Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mai 2026, n° 2604620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, Mme C… D…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du recteur de l’académie de Créteil de refuser d’exécuter la décision de la Commission départementale de l’autonomie des personnes handicapées de mise à disposition mutualisée pour sa fille A… ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Créteil d’exécuter la notification d’accompagnement mutualisée dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que sa fille A…, scolarisée en classe de 1ère année de cours élémentaire à Vincennes, est en situation de handicap, que le 26 mai 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne lui a attribué une aide humaine mutualisée, que, depuis la rentrée scolaire, sa fille ne bénéficie d’aucune aide et qu’elle a adressé une mise en demeure le 2 octobre 2025 restée sans suite utile.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car la présence d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap mutualisée est essentielle pour que sa fille puisse suivre sa scolarité, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs en date du 19 mars 2026, et qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 112-1 du code de l’éducation en ce qu’elle ne permet pas à sa fille de suivre sa scolarité, que le rectorat de l’académie de Créteil ne procède pas aux recrutements nécessaires et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’école de la jeune A… a dû se confronter à la démission de deux accompagnantes dès la rentrée scolaire 2025, qu’il a été décidé de mutualiser les accompagnantes pour 3 élèves qui devraient en bénéficier sur la totalité du temps scolaire, que c’est la raison pour laquelle la jeune A… ne bénéficie pas encore d’un accompagnement, que cependant il poursuit activement ses recherches, en ce sens, une commission de recrutements s’est tenue le 24 mars 2026, avec en priorité l’affectation d’un accompagnante auprès de la jeune A… et que, afin de répondre à ses besoins, plusieurs aménagements pédagogiques ont été mis en place en classe, parmi lesquels : l’étayage de l’adulte ; des contenus adaptés au niveau de l’élève, des supports avec police et interlignes adaptés, du matériel de manipulation, notamment en mathématiques une limitation de la quantité d’écrits demandée, une réduction de la quantité de lecture ; la proposition d’un support audio en complément, l’oralisation des consignes, l’utilisation d’un guide de lecture, la valorisation de l’oral et une majoration du temps pour la réalisation du travail.
Par un mémoire en réplique enregistré le 1er avril 2026, Mme D…, représentée par Me Bayou, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 20 mars sous le n° 2604602, Mme D… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 1er avril 2026, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence de la requérante et du recteur de l’académie de Créteil, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 26 mai 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a accordé à la jeune A…, née en novembre 2017, une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés jusqu’au 31 août 2027. La jeune A… n’a pu bénéficier de cet accompagnement lors de sa scolarisation à la rentrée 2025 à l’école élémentaire « Jean Monnet » de Vincennes (Val-de-Marne). Par une lettre reçue le 2 octobre 2025 par l’administration, Mme D…, sa mère, a mis en demeure le recteur de l’académie de Créteil de mettre en œuvre la décision du 26 mai 2025, sans obtenir de réponse utile. Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet et elle sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que, depuis le début de l’année scolaire, la jeune A… n’a bénéficié d’aucun accompagnement aux élèves handicapés mutualisé. Au regard de telles circonstances, très dommageables pour la poursuite de la scolarité de cette élève, quand bien même d’autres mesures auraient été prises pour lui permettre de suivre sa scolarité, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombe en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l’article L. 351-1 par l’autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal. (…) ». En vertu des dispositions combinées des articles L. 351-1 et L. 351-2 du code de l’éducation, les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans l’un des établissements scolaires publics ou sous contrat, le cas échéant dans l’un des établissements spécialisés désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Aux termes par ailleurs de l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles : « Une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11. ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, d’une part, que, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. La carence de l’Etat est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l’administration puisse utilement se prévaloir de difficultés de recrutement ou de l’insuffisance de places en milieu scolaire adaptées à la situation des enfants handicapés.
Il résulte des pièces du dossier que la jeune A… ne bénéficie pas de l’accompagnement dont elle a besoin pour suivre sa scolarité, telle que prévue par la décision du 26 mai 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne. Cette situation n’est pas contestée par le recteur de l’académie de Créteil qui fait valoir seulement la démission survenue à la rentrée 2025 de deux accompagnantes dans l’école concernée, ce qui a obligé de mutualiser les accompagnantes restantes pour 3 élèves qui devaient en bénéficier sur la totalité du temps scolaire, ainsi que ses difficultés de recrutement des personnels nécessaires à l’exercice de cette fonction. Le recteur ne conteste pas l’absence de tout processus antérieur de recrutement d’accompagnants d’élèves en situation de handicap dans le Val-de-Marne en prévision de la rentrée 2025, laquelle n’a pu que favoriser l’absence de personnels recrutés en nombre suffisant et la situation de la jeune A….
Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite révélée par l’absence d’accompagnement mutualisé en situation de handicap à la jeune A… depuis la rentrée 2025, en méconnaissance de la décision du 26 mai 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer la situation de la jeune A…, au regard à un accompagnement adapté pour sa scolarité tel que décidé par la décision du 26 mai 2025 de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (recteur de l’académie de Créteil) une somme de 1 000 euros qui sera versée à Mme D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le recteur de l’académie de Créteil à la demande présentée le 2 octobre 2025 par Mme D… en vue de l’application de la décision du 26 mai 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer la situation de la jeune A… au regard de son droit à un accompagnement adapté pour sa scolarité tel que décidé par la décision du 26 mai 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat (recteur de l’académie de Créteil) versera une somme de 1 000 euros à Mme D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera communiquée au recteur de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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