Rejet 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juin 2024, n° 2407237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. C, représenté par Me Mboutou, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de prendre toute mesure utile visant à rendre effectif l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et notamment de lui fixer un rendez-vous et de le munir d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie, du fait de la nature même de la demande, qui tend à faire cesser le blocage qui résulte de l’impossibilité d’accès au service public ;
— il se trouve dans une situation de précarité avec toute sa famille ;
— le délai qui se prolonge le prive de possibilités d’insertion et risque de créer une situation irréversible ;
— il est victime d’une rupture d’égalité devant le service public alors même qu’il a respecté les indications de la préfecture ;
Sur l’utilité de la mesure :
— la mesure de fixation d’un rendez-vous demandée est utile, dès lors qu’il se trouve dans l’incapacité de déposer une demande de titre de séjour par voie dématérialisée, du fait de l’administration, alors que son dossier est complet et qu’il a droit au séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien né le 20 février 1983, est entrée en France en 2019 avec son épouse et ses deux enfants. Par deux décisions du 19 mai 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé la qualité de réfugiées à ses deux filles, D, née le 27 septembre 2016 et B, née le 4 juillet 2022. Le 5 décembre 2023, M. C a déposé une demande de titre de séjour sur le site " aef-dgef@interieur.gouv.fr " en qualité d’ascendant de bénéficiaires du statut de réfugié laquelle a été clôturée le 5 février 2024 pour avoir été enregistrée dans une rubrique inadéquate. Le 29 février 2024, il a adressé un message à la même adresse signalant l’impossibilité de déposer une nouvelle demande dans la rubrique appropriée du fait de dysfonctionnements techniques, dont il a été accusé réception le même jour en lui indiquant un bref délai de traitement. En l’absence de retour, une demande identique a été transmise à la même adresse par message du 1er mars 2024, puis, après avoir transmis les pièces nécessaires à l’analyse du problème sollicitées par le support technique de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) sans amélioration de la situation, des relances ont été effectuées par messages des 4 mars 2024, 4 avril 2024, 11 avril 2024 et 2 mai 2024. Par la présente requête M. C sollicite, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer une date de convocation en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de prendre toute mesure permettant de procéder à l’enregistrement de son dossier.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative: « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, M. C est le père de deux enfants mineures, B, née le 4 juillet 2022 et D, née le 27 septembre 2016, lesquelles ont été admises au bénéfice de l’asile par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 mai 2023. Suite au dépôt d’une première demande de titre de séjour en qualité d’ascendant de bénéficiaire du statut de réfugié sur le site " aef-dgef@interieur.gouv.fr ", laquelle a été clôturée pour avoir été enregistrée dans une rubrique inadéquate, M. C, tente vainement, depuis le 29 février 2024, de réitérer sa demande dans la catégorie appropriée. L’assistante de service social qui l’accompagne dans ses démarches a saisi alors l’ANEF, laquelle l’a dirigée vers les équipes techniques de l’ANTS, lesquelles se sont révélés impuissantes à surmonter le blocage, malgré les divers échanges des 1er mars, 30 avril, 2 mai et 6 mai 2024 suite aux relances des 4 avril 2024, 11 avril 2024 et 2 mai 2024. Ainsi, le requérant rapporte la preuve de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de déposer sa demande, malgré les interventions des équipes techniques de l’ANTS et les démarches effectuées en vue d’obtenir un rendez-vous. Dans ces circonstances et alors que M. C a une famille à charge, les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée, qui ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que la préfecture du Val-d’Oise n’a produit aucune observation en défense, doivent être regardées comme remplies.
6. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer un rendez-vous au requérant en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours (15) courant à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit à ce stade nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme qu’il demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. C un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours (15) courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy, le 17 juin 2024
La juge des référés,
signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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