Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 15 oct. 2024, n° 2413973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2417431/12/3 du 25 septembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 26 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête de M. B A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 juin 2024.
Par cette requête, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 18 mai 1983, serait entré sur le territoire français selon ses dires en 2021. Par une décision du 27 mai 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 26 mars 2022. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sous délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Par un arrêté n° 2024-000598 du 7 mai 2024 publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police de Paris a donné à Mme C, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté litigieux, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en particulier les décisions portant obligation de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. M. A, dont la demande d’asile a par ailleurs été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, soutient que qu’il serait exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention précitée dans son pays d’origine. Toutefois, il n’établit pas qu’il serait effectivement et personnellement soumise à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
S. OuillonLe greffier,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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