l’accident dont Mme C a été victime. La requérante a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 1er février 2021 au 31 mars 2021, avant d’être placée en congés de maladie ordinaire. Puis, estimant subir une reviviscence de ses symptômes en lien avec son accident de service initial, la requérante a déposé, le 24 octobre 2022, une seconde demande d’imputabilité au service. Le conseil médical départemental a rendu un avis négatif concernant cette demande le 14 décembre 2022 et le président du conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine a refusé d’y faire droit par une décision du 10 février 2023, notifiée le 16 février suivant. Par la requête visée ci-dessus, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 10 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, Mme E D, directrice générale adjointe du pôle ressources du conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine disposait d’une délégation de signature prise par un arrêté du 22 novembre 2022 pour signer les décisions d’imputabilité en matière d’accidents et de maladies professionnelles. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « V.- L’avis du conseil médical en formation plénière est motivé () ».
4. En l’espèce, le procès-verbal de la commission de réforme tenue le 14 décembre 2022 mentionne l’absence de lésion objectivée en lien direct et certain avec l’accident de service initial et comporte ainsi le motif fondant le sens de l’avis rendu par cette commission sur la demande d’imputation au service de la reviviscence des symptômes présentée par Mme C. En outre, et contrairement à ce que cette dernière soutient, la motivation dudit procès-verbal, qui n’a pas le caractère d’une décision, n’avait pas à comporter l’énoncé des considérations de droit constituant son fondement. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions alors en vigueur de l’article 9 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le médecin du service de médecine préventive prévu à l’article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée compétent à l’égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s’il le demande communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37-7 ci-dessous ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le médecin du travail de l’unité protection sociale du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a été informé, par le médecin responsable des instances médicales, de la réunion du conseil médical départemental en formation plénière le 14 décembre 2022 à 14h25 ainsi que de l’ordre du jour des dossiers étudiés en séance. Le moyen, tiré de l’irrégularité de la procédure à raison du défaut d’information du médecin du service de médecine préventive, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 822-21 dudit code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 () ».
8. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident reconnu imputable au service inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de la guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
9. Mme C soutient, d’une part, qu’elle n’est pas en mesure de reprendre l’exercice de ses anciennes fonctions dès lors que l’agent qu’elle accuse de l’avoir agressé serait son supérieur hiérarchique et, d’autre part, que la nécessité d’un changement d’affectation a été constatée par plusieurs médecins. Toutefois, il n’est pas établi, ni même allégué, que la requérante subirait un quelconque trouble médical. Par ailleurs, à supposer même qu’elle subisse un tel trouble, elle n’explique ni en quoi ce dernier présenterait la même symptomatologie que celui ayant conduit aux arrêts de travail antérieurs ni que ce trouble proviendrait de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident du 1er février 2021, en dehors de tout événement extérieur, et constituerait ainsi une conséquence exclusive de cet accident. La circonstance qu’elle ne souhaite plus travailler avec son supérieur hiérarchique, qu’elle accuse par ailleurs de l’avoir agressé, ne constitue pas en soit un trouble médical susceptible d’être regardé comme la conséquence exclusive de son accident du 1er février 2021. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin pour le tribunal d’ordonner une expertise. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Pays ·
- Radiation ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Tentative ·
- Dysfonctionnement ·
- Capture ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Transfert ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Solidarité ·
- Urgence ·
- Contrat de travail ·
- Recours hiérarchique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Départ volontaire
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Ordre public
- Carte de séjour ·
- Retrait ·
- Substitution ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Code pénal ·
- Erreur de droit ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Refus ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délai
- Isolement ·
- Prolongation ·
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Violence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Observation ·
- Vol
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Emploi ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Insertion sociale ·
- Suspension ·
- Accès ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Permis de conduire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- Réception ·
- Délais ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Juge des référés ·
- Équipage ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Habilitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.